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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle APICIL Mutuelle, Caisse CPAM DE LA LOIRE, Etablissement, S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00518 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM23
AFFAIRE : [K] [I] née [L] C/ [E] [Y], [G] [O], [S] [N], S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE, [A] [D], Etablissement public ONIAM(office national d’indemnisationdesaccidentsm édicaux affectionsiatrogènesinfectionsnoscomiales, Mutuelle APICIL Mutuelle, Caisse CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
07 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] née [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à , demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 839
DEFENDEURS
Docteur [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Docteur [G] [O], demeurant hôpital privé de la LOIRE [Adresse 4]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719, substitué par Maître Colline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Docteur [S] [N], demeurant Hôpital privé de la LOIRE [Adresse 6]
représenté par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substitué par Maître Norbert PEYRET, avocat au barreau de SIANT-ETIENNE,
Docteur [A] [D], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurence CONVERS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Etablissement public ONIAM(office national d’indemnisationdesaccidentsm édicaux affectionsiatrogènesinfectionsnoscomiales, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
APICIL Mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 31 Octobre 2024, prorogé au 07 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2021, Mme [K] [I] a subi une intervention pour la mise en place d’une prothèse au genou droit, pratiquée à l’Hôpital Privé de la Loire par le docteur [O], chirurgien orthopédique, et sous anesthésie générale pratiquée par le docteur [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 19, 27 et 29 juin, et des 1er et 12 juillet 2024, Mme [K] [L] épouse [I] a fait assigner le docteur [G] [O], l’Hôpital [12] (HPL), le docteur [E] [Y], le docteur [W] [D], le docteur [S] [N], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (CPAM) et la Mutuelle Apicil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 03 octobre 2024. Mme [K] [I] maintient sa demande et expose que :
— Le suivi médical a révélé l’exécution d’une anesthésie loco-régionale au bloc canal des adducteurs effectuée par le docteur [W] [D],
— Elle a présenté une mauvaise récupération du genou,
— Une prise en charge médicale avec rééducation complexe, prise en charge d’un enjeu professionnel ou fonctionnel a été réalisée le 18 novembre 2021,
— Lors de sa rééducation, il a été observé que son quadriceps ne répondait pas aux stimulations et ne récupérait pas,
— Le 04 mai 2022, elle a subi une intervention pour la mise en place d’une prothèse au genou gauche, pratiquée à l’Hôpital Privé de la Loire par le docteur [O], et sous anesthésie générale pratiquée par le docteur [N],
— Le 27 avril 2023, le docteur [P], neurologue, a constaté une atteinte tronculaire du nerf fémoral droit sévère, ce qui est confirmé par son médecin traitant,
— Elle a pris attache avec le docteur [Y], qui a évoqué une faute de garrot reconnue par les deux anesthésistes.
Elle sollicite également qu’il lui soit donné acte qu’elle n’a nullement invoqué le secret médical que ce soit dans son assignation ou dans les chefs de mission proposés, et qu’elle n’a jamais sollicité que l’expert se fonde exclusivement sur les pièces produites par elle. Elle s’oppose par contre à la levée de tout secret médical, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation.
L’Hôpital Privé de la Loire sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, les docteurs [O], [Y], [C] et [N] exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital, et aucune faute dans l’administration, l’organisation et la continuité des soins paramédicaux, dans l’organisation du service ou dans l’exécution du contrat d’hôtellerie n’étant allégué à l’encontre du HPL. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [I], et que la mesure soit confiée à un chirurgien orthopédique.
Le docteur [G] [O] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Les docteurs [E] [Y], [W] [D] et [S] [N] sollicitent la mise hors de cause des docteurs [D] et [N], indiquant que le docteur [D] n’est jamais intervenue dans la prise en charge de Mme [I], car elle était remplacée par le docteur [Y] du 15 au 18 novembre 2021. Concernant le docteur [N], celui-ci est intervenue uniquement lors de l’intervention du côté gauche, qui s’est déroulée sans difficulté. En tout état de cause, les docteurs [E] [Y], [W] [D] et [S] [N] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicitent la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique, en anesthésie-réanimation et en neurologie. Ils sollicitent également que la mission confiée à l’expert précise que le secret médical ou professionnel ne pourra pas être opposé aux défendeurs dans la remise des documents médicaux.
