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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mars 2026, n° 24/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 59B
N° RG 24/03532
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFSK
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mars 2026
,
[D], [Q], [Y], [J]
C/
,
[I], [F], [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [Q], [Y], [J]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [F], [P]
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par mail du 18 novembre 2020, Monsieur, [I], [P] a sollicité de Monsieur, [D], [J] un prêt de 500€.
Le 19 novembre 2020, Monsieur, [I], [P] remettait à Monsieur, [D], [J] un document non signé par lequel il certifiait lui devoir la somme de 500€ et s’engageait à lui rembourser dans les deux mois. Il indiquait que la somme de 300€ lui sera remise ce jour et celle de 200€ ultérieurement.
Par mail du 26 novembre, Monsieur, [I], [P] réclamait à Monsieur, [J] les 200e sollicités et ils se donnaient rendez-vous pour la remise de cette somme d’argent.
Le 26 janvier 2021, Monsieur, [D], [J] adressait un mail à Monsieur, [I], [P] pour solliciter le remboursement des 500€.
Il saisissait par ailleurs son assurance protection juridique, qui adressait une mise en demeure à Monsieur, [P] le 29 avril 2021.
Une tentative préalable de conciliation se soldait par un procès-verbal de constat de carence le 8 septembre 2021.
Sur requête de Monsieur, [D], [J], le tribunal judiciaire, par ordonnance en injonction de payer du 28 décembre 2021, condamnait Monsieur, [I], [P] à payer à Monsieur, [D], [J] la somme de 500€.
L’ordonnance était signifiée à étude le 28 février 2022. Monsieur, [P] prenait connaissance de la décision dans le cadre d’une procédure de saisie sur rémunération et y faisait opposition le 17 mai 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 15 octobre 2024 mais renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur, [D], [J], représenté par son conseil, maintient sa demande de condamnation de Monsieur, [I], [P] au paiement de la somme de 500€ assortie des intérêts légaux à compter du 26 janvier 2021, outre 200€ au titre du préjudice moral subi, ainsi qu’à une amende civile et 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le document remis spontanément par Monsieur, [P] avec la copie de sa carte d’identité même s’il n’est pas signé, constitue un commencement de preuve par écrit. Les échanges successifs de mails entre les parties achèvent de démontrer que les sommes de 300€ puis de 200€ ont bien été remises à Monsieur, [P] en main propre, à tel enseigne que dans l’un des courriels, Monsieur, [P] remercie Monsieur, [J] de ce prêt. Par conséquent, le recours de Monsieur, [P] est abusif et lui cause un préjudice moral. Le mensonge qu’il réitère constitue par ailleurs une escroquerie au jugement susceptible d’être sanctionnée par une amende civile. Il n’a par ailleurs jamais été prélevé de la somme de 314€ dans le cadre d’une saisie attribution, comme en atteste le commissaire de justice qui affirme que la seule somme saisissable s’élevait à 97€.
Monsieur, [I], [P], également représenté par un conseil, conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur à lui rembourser la somme de 314€ indûment prélevée sur son compte par saisie attribution. Il demande, par ailleurs, que chacune des parties conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens d’instance et que l’aide juridictionnelle reste à la charge de l’Etat.
Le défendeur soutient, en effet, que la somme de 500€ ne lui a jamais été remise. Les conditions de validité de la reconnaissance de dette ne sont pas remplies. Aucun des mails ne démontre la remise matérielle des sommes de 300 et 200 euros. Monsieur, [J] a par ailleurs, déjà perçu la somme de 314€ dans le cadre d’une saisie attribution à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse. Il ne démontre pas l’existence de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’existence du prêt
L’article 1359 du code civil dispose que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Le décret 2004-836 du 20 août 2004 fixe ce montant à 1500€.
Conformément à l’article 1361 de ce même code, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Le commencement de preuve par écrit est définit à l’article 1362 ainsi « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Conformément à ces dispositions, une reconnaissance de dette non signée peut constituer un commencement de preuve par écrit dès lors que son origine peut être attribuée au débiteur et où son contenu rend vraisemblable l’existence de la dette. Elle doit être complétée par d’autres éléments pour former une preuve complète.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur, [I], [P] ne conteste pas la rédaction et la remise d’une reconnaissance de dette accompagnée de la copie de sa pièce d’identité mais affirme avoir refusé de la signer tant que les fonds ne lui avaient pas été remis. Le principe de l’existence d’un prêt est acquis, seule la remise effective des fonds est contestée.
