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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 déc. 2024, n° 20/08236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier situé [ Adresse 10 ], Syndic : société FONCIA AGENCE CENTRALE c/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A.S. PGD BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° R.G. : 20/08236 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEK2
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9])
C/
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE ISSE, S.A.S. PGD BATIMENT, S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10]
Syndic : société FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSES
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. PGD BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0999
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété, est mitoyen d’un terrain sur lequel la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a fait procéder en 2012 à la construction d’un ensemble immobilier (136 logements et plusieurs niveaux de sous-sol).
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société PGD BATIMENT, pour les lots gros œuvre, et conception des voiles contre terre
— la société MODERNE DES TERRASSEMETS PARISIENS (SMTP) pour les lots confortement de carrière et terrassements.
Prétendant à l’apparition de différents désordres liés au chantier voisin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] a fait établir un constat d’huissier le 17 juin 2015 puis a sollicité une mesure d’expertise
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [V].
Par ordonnances des 12 février 2016 et 20 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à divers constructeurs et leurs assureurs.
L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2020.
Par actes d’huissier des 9, 14 et 30 octobre 2020, le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES (ci-après SDC) du [Adresse 9]) a fait citer la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société PGD BATIMENT et la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (ci-après SMTP) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel il demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société PGD BATIMENT et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à lui payer la somme de 3.552 € au titre des travaux définitifs de reprise du mur séparatif et de la clôture
— Condamner in solidum la société SMTP et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à lui payer la somme de 44.711,75 € au titre des travaux définitifs de reprise de la chaussée et du portail véhicule
— Condamner in solidum la société SMTP et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à lui payer la somme de 8.335,19 € au titre des travaux définitifs de reprise de la chaussée et du portail véhicule en cours de procédure
— Condamner in solidum la société SMTP, la société PGD BATIMENT et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner in solidum la société SMTP, la société PGD BATIMENT et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à lui payer la somme de 972 € en remboursement des frais de vacation de syndic
— Condamner in solidum la société SMTP, la société PGD BATIMENT et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE à lui payer la somme de 11.880 € en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la société SMTP, la société PGD BATIMENT et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux dépens qui comprendront le coût des honoraires de l’expert (13.151,90 €) et les frais d’huissier (1.373,15 €)
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, de :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, à laquelle ne peut être reprochée une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
— Juger qu’aucune imputabilité n’a été retenue à l’encontre de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, aux termes du rapport de Monsieur [V]
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V], en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés SMTP et PGD BATIMENT.
— Entériner le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] en ce qu’il a évalué les travaux de reprise aux sommes de :
o 3.609,74 € TTC au titre de la remise en état provisoire du portail ;
o 6.099,50 € TTC au titre des travaux définitifs du portail et non provisoires ;
o 35.002,51 € TTC au titre des travaux de reprise de la chaussée ;
o 3.552,00 € au titre de la reprise du mur de clôture.
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] de toute demande excédant le montant de 48.263,75 € au titre des travaux de reprise (3.609,74 + 6.099,50 + 35.002,51 + 3.552,00).
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— Condamner in solidum les Sociétés PGD BATIMENT et SMTP à garantir la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la mesure où :
o les sociétés SMTP et PGD BATIMENT ont commis des fautes à l’origine des désordres objet des demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7].
o la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ne peut conserver à sa charge aucune condamnation, en l’absence de toute immixtion fautive de sa part ou de toute acceptation
délibérée des risques.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels pourront directement être recouvrés
par Maître Sylvie RODAS, sur le fondement de l’article 699 du même Code.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (ci-après SMTP) demande au tribunal de :
Vu les articles 56, 648, 752 du CPC,
— STATUER comme de droit sur la recevabilité formelle de l’instance du département des Hauts-de-Seine.
Vu l’article 768 du CPC,
— JUGER recevables les présentes écritures.
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] mal fondé en ses fins et prétentions dirigées contre la société SMTP.
— ORDONNER la mise hors de cause de la société SMTP avec toutes conséquences de droit et factuel.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le montant principal des réparations relatives à la voirie ne saurait excéder le devis COLAS soit la somme de 13.447,20 € TTC, dont 50 % seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de sa propre responsabilité, de son obligation d’entretien et de l’amélioration de son ouvrage.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires devra conserver à sa charge 50 % des réparations provisoires et définitives du portail au titre de sa propre responsabilité, de son obligation d’entretien et de l’amélioration de son ouvrage.
