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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 nov. 2025, n° 22/12479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI CLERY, S.A. GMF prise en la |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Anquetil, Me Letu, Me Kohen
Expéditions certifiées
conformes délivrées le :
à Me Coletti, Me Perreau
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/12479
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndic. de copro. l’immeuble du [Adresse 6] Du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS dont le sigle est [Localité 14] G.T.B., SARL au capital de 7.622,45 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 393 150 552, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
chez son syndic [Localité 14] GTB
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
Société SCI CLERY
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #PC250
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10] / FRANCE
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0120
S.A. GMF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0120
S.A.S.U. Z&M DECO La société Z&M DECO, SASU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 832 528 475 dont le siège est [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0567
Société LA SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY La Société MIC INSURANCE COMPANY, SA au capital de 50.000.000 €, dont le siège social est [Adresse 4], enregistrée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 885 241 208, prise en sa qualité d’assureur RC/RCD de la société Z&M DECO.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Brigitte BOURDON, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Emilie GOGUET, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Décision du 21 novembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/12479 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VQ
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] est propriétaire non occupant d’un appartement, assuré auprès de la société GMF, mis en location, et situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] , soumis au statut de la copropriété.
La SCI Cléry est, pour sa part, propriétaire d’un appartement situé au troisième étage, dans lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation confiés à la société Z&M Déco, assurée auprès de la compagnie MIC Insurance, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company.
Le 04 juillet 2020, à l’occasion de ces travaux, le sol de la salle de bains de l’appartement de la SCI Cléry s’est effondré, entraînant celui du plancher haut et du faux-plafond de la salle de bain de l’appartement de M. [D].
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Cléry, la société Z&M Déco, et leur assureur respectif, ainsi que son propre assureur et M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, il a été fait droit à cette demande et M. [J] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été clos le 06 septembre 2022.
Par actes des 26 et 27 septembre et 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Cléry, M. [D], la GMF, la société Z&M Déco et la SA MIC Insurance aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 janvier 2025 pour transmission par la société M&Z Déco de ses conclusions, les conclusions transmises étant celles de son assureur.
*
Aux termes de son assignation, valant conclusions, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 514, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
« Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit :
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M Déco à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 16 225 euros correspondant au coût de reprise du plancher séparant les lots n°31 au 2ème étage et n°33 au 3ème étage ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M Déco à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 14 712,83 euros correspondant au coût de remise en état du lot n°31 au 2ème étage ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M Déco à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 4467,50 euros correspondant aux frais connexes inclus ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M Déco à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil dans les conditions de l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M Déco à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] la somme de 9600 euros par application des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Dans leurs conclusions en défense n°1, notifiées par message électronique le 13 mars 2023, M. [D] et la GMF Assurances demandent, au visa de l’article 1240 du code civil et de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage, de :
« JUGER que la société Z&M Déco et la SCI CLERY ont engagé leur responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage et de leur responsabilité délictuelle,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société Z&M Déco, son assureur MIC INSURANCE et la SCI CLERY au paiement de la somme de 1.697,89 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [D].
CONDAMNER in solidum la société Z&M Déco, son assureur MIC INSURANCE et la SCI CLERY à payer la somme de 35.467,74 euros à Monsieur [D] au titre de son préjudice de pertes locatives, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux.
CONDAMNER in solidum la société Z&M Déco, son assureur MIC INSURANCE et la SCI CLERY à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SCI Cléry demande, au visa des articles 544, 1103, 1104, 1217 du code civil, R. 421-14 du code de l’urbanisme, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
« A titre principal :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à PARIS 75002 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI CLERY,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire votre Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI CLERY :
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés Z&M Déco et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la SCI CLERY de toutes condamnations à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés Z&M Déco et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SCI CLERY les sommes de :
— 38.523,33 € au titre de son préjudice de perte de jouissance de son bien ;
— 8.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI CLERY la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SA MIC Insurance Company, assureur de la société Z&M Déco demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
« A titre principal :
JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société Z&M Déco ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société Z&M Déco, notamment les franchises ;
Par conséquent,
DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société Z&M Déco demande au tribunal de :
« – JUGER que la responsabilité du sinistre ne peut être imputée à la société ZM& Déco,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société ZM&Déco devait être retenue :
— JUGER que les travaux effectués par la société ZM& Déco doivent être garantis par l’assureur MIC,
— JUGER que la société ZM&Déco doit être garantie indemne par la société MIC de toute condamnation, »
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et M. [D]
A- Sur la matérialité des désordres et leur origine
M. [D] et le syndicat des copropriétaires dénoncent l’effondrement du plancher bas de l’appartement de la SCI Cléry, qui a entraîné celui du plancher haut de l’appartement de M. [D].