L’ONIAM formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande qu’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et anesthésie soit désigné.
La CPAM de la Loire et la mutuelle APICIL, régulièrement citées par signification par voie électronique, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat médical du docteur [X], médecin traitant de Mme [K] [I], les suites opératoires de la chirurgie pour prothèse totale du genou droit ont été et restent compliquées malgré une longue rééducation bien conduite. Il persiste une atteinte du quadriceps notamment rendant la marche et les déplacements de la patiente difficiles. L’EMG réalisé le 27 avril 2023 a mis en évidence une atteinte tritronculaire sévère du nerf fémoral droit, avec probable atteinte au creux inguinal.
Mme [K] [I] justifie donc d’un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il convient en conséquence, à charge pour Mme [K] [I] de faire l’avance des frais d’expertise, de désigner un expert, spécialisé en anesthésie réanimation, à charge pour lui si besoin de faire appel à un sapiteur d’une autre spécialité.
Selon l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant et peut l’exercer à tout moment.
L’article R 4127 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris.
Cependant, selon l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d’égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l’interdiction d’une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits.
Par conséquent les médecins pourront communiquer des pièces médicales relatives à l’état de santé de la demanderesse sans qu’elle puisse leur opposer le secret médical. En revanche il n’y a pas lieu d’autoriser l’expert à se faire communiquer tout document médical relatif à la demanderesse. Il appartiendra à l’expert de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises pour la communication de pièces médiales détenues par des tiers si la demanderesse s’y oppose et que la pièce lui paraît nécessaire à ses opérations.
Il résulte de l’attestation du directeur général de l’Hôpital Privé de la Loire que les docteurs [W] [D], [S] [N], [E] [Y], et [G] [O] exercent sous le statut libéral.
Si la demanderesse ne formule aucun grief précis à l’égard de l’hôpital privé de la Loire, l’établissement de santé est responsable des soins pré, per et post-opératoires, de la tenue du dossier médical et de l’organisation des soins. Sa demande de mise hors de cause est donc prématurée.
La liste des médicaments administrés à Mme [K] [I] fait apparaître l’intervention du docteur [W] [D] le 15 novembre 2021. Le nom de Mme [D] apparaît également dans la pièce 17 produite par la demanderesse, en tant qu’anesthésiste de la patiente.
La demande de mise hors de cause de Mme [W] [D] paraît donc prématurée, elle est rejetée.
Le docteur [S] [N] est intervenu en qualité d’anesthésiste lors de la deuxième opération subie par Mme [K] [I] le 04 mai 2022, consistant en la pose d’une prothèse au genou gauche. Sa demande de mise hors de cause tandis qu’il est intervenu dans les soins administré à Mme [K] [I], est prématurée et est donc rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’expertise, qui est seule à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE les demandes de mises hors de cause de la SAS Hopital Privé de la Loire, Mme [W] [D] et [S] [N],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [K] [I], au contradictoire de l’ensemble des parties.
DESIGNE pour y procéder
docteur [U] [T]
HFME – Service Anesthésie – Réanimation
[Adresse 8]
[Localité 9]
[Courriel 11]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis par les parties, en lien direct avec la problématique médicale en cause, même sans accord de la victime compte tenu des droits de la défense découlant de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, décrire l’état initial, l’état médical de Mme [K] [I] avant les actes litigieux; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré, per et postopératoire, médicaux, chirurgicaux et d’anesthésie et dans la surveillance ;
6. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
7. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 31 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui doit être consignée par Mme [K] [I] avant le 30 novembre 2024, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 07 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me BELLIER
COPIES à :
— Me AUBER
SCP BAULIEUX – BOHE – MUGNIER – RINCK
— SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSICOES
— SCP BONIFACE – HORDOT – FUMAT – MALLON
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [T](Expert)
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