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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKYU
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKYU
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Madame [L] [M] épouse [J]
née le 17 Avril 1966 à TOULON (83000), demeurant 878 chemin de Ferrantu – 83210 BELGENTIER
Rep/assistant : Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [J]
né le 20 Janvier 1961 à NANCY (83000), demeurant 878 chemin de Ferrantu – 83210 BELGENTIER
Rep/assistant : Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 03/10/2025
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Maître Anaïs GUÉ – 1023
Copie au dossier
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKYU
Et
DEFENDEURS
Monsieur [A] [R]
né le 20 Janvier 1961 à (83000), demeurant 880 chemin de Ferrantu – 83210 BELGENTIER
Non comparant – non représenté
Madame [T] [S]
née le 20 Janvier 1961 à (83000), demeurant 880 chemin de Ferrantu – 83210 BELGENTIER
Non comparante – non représenté
Monsieur [H] [B] [I] [D]
né le 20 Janvier 1961 à (83000), demeurant 404 chemin de Ferrantu – 83210 BELGENTIER
Rep/assistant : Maître Anaïs GUÉ, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [G] [L] [U],
née le 27 Septembre 1987 à HYERES (83400), demeurant 76 rue Guigon – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Rep/assistant : Maître Anaï GUÉ, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 avril 2025 (RG n°24/01166).
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [U] en date du 16 mai 2025.
Les consorts [D]-[U] sollicitent du tribunal judiciaire que le dispositif soit rectifié et énoncent qu’il ne reprend pas le chef de mission sollicité dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 4 avril 2025.
L’affaire a été remise à l’audience pour avoir la position des autres parties sur cette requête.
Les époux [J] indiquent accepter la demande de rectification d’erreur matérielle.
Monsieur [A] [R] et Madame [T] [S] n’ont pas constitué avocat à ce stade.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il est constant que les consorts [D]-[U] ont formulé des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire et sollicitent le rajout du chef de mission tendant à “indiquer si la parcelle [M] [J] subit une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales”
Dans la motivation de l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025 (RG n° 24/01166), le tribunal a indiqué que “la mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision en tenant compte des observations formulées par Monsieur [D] et Madame [U]”, sans pour autant en faire mention dans son dispositif.
Bien que le chef de mission accordé à l’expert tendant à faire toutes observations utiles à la solution du litige puisse être entendu de manière extensive et large dans son appréciation, au regard de l’acceptation des époux [J] de la requête en erreur matérielle, la demande en rectification est légitime et il y sera fait droit comme précisé ci-dessous.
Les dépens seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constatons que l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2025 (RG n°24/01166) par le présent juge est entachée d’une erreur matérielle.
Ordonnons en conséquence l’ajout dans les chefs de mission énoncés, la mission pour l’expert judiciaire de :
“ Indiquer si la parcelle [M] [J] subit une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales”,
Disons que le restant de la décision rectifiée est inchangé.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance.
Disons que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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