Ces désordres, au demeurant non contestés, sont établis par le procès-verbal de constat réalisé le 6 juillet 2020 qui relate l’existence d’un trou béant d’environ 2,50 m2 dans la salle de bains de la SCI Cléry laissant voir l’appartement du dessous dans lequel une partie des gravats s’est effondrée. L’huissier de justice décrit, photos à l’appui, le sol de l’appartement de la SCI Cléry qui laisse apparaître entre les deux niveaux, « poutres, gravats et plâtre fissuré ». Il ajoute que « les poutres sont en très mauvais état, s’effritent au simple toucher, et sont rongées et réduites, sans qu’il me soit possible de déterminer les raisons de cette dégradation ».
La société Pharmabois, qui a procédé à une inspection du plancher haut affaissé dans la salle de bains, a mis en évidence « un écroulement de l’entrevous maçonné entre deux solives » et constaté que des travaux étaient en cours dans l’appartement à l’étage supérieur au niveau de la dalle qui s’est écroulée. Elle ajoute que sous réserve de l’expertise à venir, cet affaissement n’est « apparemment pas dû à la structure en bois, qui est fortement dégradée, par des dégâts des eaux antérieurs, mais qui n’a pas rompu ».
L’architecte de l’immeuble, le cabinet Méandre-ETC, a effectué un rapport de visite le 25 février 2021 aux termes duquel :
— « l’effondrement s’est produit dans une partie où se situent les pièces humides, et dont quelques dégâts des eaux ont été traités courant la vie du bâtiment ».
— « les poutres maîtresses sont dégradées par le temps et les dégâts des eaux. Les solives qui ont été mises à nu sont en mauvais état, et montrent un important degré d’usure. Elles ne semblent ni cassées ni fissurées et n’ont pas bougé. Elles ne semblent pas mises en question dans l’effondrement ».
— « autrement, on peut constater que les solives dans la partie effondrée n’arrivent pas à la poutre principale, ce qui affaiblit le plancher ».
« l’effondrement de la dalle est en grande partie dû au décaissement presque complet de ladite dalle entre les deux appartements. Etant donné que la dalle n’est plus solidaire avec le plancher, celui-ci a été affaibli et devra être renforcé avant la fermeture entre les deux étages ».
Lors de la réunion du 16 février 2022, l’expert judiciaire a observé que les entrevous maçonnés entre les solives en bois sont tombés. Il précise que ces entrevous et les solives en bois constituent la structure porteuse du plancher du 3ème étage qui est ensuite recouverte par un revêtement ou par une dalle de béton support. Il relève que « deux solives bois de section assez faible, fortement rongées par l’humidité et l’usure sont empochées dans la maçonnerie d’un seul côté, l’autre extrémité étant simplement posée sur un mur porteur intermédiaire » qui ne semblent pas avoir bougé pendant l’effondrement.
Il conclut qu’il est « indubitable que l’origine de l’effondrement est la démolition de la dalle béton constituant le plancher de la salle de bains existante au 3ème étage ». L’expert expose que « la société Z&M Déco aurait impérativement dû reconnaitre les supports avant d’entreprendre toute démolition dans un immeuble parisien à structure bois dont la fragilité des planchers est connue et reconnue ».
B- Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaire recherche la responsabilité de la SCI Cléry sur le fondement de l’article 544 du code civil, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du règlement de copropriété, ainsi que la responsabilité de la société Z&M Déco sur le fondement de l’article 1240 du code civil. A titre reconventionnel, M. [D] recherche quant à lui la responsabilité de la SCI Cléry sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et celle de la société Z&M Déco sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
1) Sur la responsabilité de la SCI Cléry
— à l’égard du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCI Cléry sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
En réponse, la SCI Cléry expose que la responsabilité des désordres est imputable à la société Z&M Déco qui a manqué à ses obligations professionnelles et aux règles de l’art en ne détectant pas la fragilité structurelle de l’immeuble, et en ne prenant aucune précaution particulière lors de la réalisation des travaux ; qu’en sus, elle n’a émis aucune réserve sur les travaux projetés ni demandé l’assistance d’un BET ou de toute autre professionnel.
Sur ce,
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte […] ».
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
En l’espèce, les désordres incontestables décrits ci-avant et subis par le syndicat des copropriétaires, s’agissant de l’effondrement de planchers constituant des parties communes, excèdent ainsi ce qu’il est d’usage de tolérer en matière de troubles de voisinage. La responsabilité de la SCI Cléry, propriétaire du lot dont le plancher bas s’est effondré, est donc engagée de plein droit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, l’effondrement du plancher étant consécutif aux travaux de rénovation menés par la SCI Cléry dans son lot.
S’agissant d’une responsabilité objective, il est indifférent que les désordres soient dus à une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise qu’elle avait mandatée pour les réaliser, comme le soutient la SCI Cléry. La démonstration d’une telle faute n’est susceptible de jouer, le cas échéant, que dans le cadre des appels en garantie qu’elle forme par ailleurs à l’encontre de la société Z&M Déco, dont l’éventuelle responsabilité ne constitue pas une cause d’exonération vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
— à l’égard de M. [D]
Les désordres subis par M. [D], propriétaire du lot dont le plafond s’est effondré, excèdent eux aussi les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité de la SCI Cléry à son égard, l’effondrement étant consécutif aux travaux menés par elle dans son lot privatif.
2) Sur la responsabilité de la société Z&M Déco
Le syndicat des copropriétaires et M. [D] recherchent la responsabilité de la société Z&M Déco sur un fondement délictuel en faisant tous deux valoir que l’expert judiciaire a établi des manquements commis par l’entreprise aux règles de l’art et règles de prudence, dans la mesure où elle s’est abstenue de reconnaître les supports avant de procéder à la démolition de la dalle qui est à l’origine de l’effondrement et aurait dû faire appel à une entreprise spécialisée et un BET structure avant toute intervention.
En réplique, la société Z&M Déco soutient quant à elle qu’elle n’est pas responsable des désordres car elle avait uniquement la charge de la rénovation de la salle de bains avec un changement de carrelage, et non de travaux de démolition ; qu’en outre, l’expert judiciaire ne tient pas compte du rapport de la société Pharmabois précisant ne pas être en mesure d’établir la cause du sinistre et que la structure en bois de l’immeuble était dégradée, ni même de ses constatations car il relève que les constructions de l’époque n’étaient pas faites pour supporter les pièces humides actuelles et que des problématiques d’humidité ont engendré une fragilité et une usure des supports ; qu’en conséquence, les désordres ont pour origine l’état du plancher et non les travaux entrepris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est intervenu à le réparer ».
La mise en jeu de ce régime de responsabilité délictuelle suppose que soient caractérisés une faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le tribunal relève que si la société Z&M Déco nie avoir eu en charge les travaux de démolition de la dalle de la salle de bains de la SCI Cléry et indique que son intervention s’est limitée à la dépose du carrelage, elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ces affirmations. En outre, il ressort des pièces versées par la SCI Cléry, et notamment des devis des 27 janvier et 28 mai 2020 que la société Z&M Déco, conformément à ce que soutient la SCI Cléry, avait en charge le chantier de la rénovation complète de l’appartement de 30m2, en ce compris la salle de bains. Le devis établi le 28 mai 2020 désigne d’ailleurs précisément une prestation de « démolition du sol » pour un montant de 600 euros. Dans ces conditions, et malgré les dénégations non justifiées de la société Z&M Déco, ces éléments sont suffisants à établir qu’elle est l’auteur de la démolition du sol de la salle de bains.
