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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 févr. 2026, n° 24/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VOC
N° MINUTE :
Requête du :
07 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté par Monsieur [A] [K] (père)
DÉFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [V] [Y], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VOC
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Le 22 mai 2015, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] (ci-après « la MDPH) a reconnu à Monsieur [G] [K] un taux d’incapacité égale ou supérieur à 80% et lui a ouvert un droit théorique à l’AAH pour la période de décembre 2014 à juin 2018, puis un renouvellement lui a été accordé à compter de juin 2020 sans limitation de durée.
Monsieur [G] [K] a transmis à la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après « la CAF ») une demande d’AAH et a pu bénéficier de cette prestation.
Monsieur [K] a transmis à l’organisme une déclaration trimestrielle d’AAH le 21 juin 2020 au sein de laquelle il indiquait ne plus percevoir de revenu depuis le 12 mars 2020 en l’absence de contrat de travail et du fait de la fermeture du Centre Pompidou dans le cadre de la crise sanitaire.
Le 16 décembre 2022, la CAF de [Localité 1] a adressé à Monsieur [G] [K] un courrier de contrôle lui demandant de préciser l’ensemble de ses périodes d’activité pour les années 2021 et 2022 à la suite d’un croisement entre les ressources déclarées par l’allocataire et les données de l’administration fiscale.
Le 06 janvier 2023, Monsieur [K] a complété le questionnaire transmis par l’organisme et déclaré avoir perçu des ressources en tant que salarié à mi-temps du 1er juin au 05 septembre 2022 puis du 02 novembre 2022 au 30 novembre 2022.
Le 29 juin 2023, la CAF a demandé à Monsieur [K] de transmettre ses déclarations trimestrielles de juin 2021 à mai 2023.
En parallèle et par courrier du 06 septembre 2023, la CAF lui notifiait un indu d’un montant de 22.551,48 euros correspondant à un trop-perçu d’AAH pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, Monsieur [G] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après « CRA ») de la CAF pour contester cet indu d’AAH.
En sa séance du 29 février 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé du 08 avril 2024, reçu au greffe le 10 avril 2024, Monsieur [G] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2025. A la demande de la CAF, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle les parties étant présentes ou représentées et ont fait valoir leurs demandes et observations.
Complétant oralement les termes de ses observations écrites, Monsieur [G] [K], assisté de son père, Monsieur [A] [K], demande au tribunal de :
— ordonner le remboursement de sommes indûment prélevées par la CAF à hauteur de 1.193,10 euros ;
— condamner la CAF à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de à 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [K] fait valoir être un adulte en situation de handicap à plus de 80 % et percevoir l’AAH depuis le 22 mai 2015, après avoir perçu l’AEEH depuis 2010. Il déclare que l’indu initialement notifié à hauteur de 22.551,48 euros était initialement motivé par le fait qu’il n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses revenus puisque la Commission de Recours amiable en aurait réduit le montant à 3.703,98 euros et aurait quant à elle fait mention d’un montant de ressources faisant obstacle au versement.
En réplique aux périodes de reprise d’activité retenues par la CAF, il précise ne pas avoir travaillé en septembre et octobre 2021 ni en février 2022, ajoutant que le montant retenu pour calculer l’indu en février 2023 n’est pas de 872,82 euros mais de 607,32 euros. Il déplore que des remboursements aient été effectués sur ses prestations sans qu’aucun courrier n’ait annoncé ces prélèvements.
Par ailleurs, il indique avoir interrogé l’organisme en juillet, août et septembre 2023 sur le cumul possible entre l’AAH et son activité salariée sans avoir reçu de réponse.
