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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVJA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[E] [Y]
[S] [D] épouse [Y]
C/
[I] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à M. et Mme [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [S] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [I] [N] un appartement à usage d’habitation (porte n°4 au 2ème étage) ainsi qu’un parking, situés [Adresse 2], par contrat en date du 6 novembre 2015, moyennant un loyer initial de 950 euros et une provision pour charges de 125 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] ont fait délivrer à Monsieur [I] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juin 2024 pour un montant en principal de 2.196,28 euros, demeuré infructueux.
Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] ont ensuite fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 19 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute par Monsieur [I] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Ils ont en outre demandé au Juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [I] [N] :
* Au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.839,79 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* Au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir et avec intérêts,
* Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* Au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Au paiement de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [I] [N].
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] ont comparu en personne.
Monsieur [I] [N], assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 19 décembre 2024, n’a pas comparu mais a adressé à la présente juridiction une requête aux fins de faire valoir des contestations et de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer la procédure au fond.
Dans ces conditions, l’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du Juge des contentieux de la protection statuant en référé du 11 avril 2025 à 10 h 30 afin de reconvoquer Monsieur [I] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception que le greffe lui a envoyé le 21 mars 2025 en lui indiquant qu’en cas d’absence à cette audience, une ordonnance pourra être rendue si la demande de Monsieur et Madame [Y] est estimée régulière, recevable et bien fondée.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y], ont comparu en personne, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 10.311,63 euros selon décompte en date du 2 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse et estimation des charges locatives de 2021 à 2024.
Ils ont en outre précisé que Monsieur [I] [N] avait saisi le juge de l’exécution en annulation du commandement de payer du 21 juin 2024 et qu’il ne s’était pas présenté à l’audience.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 mars 2025, Monsieur [I] [N] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et les demandeurs invités à communiquer en délibéré la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse
Par courriel du 15 avril 2025, les demandeurs ont adressé à la présente juridiction le jugement en date du 20 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, indiquant que Monsieur [N] n’était pas présent à l’audience ; le juge de l’exécution par ailleurs s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond et a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juin 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [N] le 21 juin 2024 pour un montant en principal de 2.196,28 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 août 2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [N] sera ordonnée en conséquence avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] produisent un décompte arrêté à avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 9.750,44 euros, mensualité d’avril 2025 incluse, et déduction faite des estimations de charges entre 2021 et 2024, les comptes de la copropriété n’ayant pas été approuvés concernant ces différents exercices.
Monsieur [I] [N] qui n’a pas comparu, étant rappelé en outre que la procédure est en l’espèce orale, sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.750,44 euros.
Monsieur [I] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y], Monsieur [I] [N] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 6 novembre 2015 conclu entre Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] d’une part et Monsieur [I] [N] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°4 au 2ème étage) ainsi qu’un parking, situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 22 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] à titre provisionnel la somme de 9.750,44 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté à avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [D] épouse [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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