Il est par ailleurs établi, au vu des éléments du rapport d’expertise, que l’effondrement du plancher a été causé par la démolition de la dalle de béton constituant le plancher de la salle de bains existante au 3ème étage avant travaux. L’expert relève que la société Z&M Déco « aurait impérativement » dû reconnaitre les supports avant de procéder à toute démolition dans un « immeuble parisien à structure bois dont la fragilité des planchers est connue et reconnue ». La société Z&M Déco ne justifie ni même n’allègue avoir procédé aux études préalables nécessaires ou avoir averti la SCI Cléry des risques éventuels. Ce manquement aux règles de l’art et à la prudence requise d’un professionnel dans la réalisation de travaux de démolition constitue une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de ces travaux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et de M. [D], tiers au contrat de travaux.
Si comme le fait valoir la société Z&M Déco, l’expert a également relevé que les constructions de cette époque « n’étaient pas faites pour recevoir les pièces humides au sens où nous l’entendons actuellement (douche à l’italienne par exemple) » et que « les problématiques d’humidité ont engendré une fragilité et une usure des supports », ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la société Z&M Déco de sa responsabilité.
En effet, l’expert a relevé que l’effondrement était lié aux seuls travaux de démolition de la dalle en béton réalisés sans aucune étude de structure préalable pour s’assurer que les travaux pouvaient être entrepris sans risque. Aucun élément ne permet d’indiquer que l’effondrement en cause aurait eu lieu sans la démolition de cette dalle, qui constitue donc la cause unique des désordres. La société Z&M Déco, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, n’établit dès lors pas les circonstances de nature à l’exonérer de sa responsabilité, qui est donc engagée tant à l’égard du syndicat des copropriétaires que de M. [D].
3) Sur l’action dirigée contre la société MIC Insurance Company
Le syndicat des copropriétaires et M. [D] sollicitent tous deux la condamnation in solidum de la SCI Cléry, de la société Z&M Déco et de la société MIC Insurance Company, assureur de la société Z&M Déco, sans toutefois fonder en droit leurs demandes à l’égard de l’assureur. Il convient donc de considérer qu’ils exercent l’action directe prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
La société MIC Insurance Company dénie la mobilisation de sa garantie en soutenant que l’activité de démolition à l’origine du sinistre n’a jamais été déclarée auprès d’elle et qu’aucune police d’assurance spécifique n’a été souscrite par la société Z&M Déco, de sorte qu’elle ne peut garantir les conséquences des désordres liés à cette activité de démolition.
A cet égard, la société Z&M Déco oppose qu’elle n’exerce pas d’activité de démolition mais a procédé à la dépose d’un carrelage, activité qu’elle a déclaré dans le cadre de la souscription de sa police d’assurance auprès de la société MIC Insurance Company.
Sur ce,
En application de l’article L. 124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police n°171117758JH souscrite par la société Z&M Déco auprès de la société MIC Insurance Company à effet au 3 novembre 2017 que sont couvertes les activités professionnelles déclarées par l’assuré :
— menuiseries extérieures,
— menuiseries intérieures,
— peinture intérieure,
— revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants,
— revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés – marbrerie funéraire
— plomberie, installations sanitaires
— électricité.
Si cette liste des activités déclarées et garanties ne mentionne effectivement pas l’activité de « démolition » à proprement parler, le tribunal relève que la société MIC Insurance Company procède à une interprétation littérale qui ne permet pas d’exclure l’activité exercée par la société Z&M Déco sur le chantier de la SCI Cléry de ses garanties.
En effet, si la société Z&M Déco n’a pas déclaré d’activité de démolition, il apparait que la destruction de la dalle de béton qu’elle a effectuée est comprise dans les activités par elles déclarées, notamment au titre des « revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés ». En effet, chacune des activités déclarées comporte de manière logique les travaux de pose mais également de dépose, sans que cela n’ait à être expressément déclaré. Dès lors, les travaux de destruction de la dalle de béton dans la salle de bains ne constituent pas une activité de « démolition » à part entière mais la simple suppression d’un élément qui résulte inévitablement de l’exécution des travaux d’aménagement qui entre bien dans l’activité de « revêtements de surface en matériaux durs », laquelle a été déclarée par la société Z&M Déco.