Sur sa demande de dommages et intérêts, il soutient avoir subi un préjudice moral du fait du caractère soudain de la réclamation de l’indu. Il explique qu’au regard de sa fragilité psychique, il a été traumatisé par la notification de l’indu qu’il n’a pas été en mesure de comprendre et que malgré la saisine du médiateur, il s’est retrouvé sans réponse pendant de nombreuses semaines, ce qui l’a fortement insécurisé. En ce sens, il verse aux débats deux certificats médicaux de son psychiatre. En outre, il indique également avoir subi un préjudice économique important résultant du coût des séances de EMDR nécessaires à son travail psychologique en réaction au présent litige.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience du 03 décembre 202, la CAF, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— dire que le recours de Monsieur [G] [K] est recevable mais mal fondé ;
— constater que l’indu de l’AAH d’un montant de 22.551,48 euros, ramené à 959,93 euros est justifié ;
— débouter Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CAF affirme que Monsieur [G] [K] a manqué à ses obligations de déclarer ses reprises d’activité auprès de ses services. Elle fait valoir que contrairement à ce que l’allocataire aurait déclaré notamment les 27 décembre 2021 et le 15 décembre 2022, son relevé de carrière faisait état d’une activité professionnelle d’août à octobre 2021, en février, mai à septembre et novembre à décembre 2022, puis de janvier à février 2023.
Sur l’absence de réponse de la CAF aux interrogations de l’allocataire, elle soutient, sur le fondement des articles L.821-3, R.821-4-1 et D.821-9 du code de la sécurité sociale, que lorsque le bénéficiaire reprend une activité, les revenus de cette activité ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois par période de 12 mois glissant, et non pas pendant six mois consécutifs.
Elle fait ainsi valoir qu’au regard des périodes de reprise d’activité d’août à octobre 2021 (soit trois mois), de février 2022 (1 mois) et de juin à juillet 2022 (2 mois), le quota de 6 mois était épuisé à compter du 1er août 2022, de sorte que l’allocataire avait perçu un indu d’un montant de 959,93 euros, après déduction d’un dernier ajustement de 33,25 euros, soldé par des retenues opérées.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient n’avoir commis aucune faute.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé et le calcul de l’indu d’Allocation Adulte Handicapé
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable dispose que « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé (…)
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret. »
L’article D. 821-9 du même code prévoit que « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 821-3, les revenus d’activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l’application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
1° Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieure à la date d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
2° Sous réserve de l’application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d’un abattement égal à :
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence. »
L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que : « (…)
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes (…)
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1. »
L’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. (…) »
L’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit notamment que : « I.- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III. »
L’article R. 821-4-2 du code de la sécurité sociale précise que « Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d’activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
Toutefois, lorsque l’allocataire n’a pas, au 1er janvier d’une année considérée, repris d’activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l’article R. 821-4. »
L’article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale précise que « I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. (…) Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.»
L’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale précise que « Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) »
En l’espèce, Monsieur [G] [K] conteste l’indu litigieux qui a été ramené à la somme finale de 959,93 euros et soulève à ce titre plusieurs éléments auquel il est nécessaire de répondre point par point.
Premièrement, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance MDPH permet effectivement une ouverture de droits théoriques au versement de l’AAH, les conditions de perception effective demeurant à l’appréciation de la CAF. Par ailleurs, le versement et le montant de l’AAH repose sur les déclarations de ressources des allocataires, ce caractère déclaratif étant contrebalancé par un contrôle pouvant être exercé par la CAF a posteriori et pouvant in fine, en cas d’irrégularités constatées conduire à la notification d’un indu.