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12] de toute demande supérieure ou ampliative.
Et vu les articles 331 du CPC, 1240 du code civil,
— JUGER la société SMTP recevable et bien fondée en sa demande de garantie.
— CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la SAS PGD BÂTIMENT, chacune prise à la personne de son mandataire légal, à relever et garantir immédiatement et intégralement la société SMTP de toute éventuelle condamnation.
— CONDAMNER à titre principal le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12], et à titre subsidiaire in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la SAS PGD BÂTIMENT à payer à la société SMTP une indemnité de 5.000 € au titre de ses frais de représentation ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01 juillet 2022, la société PGD BATIMENT demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société PGD BÂTIMENT en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— LA DIRE bien fondée,
Y Faisant Droit :
A TITRE PRINCIPAL :
o CONCERNANT LE MUR DE CLOTURE :
— JUGER que la société PGD BATIMENT est disposée à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] la somme de 3.552 € au titre des travaux définitifs de reprise du mur de clôture et du grillage.
o CONCERNANT L’AFFAISSEMENT DE [Localité 16] ET LE PORTAIL VEHICULE :
— JUGER qu’aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la société PGD BATIMENT,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société PGD BATIMENT,
— DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des autres demandes dirigées à l’encontre de la société PGD BATIMENT,
— DEBOUTER la société SMTP de la demande en garantie dirigée à l’encontre de la société PGD BATIMENT,
— DEBOUTER LA SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE de sa demande de condamnation in solidum de la société PGD BATIMENT à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société SMTP à garantir in solidum la société PGD BATIMENT de toutes conséquences de l’action dirigée contre elle par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 10] ou par toute autre partie et plus particulièrement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant à payer à la Société PGD BATIMENT la somme de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Karol DAVIS de COURCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
L’affaire a été plaidée le 4 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogé au 24 octobre 2024 puis 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II- Sur les responsabilités
A. Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
— lors de la réalisation des travaux des voiles contre terre, se sont produits des affaissements de la chaussée sur le passage du bâtiment 82, mesurés coté chantier à 4 cm mais encore plus conséquents coté passage, avec pour conséquence le mauvais fonctionnement puis l’arrêt du portail
— lors de la réalisation de travaux en élévation des murs en limite séparative, se sont créés de nombreux trous et la clôture a été un peu abîmée.
B. Sur les responsabilités encourues
Le SDC ne fonde ses demandes que sur la responsabilité délictuelle des article 1240 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient donc au SDC de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
1. Sur la responsabilité de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE est un promoteur constructeur non réalisateur qui a confié les opérations de construction litigieuses à diverses entreprises.
Le SDC requérant ne peut se contenter d’affirmer que les fautes du maître d’ouvrage sont pleinement démontrées par le rapport de l’expert judiciaire, lequel ne les évoque nulle part dans son rapport et impute au contraire les fautes aux deux sociétés PGD BATIMENT et SMTP.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE qui n’avait pas d’obligation d’engager une procédure de référé-expertise préventive, laquelle n’aurait de toutes façons pas empêché les désordres de se produire, ne peut voir sa responsabilité recherchée alors qu’elle n’est nullement intervenue sur le chantier en qualité de constructeur.
Le SDC sera débouté de ses demandes à son encontre.
2. Sur la responsabilité de la société PGD BATIMENT
L’expert judiciaire conclut que lors de la réalisation de travaux en élévation des murs en limite séparative, l’entreprise PGD BATIMENT est intervenue en créant nombre de trous et en abîmant un peu la clôture. Il précise que les travaux ont été rebouchés au ciment gris qui dénote esthétiquement avec le reste du mur même si celui-ci est très ancien.
La responsabilité de la société PGD BATIMENT est donc engagée, ce que cette dernière ne conteste pas.
3. Sur la responsabilité de la société SMTP
L’expert judiciaire conclut qu’une succession de mauvaises exécutions des travaux de réalisation des voiles contre terre par la société SMTP est la cause directe des affaissements de la chaussée sur le passage, et donc de l’arrêt du portail.
