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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00202
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00252
N° Portalis DB2N-W-B7I-IFBY
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [Y] [H]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 23 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 23 avril 2025,
Ce jour, 23 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 10 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé par décision rendue le 05 janvier 2024 à Madame [H] [Y] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne permettant pas l’ouverture du droit à l’AAH.
Par courrier reçu le 04 mars 2024 par la CDAPH, Madame [H] [Y] a saisi ladite commission aux fins d’exercice de son recours administratif préalable obligatoire.
…/…
— 2 -
Par décision du 05 avril 2024, la CDAPH a maintenu sa décision précédente. Elle reconnait que le demandeur présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité mais considère que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [H] [Y] a saisi la présente juridiction par requête reçue le 05 juin 2024 afin de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025.
Conformément à ses conclusions reçues le 24 février 2025, Madame [H] [Y] a sollicité la désignation d’un expert médical afin de déterminer le taux d’invalidité consécutif à son COVID long.
Elle fait valoir qu’elle est prise en charge selon le statut d’affection longue durée depuis le 11 août 2022 en raison d’un COVID long qui entrave sa vie. Elle considère que le taux d’invalidité consécutif au COVID long n’a pas été pris en compte. Elle indique qu’elle présente une fatigue importante, que la station debout lui est pénible alors qu’elle est vacataire de sécurité, qu’elle souffre de dépression et présente des problèmes de concentration.
Conformément à ses conclusions reçues le 02 décembre 2024, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) a demandé la confirmation de la décision de refus d’AAH par la CDAPH. Elle soutient que les difficultés présentées par Madame [H] [Y] correspondent à des difficultés légères et à une gêne modérée mais non grave pour la vie quotidienne. A titre subsidiaire, Sarthe Autonomie ne s’est pas opposée à la désignation d’un expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la CDAPH :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
…/…
— 3 -
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chacun de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, Madame [H] [Y] ayant formulé sa demande auprès de Sarthe Autonomie le 10 juillet 2023, il lui revient de démontrer qu’elle présentait à cette date, un taux d’incapacité de 50 % au moins.
Selon le certificat médical du Docteur [N] du 13 juin 2023 joint à la demande de prestations, Madame [H] [Y] souffre d’un COVID long, d’une périarthrite calcifiante de l’épaule droite, d’épines calcanéennes bilatérales, d’asthme et d’une tendinite des adducteurs. Les signes cliniques invalidants décrits sont des douleurs et des tremblements permanents en station debout prolongée et lors de la prise d’escaliers ainsi qu’un syndrome anxiodépressif. Madame [H] [Y] est suivie par des spécialistes (kinésithérapeute et psychologue) et suit un traitement médical composé d’antidépresseurs et d’anti-inflammatoires.
Les comptes rendus médicaux indiquent qu’en décembre 2021, Madame [H] [Y] était atteinte d’une pneumopathie virale au COVID, atteignant 20-30 % de sa surface pulmonaire. Elle a été hospitalisée en décembre 2021 en raison d’une insuffisance respiratoire. Cependant, l’évolution de la pneumopathie a été favorable, elle est retournée à son domicile avec un traitement symptomatique par paracétamol à prendre en cas de courbatures et/ou de fièvre. Le médecin a fixé une date de guérison au 07 décembre 2021. Par la suite, les résultats médicaux de Madame [H] [Y] sont normaux.
…/…
— 4 -
En mai 2022, son scanner thoracique est sensiblement normal et en novembre 2022, son bilan respiratoire est normal, sans essoufflement ni sensation de difficulté à respirer, ni à l’effort ni au repos. Le kinésithérapeute en charge de la rééducation de Madame [H] [Y] fait mention d’une fatigue chronique, de douleurs, mais également d’améliorations. S’agissant de son épaule, le bilan de juin 2023 fait état d’une arthrose acromio-claviculaire tout à fait débutante.