En ce sens et dans le présent cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— dans sa déclaration de ressources du 20 juin 2020, Monsieur [K] a déclaré ne plus avoir d’activité salariée depuis le 13 mars 2020 et ne plus percevoir de ressource en conséquence depuis cette date,
— dans sa déclaration faite en ligne sur le site internet de la CAF le 27 décembre 2021, Monsieur [K] a confirmé que sa situation était « sans activité depuis le 13/03/2020 » et a adressé un courriel à l’organisme en indiquant « je viens de déclarer des ressources d’un montant de 860 euros pour l’année 2020, ressources perçues sur 2 mois en janvier et mars 2020. J’atteste n’avoir pas eu de ressources ensuite. N’ayant pas travaillé plus de 6 mois consécutifs, je dois conserver l’AAH » ;
— sur le site de l’organisme le 15 décembre 2022, Monsieur [K] a confirmé que sa situation était « sans activité depuis le 13/03/2020 » et a déclaré 4.118 euros au titre de l’année 2021 ;
— en parallèle, la CAF a été destinataire d’informations via l’administrations fiscales faisant état de ressources perçues par Monsieur [K] sur la période d’août à octobre 2021, puis de février, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2022 et non déclarées auprès de ses services ;
— le 16 décembre 2022, la CAF a demandé à Monsieur [K] de transmettre ses ressources 2021 pour vérifications en indiquant « [F] [B] [K] déclare des revenus d’activités professionnelles ou des indemnités maladie, maternité ou accident du travail. Or, nous ne connaissons pas cette situation. C’est pourquoi, pour nous permettre de calcul tous vos droits, vous devez impérativement nous renvoyer cette lettre complétée, datée et signée au verso dans un délai d’un mois. En l‘absence de réponse de votre part, le versement de vos prestations sera interrompu ». ;
— le 06 janvier 2023, Monsieur [K] a retourné le questionnaire complété de la CAF en déclarant ne pas avoir exercé d’activité salariée en 2021 et n’avoir été salarié qu’à mi-temps en 2022, soit du 1er juin au 05 septembre 2022 puis du 02 novembre au 30 novembre 2022 ;
— par courrier du 29 juin 2023, la CAF a demandé à Monsieur [K] de transmettre ses déclarations de ressources trimestrielles afin de calculer ses droits.
Au regard de cette chronologie et du fait de l’inexactitude persistante entre les déclarations de l’allocataire et le RGCU, la CAF a ainsi notifié le 8 septembre 2023 à Monsieur [K] un indu AAH de 22.551,48 euros pour la période du septembre 2021 à août 2023.
Par ailleurs, il ressort des autres pièces versées aux débats que ce n’est que postérieurement, soit après réception de l’indu litigieux, soit le 06 décembre 2023, que Monsieur [K] Monsieur [K] a déclaré sur son espace Allocataire avoir perçu 6.254 euros de ressources en 2022.
De même, ça n’a été in fine que le 10 octobre 2023 que Monsieur [K] a transmis l’ensemble des déclarations de ressources trimestrielles à la Caisse, à savoir les ressources suivantes :
-1.398,72 euros du 02 au 20 août 2021,
— Aucune ressource de septembre à novembre 2021,
-873,45 euros du 1er janvier au 31 janvier 2022,
-499,05 euros du 11 au 31 mai 2022,
-908,71 euros du 1er au 31 juin 2022, 1027,27 euros du 1er au 31 juillet 2022 et 923,35 euros du 1er au 31 août 2022,
-332,88 euros du 1er au 05 septembre 2022, aucune ressource en octobre 2022 et 926,49 euros du 2 au 30 novembre 2022,
-763,21 euros du 1er décembre au 31 décembre 2022, 939,23 euros du 1er au 31 janvier 2023 et 607,32 euros du 1er au 27 février 2023,
— Aucune ressource en mars, avril et mai 2023,
— Aucune ressource en juin, juillet et août 2023.
De même, le 03 janvier 2025, Monsieur [K] a déclaré via son espace allocataire avoir perçu 4.125 euros en 2023.
Il ressort de ces éléments, et à défaut de preuve contraire, que Monsieur [G] [K] a ainsi omis de déclarer ses activités et ressources auprès de l’organisme pour la période antérieure au mois de septembre 2023, obligation qui incombe pourtant à tout allocataire et qui a fait obstacle au juste calcul de ses droits à l’AAH sur la période litigieuse, de sorte qu’un indu en est résulté.
Pour autant et au regard des déclarations trimestrielles transmises pourtant postérieurement et progressivement par l’allocataire, la CAF de [Localité 1] démontre avoir procédé à une régularisation de l’indu en le ramenant à la somme de 959,93 euros, soit une régularisation favorable à Monsieur [K] et détaillée comme cela sera développé plus après.