Il précise que la méthodologie n’a pas été respectée, les butons n’ont pas été placés correctement, les passes ont eu une largeur de 4 m au lieu de 3 m, le tonnage de la grue de levage était très important (300 tonnes) ce qui fut l’élément déclenchant et aggravant, et qu’il y a eu un manque de réactivité dans le respect des prestations non réalisées conformément aux études (malgré les demandes répétées de la maîtrise d’œuvre et du bureau d’études géotechnique) et un manque de rigueur dans l’exécution des travaux.
Contrairement à ce que soutient la société SMTP, l’expert a bien mentionné quelques dégradations de la chaussée avant les travaux de construction et un revêtement ancien, mais a affirmé que l’affaissement a été suffisamment significatif pour très nettement accélérer la présence des trous.
Il a indiqué que « l’assise et les fondations de la chaussée ayant été fragilisées, le vieillissement s’est fortement accéléré mais ne se serait pas aggravé autant sans cet affaissement même si des véhicules légers sortent et le camion d’ordures ménagères emprunte ce cheminement 3 fois par semaine. »
La SMTP ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations de l’expert.
Sa responsabilité est donc pleinement engagée.
III- Sur les préjudices subis
1. Sur les travaux de remise en état
Pour la reprise du mur et la clôture
Il convient de condamner la société PGD BATIMENT, qui ne le conteste pas, au paiement de la somme de 3.552 € au titre des réparations de reprise du mur et de la clôture, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Pour l’affaissement de la chaussée et le portail
En ce qui concerne les réparations définitives afférentes au portail, la somme de 6.099,50 € TTC, validée par l’expert et qu’aucun élément ne vient contredire, sera retenue par le tribunal.
Par ailleurs, ont été nécessaires des réparations provisoires en urgence sur le portail arrêté du fait de l’affaissement de la chaussée, chiffrées à la somme de 3.609,74 € TTC que le tribunal ne peut que retenir.
En revanche en ce qui concerne les travaux de remise en état de la chaussée, si l’expert a validé sans aucune motivation un devis à hauteur de 35.002,51 € TTC, il ressort de son rapport que précédemment le syndic de l’immeuble avait produit deux devis de 19.102,08 € TTC et 13.447,20 € TTC pour les mêmes travaux. Le tribunal retiendra donc le devis de 13.447,20 € TTC.
En conséquence, la société SMTP sera condamnée à verser au SDC la somme globale de 23.156,44 € TTC au titre des travaux de remise en état, provisoires et définitifs, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
2. Sur les frais de vacation du syndic
Le SDC produit aux débats des factures correspondant aux frais d’huissier au titre de la procédure de référé qui font partie des dépens mais également une facture de 620 € émise au titre du constat d’huissier qu’il a fait établir le 17 juin 2015.
Les sociétés PGD BATIMENT et SMTP seront condamnées in solidum à payer cette somme de 620 €.
3. Sur les dommages et intérêts
Le SDC ne justifie pas d’autres préjudices. Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € sera rejetée.
IV- Sur les appels en garanties
Les appels en garantie de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE qui n’a pas été condamnée sont sans objet.
L’appel en garantie de la sociétés PGD BATIMENT, en cas de condamnation au paiement des travaux de remise en état de la chaussée, est sans objet.
La société SMTP sera déboutée de ses appels en garantie à l’égard de la RESIDENCES FRANCO SUISSE, du SDC et de la société PGD BATIMENT à l’encontre desquels aucune faute n’a ou ne peut être retenue.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société PGD BATIMENT et la société SMTP seront condamnées in solidum à verser au SDC une somme de 5.000 € à ce titre.
Les autres demandes sont rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société PGD BATIMENT et la société SMTP seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé avec faculté de recouvrement au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PGD BATIMENT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] la somme de 3.552 € au titre des réparations de reprise du mur et de la clôture ;
CONDAMNE la société SMTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] la somme de 23.156,44 € TTC au titre des travaux de remise en état provisoires et définitifs de la chaussée et du portail ;
CONDAMNE in solidum la société PGD BATIMENT et la société SMTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] la somme de 620 € au titre du constat d’huissier ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société PGD BATIMENT et la société SMTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 8] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PGD BATIMENT et la société SMTP aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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