Dès lors, la société MIC Insurance Company n’est pas fondée à opposer l’absence de déclaration de l’activité à l’origine des désordres ni la déchéance de sa garantie, et sera condamnée in solidum avec la société Z&M Déco et la SCI Cléry à indemniser le syndicat des copropriétaires et M. [D] de leurs préjudices.
C- Sur les préjudices
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum des sociétés Cléry, Z&M Déco et la compagnie MIC Insurance Company, à l’indemniser pour l’ensemble des préjudices subis, établis comme suit et dont les montants ont été approuvés par l’expert judiciaire, ainsi que par l’assemblée générale du 7 juillet 2022 (résolutions 18 et suivantes, 19.5 et 19.7) autorisant les travaux :
— 16 225 euros TTC pour la reprise du plancher entre les deux lots selon devis de l’entreprise Pharmabois du 3 mai 2022 ;
— 14 712,83 euros TTC pour la remise en état de l’appartement de M. [D], suivant devis de l’entreprise ARTCE du 2 septembre 2022 ;
— 4 467,50 euros relatifs aux frais connexes induits (honoraires du syndic à hauteur de 1 687,52 euros TTC, diagnostic amiante pour 1 000 euros, assurance dommages-ouvrages d’un montant de 1.780 euros TTC).
Ces montants, justifiés par les pièces produites aux débats, ont été réglés par le syndicat des copropriétaires conformément au procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 qui a voté la prise en charge par la copropriété de ces travaux de reprise du plancher et de remise en état du lot de M. [D].
La SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company seront condamnées in solidum à régler ces sommes au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice matériel.
Sur les préjudices de M. [D]
M. [D] et la GMF demandent la condamnation in solidum des sociétés Cléry, Z&M Déco, et la compagnie MIC Insurance Company, à indemniser M. [D] pour l’ensemble des préjudices subis, établis comme suit :
— 1 697,89 euros TTC de préjudice matériel restant à sa charge pour l’assainissement de l’appartement selon devis de Sovea du 8 novembre 2021, le reste des travaux ayant été pris en charge par la copropriété. Ces frais d’assainissement étant justifiés par le devis produit aux débats, les responsables seront condamnées in solidum à indemniser M. [D] de leur montant.
— 35 467,74 euros TTC (juillet 2020 à la réalisation des travaux en octobre 2022 – actualisation du montant fixé par l’expert à 28 899,64 euros TTC) au titre des pertes locatives (1 313,62 euros TTC par mois – loyer de l’ancien locataire – x 27 mois). Dans la mesure où M. [D] justifie que son bien était loué pour un loyer de 1 313,62 euros mensuels lors de l’effondrement du plancher haut de sa salle de bains, où son bien était rendu inhabitable depuis le mois de juillet 2020, date de l’effondrement, jusqu’à la réalisation des travaux en octobre 2022, son préjudice de perte de loyers est justifié à hauteur de 35 467,74 euros, somme que les responsables seront condamnées in solidum à lui régler.
2- Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Cléry
La SCI Cléry recherche la responsabilité contractuelle de la société Z&M Déco et exerce une action directe à l’encontre de son assureur, la société MIC Insurance Company.
Au regard des éléments repris ci-avant et des manquements contractuels commis par la société Z&M Déco à l’égard de la SCI Cléry, sa responsabilité contractuelle est engagée.
— sur le préjudice matériel
La SCI Cléry sollicite l’indemnisation de la perte de jouissance de son lot du 4 juillet 2020 au 10 décembre 2022, sur la base d’un loyer mensuel hors charges de 1 300 euros mensuels.
S’il est incontestable que la SCI Cléry a subi du fait des désordres un préjudice, celui ne peut consister qu’en une perte de chance de mettre son bien en location, le bien n’étant pas loué au moment du sinistre. Compte tenu de la qualité du bien, de son emplacement et du marché locatif parisien, cette perte de chance de percevoir des loyers sera fixée à 90 % du montant du loyer. Elle produit aux débats un contrat de location conclu à compter du 10 janvier 2023 et moyennant un loyer mensuel de 1 300 euros hors charges.