Deuxièmement, Monsieur [K] conteste également l’indu litigieux en faisant valoir qu’il pouvait bénéficier du maintien de l’AAH et d’une activité salariée sur une période de six mois consécutifs et qu’en ce sens il aurait d’ailleurs questionné l’organisme. Toutefois, il y a lieu de révéler que ces interrogations de l’organisme sont intervenues postérieurement aux premières irrégularités de déclarations de ressources.
En outre, il convient de rappeler que l’article D821-9 du Code de la sécurité sociale 1° prévoit une neutralisation temporaire des revenus d’activité professionnelle nouvellement perçus, pendant une période « maximale de six mois » par « période de douze mois glissants », de sorte qu’un allocataire peut bénéficier de cette neutralisation sur une période de douze mois consécutifs s’appréciant de date à date pour un total de six mois, et ce, en une seule fois ou en plusieurs périodes discontinues.
L’organisme justifie ainsi à juste titre avoir pris en considération les périodes discontinues de reprises d’activité de Monsieur [K] en application de l’article D821-9 précité d’août 2021 à juillet 2022.
Dès lors, au regard de ces éléments confirmés par les déclarations de ressources trimestrielles transmises par Monsieur [K] le 10 octobre 2023, il apparait qu’à compter du 1er août 2022, Monsieur [K] avait effectivement intégralement épuisé son droit à exonération prévu à l’article susvisé.
Dans ces conditions, le montant de l’indu litigieux a également été calculé après juste application de cette règle notamment pour les périodes d’août 2022 à février 2023.
Troisièmement, Monsieur [G] [K] considère que la CAF a retenu de façon erronée la somme de 872,82 euros au titre de ses ressources de février 2023 en lieu et place de celle 607,32 euros. Or, l’analyse du tableau de calcul des montants trop-perçus de l’organisme démontre qu’il s’agit bien de montants de nature différente, le premier correspondant au montant de l’AAH finale au titre du mois de février 2023 calculé à partir des ressources trimestrielles déclarées par l’allocataire et le second aux ressources déclarées par Monsieur [K] au titre de ce mois.
Quatrièmement, Monsieur [K] déplore un manque à gagner de 1.193,10 euros correspondant aux sommes retenues sur prestations par l’organisme à compter du mois de novembre 2023. A ce titre, la CAF indique qu’effectivement du fait des retenues sur prestations, l’indu a été soldé et produit aux débats un tableau des retenues effectuées à savoir :
-100,65 euros en novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024,
-110,20 euros en février, avril, mai, juin, juillet et août 2024,
-30,03 euros en septembre 2024,
Soit un total de 993,18 euros avant l’ajustement de 33,25 euros susvisé versé le 19 novembre 2025 ramenant le montant de l’indu à 959,93 euros.
En outre, la CAF justifie d’un paiement intervenu le 19 novembre 2025 au profit de l’allocataire pour la somme de 33,25 euros, paiement réalisé à la suite de la régularisation, ramenant la somme totale effectivement payée par Monsieur [K] à 959,93 euros.
A ce titre, il convient de relever que le courrier du médiateur du 18 juin 2024 corrobore le montant final de l’indu dont se prévaut la CAF, à savoir :
la somme initiale de 22.551,48 euros (de septembre 2021 à août 2022)
– 16.136,70 (droit AAH réévalué pour mars 2022 à août 2023)
– 2.710,80 (Droit AAH réévalué de décembre 2021 à février 2022)
– 2.710,80 euros (droits AAH réévalués de septembre à novembre 2021)
= soit un total de 993,18 euros (dont il convient de déduire les retenues sur prestations opérées et le remboursement de la somme de 33,25 euros reversée le 19 novembre 2025 à l’allocataire).
Or, le courrier du médiateur datant du 18 juin 2024, les trois dernières retenues sur prestations n’avait pas encore été réalisées soit les sommes de 110,20 euros au mois de juillet 2024 et août 2024 et 30,03 euros au mois de septembre 2024 : soit un solde restant dû au jour du courrier du médiateur effectivement de 250,43 euros.