Par ailleurs, en mai 2023, le Docteur [I] en poste à l’EPSM ne retient pas de trouble de stress post-traumatique à Madame [H] [Y]. Il remarque un trouble anxieux généralisé avec des inquiétudes excessives sur différents domaines de la vie quotidienne. Un traitement antidépresseur est initié mais Madame [H] ne montre aucun élément permettant de débuter un suivi. Elle est alors dirigée vers un centre médico-psychologique (CMP) où elle suit depuis mai 2023 des séances avec un psychologue.
Il ressort du certificat médical établi par le Docteur [N] en juin 2023 que Madame [H] [Y] travaille 2 h 30 par jour comme agent de passage. L’arrêt de son activité était envisagé. Par ailleurs, il résulte de ce certificat qu’elle réalise sans difficulté les activités de communication et de capacité cognitive. Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités de mobilité (marcher, se déplacer intérieur, extérieur). Concernant la mobilité, Madame [H] [Y] marche sans accompagnement ni appareillage mais est restreinte à un périmètre de marche de 200 mètres avec nécessité de pauses. La CDAPH lui a accordé la Carte Mobilité Inclusion (CMI) stationnement et la CMI priorité, la station debout pénible lui ayant été reconnue. S’agissant des activités d’entretien personnel (toilette, habillement, manger et boire), Madame [H] [Y] effectue l’ensemble des activités avec difficulté mais sans aide. De même pour les activités de la vie quotidienne elle a des difficultés pour la préparation des repas et les tâches ménagères, mais nécessite une aide uniquement pour l’activité courses.
Il ressort de la demande d’AAH que Madame [H] [Y] n’exprime qu’une attente, vivre à domicile. Elle n’exprime aucun besoin ni pour la vie quotidienne, ni pour se déplacer, ni pour la vie sociale.
Madame [H] [Y] produit un rapport médical d’invalidité du 23 août 2024 favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 qui retient un contexte de troubles anxieux généralisés avec retentissement sur la qualité de vie, la persistance d’une fatigue chronique, d’une impotence fonctionnelle et d’un envahissement émotionnel.
Ce rapport est postérieur à la date de la demande d’AAH, soit à la date d’appréciation des critères d’attribution de cette aide, il ne décrit pas l’impotence fonctionnelle relevée et retient, comme les autres éléments médicaux produits, un état dépressif de Madame [H] [Y] consécutif au COVID long.
Les effets négatifs du COVID long dont souffre Madame [H] [Y] ont été pris en compte dans l’évaluation faite par son médecin de son niveau d’autonomie.
…/…
— 5 -
Il n’existe pas de difficulté d’ordre médical sur l’appréhension de la situation de Madame [H] [Y] justifiant le recours à une mesure d’instruction qui ne peut avoir vocation à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise, qui n’est pas de droit, sera rejetée.
Au vu des éléments produits et notamment du certificat médical établi par le Docteur [N], Madame [H] [Y] présente des troubles notamment liés à ses douleurs, à sa fatigue et à son état dépressif entraînant des limites dans sa vie quotidienne relatives à la marche, à la station debout et à la réalisation d’une activité. Elle conserve une autonomie individuelle complète et une insertion dans une vie sociale et professionnelle.
Il n’est pas démontré de retentissement qui entrave sa vie au quotidien au point de devoir procéder à des aménagements ou devoir solliciter une aide pour la réalisation des actes. Les troubles constatés ne peuvent recevoir la qualification de troubles importants nécessitant des efforts importants de compensation. Le formulaire complété par Madame [H] [Y] ne fait d’ailleurs pas état de besoins particuliers.
Au vu des troubles présentés par Madame [H] [Y] et de leurs incidences, il convient de considérer qu’il s’agit de troubles moyens créant une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
C’est donc à juste titre que la CDAPH a considéré que Madame [H] [Y] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 50 % en l’absence de troubles importants créant une gêne notable nécessitant des efforts importants de compensation.
La décision initiale de la CDAPH du 05 janvier 2024, confirmée le 05 avril 2024, rejetant la demande d’AAH de Madame [H] [Y] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens :
Madame [H] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande d’expertise et de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 05 janvier 2024, confirmée le 05 avril 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [H] [Y] ;
…/…
— 6 -
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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