Sur la période justifiée d’indisponibilité du bien, du mois de juillet 2020 au 10 décembre 2022, le préjudice sera évalué à la somme de 34 316,10 euros ((90 % x 1 300) x 29,33 mois).
— sur le préjudice moral
La SCI Cléry sollicite le paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral en faisant valoir que l’absence de locataire l’a conduite à une situation d’impayé du crédit souscrit pour l’achat du lot, et à faire désormais l’objet d’une procédure de saisie immobilière.
Il est constant qu’une personne morale ne peut obtenir réparation d’un préjudice moral que si elle justifie d’un préjudice distinct de celui de ses associés.
En l’espèce, la SCI Cléry justifie qu’elle a acquis le bien pour un usage locatif, ainsi que le mentionne l’offre de prêt immobilier versée aux débats. L’inexécution contractuelle commise par la société M&Z Déco, qui a rendu le bien inhabitable et donc impossible à mettre en location l’a donc privée des revenus locatifs. Au-delà de cette perte de chance de percevoir les loyers indemnisée ci-avant, la SCI Cléry justifie s’être trouvée en situation de ne plus pouvoir honorer les mensualités du crédit souscrit pour l’acquisition de ce bien et s’être vue signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 2 mai 2023.
Cette situation n’est toutefois pas susceptible de constituer un préjudice moral propre à la société et distinct de celui de ses associés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3- Sur les appels en garantie
La SCI Cléry demande à être garantie par la société Z&M Déco, en arguant que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en manquant à ses obligations professionnelles et aux règles de l’art en ne prenant aucune précaution particulière lors de la réalisation des travaux.
La société Z&M Déco conteste toute responsabilité, estimant que seul l’état du plancher a causé son effondrement.
Sur ce,
En l’espèce, et comme relevé plus haut, les désordres ont pour origine les manquements fautifs de la société Z&M Déco aux règles de l’art et à son obligation de conseil à l’égard de la SCI Cléry, qui l’a mandatée pour effectuer les travaux à l’origine de l’effondrement du plancher, manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dès lors, la société Z&M Déco et son assureur, la société MIC Insurance Company, seront condamnées à garantir la SCI Cléry de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
La société Z&M Déco demande quant à elle à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, par son assureur MIC Insurance Company.
Ainsi que jugé ci-avant, la société MIC Insurance Company n’est pas fondée à opposer une quelconque exclusion de garantie, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle sera autorisée à opposer tant à son assuré qu’aux tiers les franchises contractuelles en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company, parties perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à M. [D] la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal relève à cet égard que si le syndicat sollicite à ce titre une somme de 9 600 euros qu’il indique justifier par des notes d’honoraires versées aux débats en pièce 32, la pièce 32 figurant à son dossier de plaidoiries est une transcription enregistrée à la conservation des hypothèques de la Seine datant de 1960 concernant l’immeuble du [Adresse 6] et qu’aucune note d’honoraires n’est par ailleurs produite. Le montant de la demande n’étant pas justifié par les pièces, le syndicat n’ayant pas conclu postérieurement à l’assignation, la somme demandée n’apparait pas justifiée et sera limitée à 3 000 euros.
La SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company seront par ailleurs déboutées de leurs demandes à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] les sommes de :
— 16 225,00 euros au titre des travaux de reprise du plancher ;
— 14 712,83 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement de M. [D] ;
— 4 467,50 euros au titre des frais connexes relatifs à ces travaux ;
CONDAMNE in solidum la SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company à payer à M. [V] [D] les sommes de :
— 1 697,89 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 35 467,74 euros en réparation de son préjudice locatif du mois de juillet 2020 au mois d’octobre 2022 ;
CONDAMNE in solidum la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company à relever et garantir la SCI Cléry des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company à régler à la SCI Cléry la somme de 34 316,10 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société MIC Insurance Company, assureur de la société Z&M Déco, à la garantir des condamnations mises à sa charge, en principal, frais et accessoires, dans les limites du contrat, franchise déduite ;
DEBOUTE la SCI Cléry de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 15] et à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les DEBOUTE de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCI Cléry, la société Z&M Déco et la société MIC Insurance Company aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et AUTORISE Me Guillaume Anquetil à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 novembre 2025.
La greffière La présidente
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