De son côté, Monsieur [K] ne produit aucun justificatif démontrant que l’organisme aurait opéré des retenus sur ses prestations pour un montant plus élevé, soit pour 1.193,10 euros, le Tribunal se devant de rappeler que les retenues sur prestations ne sont pas illégales.
Dans ces conditions, il résulte des éléments versés aux débats notamment des décomptes produits par la CAF que Monsieur [G] [K] a bien perçu davantage d’AAH qu’il n’aurait dû sur la période de septembre 2021 à août 2023, de sorte que l’indu notifié par l’organisme est justifié et ce sans que le Tribunal ne cherche à minimiser les difficultés personnelles de Monsieur [K].
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le bienfondé de l’indu à hauteur de 959,93 euros est fondée et de débouter Monsieur [G] [K] de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de ce texte le demandeur en réparation doit justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CAF a notifié l’indu litigieux à Monsieur [C] le 6 septembre 2023 après avoir :
— rappelé à l’allocataire par courrier du 26 novembre 2020 que le mode de calcul de ses droits changeait à compter du 1er janvier 2021 du fait de l’absence d’activité professionnelle, que le mode de calcul de ses droits à l’AAH serait réalisé sur la base des ressources déclarées aux services fiscaux pour l’année 2019 ou sur la base de la pension d’activité mais qu’il devait toutefois signaler les changements futurs dans sa situation professionnelle ou familiale ;
— demandé à l’allocataire par courriers des 16 décembre 2022 et 29 juin 2023 la transmission d’informations complémentaires sur sa situation professionnelle afin de recalculer ses droits, tout en précisant qu’en l’absence de réponse, le versement des prestations serait interrompu.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l’organisme quant à la notification de l’indu du 6 septembre 2023, dès lors qu’elle démontre avoir informé préalablement Monsieur [K] de la nécessité de transmettre ses justificatifs de situation afin de continuer à bénéficier de l’AAH.
Par ailleurs, Monsieur [G] [K] considère également que la CAF a commis une faute en s’abstenant de répondre à ses interrogations quant au cumul possible de l’AAH et une activité salariée. En ce sens, il démontre avoir contesté la notification de l’indu dans le délai légal, en dénonçant l’application de la règlementation faite par les services de la CAF ainsi qu’avoir adressé à l’organisme plusieurs courriels afin d’obtenir des informations (courriers des 27 décembre 2021,18 décembre 2023, 30 août et 1er décembre 2024 et 3 janvier 2025).
Il justifie également avoir saisi le médiateur de la CAF et fait état de plusieurs déplacements en présentiel notamment par ses parents.
Néanmoins, le Tribunal relève que l’allocataire a motivé ses demandes d’explications sur le fait qu’il n’aurait pas travaillé « 6 mois de suite » de sorte qu’il pouvait prétendre à un cumul AAH et emploi salarié.
Or, sur ce point, s’il a pu être confronté à une information insuffisamment précise et compréhensible pour un non juriste, ce qui ne peut qu’être regrettable, il ne saurait pour autant en résulter une faute commise par la CAF, dans la mesure où l’organisme justifie avoir fait une juste application des dispositions de l’article D821-9 susvisé et qu’aucune disposition légale n’impose à la CAF d’indiquer la norme juridique appliquée aux allocataires ou le détail précis du calcul du trop-perçu dans la notification de l’indu elle-même.
Dans ces conditions, et bien que constatant l’absence de fluidité et de réponse limpide faite par la Caisse à Monsieur [K] et sans minimiser l’impact que cette procédure a pu avoir sur l’état psychique de l’allocataire, il n’en demeure pas moins que juridiquement aucune faute de l’organisme ne peut être retenue et qu’ainsi Monsieur [K] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [G] [K] mais le dit mal fondé ;
Confirme que Monsieur [F] [U] [K] est débiteur à l’encontre de la Caisse d’Allocation Familiales de la somme de 959,93 euros au titre d’un indu AAH pour la période de septembre 2021 à août 2023 ;
Dit que l’indu de 959,93 euros a été soldé par retenues sur prestation ;
Déboute Monsieur [G] [K] de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VOC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [B] [K]
Défendeur : Société [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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