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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00388 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBFX
JUGEMENT
Minute : 24/182
Du : 07 Mars 2024
[24] (P0001967641, P0001967642)
C/
Monsieur [U] [N]
Représentant : Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
[23] (7067500247)
Madame [M] [W]
Représentant : Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
[22] (51138737719001, 51138737711100)
[34] (104318734)
[18] (44638435211100)
[29] (1039078345, 1039078344)
[21] (81041845265)
[28] (11192816665)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[24]
Demeurant Gestion du Surendettement
[Adresse 19] – [Localité 8]
Comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Assisté de Me Sandrine AGUTTES,
Avocat au barreau de PARIS
[23]
Domiciliée : chez [33],
[Adresse 25] – [Localité 10]
Non comparante, ni représentée
Madame [M] [W],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
Assistée de Me Sandrine AGUTTES,
Avocat au barreau de PARIS
[22]
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[34]
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 26] – [Localité 11]
Non comparante, ni représentée
[18]
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[29]
Demeurant [Adresse 35]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
[21]
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 20] – [Localité 12]
Non comparante, ni représentée
[28]
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 27] – [Localité 14]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2021, M. [U] [N] et Mme [M] [W], épouse [N] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 8 mars 2021.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a fixé, pour les besoins de la procédure, le montant de diverses créances.
Le 26 juin 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 165 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 207,24 €, sans effacement partiel en fin de plan.
[24], à qui les mesures ont été notifiées le 17 juillet 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 novembre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 5 octobre 2023, [21] SA a confirmé le montant de sa créance.
[24], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, a sollicité le rééchelonnement des créances des débiteurs, avec la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement, outre un taux d’intérêt de 2,06 %.
A l’audience, M. [U] [N] et Mme [M] [W], épouse [N], comparants, assistés, sollicitent le rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1 207,24 euros. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L 733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures imposées ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Indemnités journalières du débiteur
1 763,87 €
Pension d’invalidité de la débitrice
596,93 €
Prime d’activité
142,62 €
Complément familial
277,23 €
Allocations familiales sous conditions de ressource
666,60 €
TOTAL
3 447,25 €
Il apparaît qu’avec 5 enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 876,00 €
Charges d’habitation (barème)
356,00 €
Charges de chauffage (barème)
360,00 €
Impôts fonciers (frais réels)
84,92 €
Total
2 676,92 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Si la capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 770,33 €, la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, peut s’élever jusqu’ à la somme de 1 208,72 €.
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, il y a lieu de faire droit à la demande des débiteurs de procéder à un remboursement mensuel de 1 207,24 euros dès lors qu’ils y consentent librement, assistés par leur conseil, qu’une telle mensualité de remboursement leur permet de conserver leur résidence principale situé [Adresse 6], [Localité 16] et qu’elle est inférieure à la quotité saisissable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 1 207,24 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 166 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Le dépassement de la durée légale de 7 ans est justifié pour permettre aux débiteurs de conserver leur résidence principale.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [U] [N] et Mme [M] [W], épouse [N] se limite à la somme de 1 208,72 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 166 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 1 207,24 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juin 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [U] [N] et Mme [M] [W], épouse [N] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [U] [N] et Mme [M] [W], épouse [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [U] [N] et Mme [M] [W], épouse [N] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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