Le document rédigé par Monsieur, [P] et non signé par lui, stipule : « entendu que ce jour le jeudi 19/11/2020, la somme de 300 euros me sera remise et ultérieurement la somme de 200€ ».
Il est donc incontestable qu’au moment de la rédaction de ce document, la somme de 500€ n’avait pas été remise par Monsieur, [J] à Monsieur, [P] mais qu’il était prévu un versement de 300€ le jour même.
Cette organisation résultait en outre d’un mail de Monsieur, [J] adressé le jour même à Monsieur, [P] lui indiquant « ce matin, je vais retirer 300€ à un distributeur et te demande de venir les chercher à la grande boulangerie de l’Union près du concessionnaire, [G] ». Il sollicite la rédaction d’un écrit de sa part.
Le 23 novembre 2020, Monsieur, [P] écrivait en ces termes à Monsieur, [J] « j’espère que tu pourras aujourd’hui lundi sortir les 200€ qui manque pour en terminer avec ma reconnaissance de dette ».
Ainsi il se déduit de la volonté commune des parties de contracter un premier prêt de 300€ manifesté par l’écrit rédigé par Monsieur, [P], du mail de rendez-vous pour la remise de la somme de 300€ et du mail indiquant qu’il ne restait plus que 200€ à verser, que cette somme de 300€ a bien été remise par Monsieur, [J] à Monsieur, [P].
S’agissant de la somme de 200€, Monsieur, [J] adressait à Monsieur, [P] le 26 novembre plusieurs mails :
A 10h03 « je vais à midi voir pour retirer les 200€ et te dis aussitôt pour venir les chercher à la boulangerie »A 14h09 « je quitte le dentiste et je vais direct à la boulangerie, je t’attends ».
Le 26 janvier 2021, Monsieur, [J] adressait un nouveau mail à Monsieur, [P] en ces termes « j’ai un grand besoin de récupérer ces 500€ que je t’ai prêté, soit 300€ versé le 19/11/2020 et 200€ versé le 26/11/2020 ».
Par mail du même jour, Monsieur, [P] ne contestait pas la dette mais précisait être en Espagne et lui indiquait qu’il le recontacterait en rentrant fin février.
Par conséquent, il se déduit là encore de la commune volonté des parties exprimée dans le document remis par Monsieur, [P] à Monsieur, [J], du mail de rendez-vous de remise de la somme de 200€ le 26 novembre 2020 devant la même boulangerie que pour les 300€ et de l’absence de dénégation du débiteur aux demandes de remboursement formulées par Monsieur, [J], que celui-ci est bien créancier de cette somme de 200€ prêtée à Monsieur, [P].
La preuve du prêt de la somme de 500€ par Monsieur, [J] à Monsieur, [P] est donc suffisamment rapportée.
2/ sur la somme due
Monsieur, [I], [P] se prévaut d’une saisie attribution d’un montant de 314€ pratiquée sur son compte.
Pour en justifier, il produit une lettre de sa banque en ces termes : « nous vous informons que la SELARL ARNAUD XAVIER nous a signifié une saisie attribution pour un montant de 949.92€ (…) Nous vous précisons qu’en application des textes en vigueur, nous avons laissé la somme de 565,34€ à votre disposition, à hauteur du solde de votre compte ».
Toutefois, Monsieur, [P] ne justifie pas du solde du dit compte, de sorte qu’il n’établit pas le montant prélevé éventuellement par l’étude d’huissier.
Tout au contraire, Monsieur, [J] produit un mail de l’étude en question, aux termes duquel il est indiqué « aucune saisie d’un montant de 314€ n’aurait été possible dans la mesure où la somme saisissable était de 97€ ». A l’appui de ces affirmations, est produit le procès-verbal de saisie attribution et la déclaration du tiers saisi indiquant que le total disponible sur le compte s’élevait à la somme de 662.95€, de sorte qu’une fois déduit le montant insaisissable de 565.34€, il ne restait que 97.61€ à saisir.
Par conséquent, il n’est pas démontré qu’une quelconque somme a été saisie sur les comptes de Monsieur, [P], lequel sera tenu de rembourser la somme de 500€ à Monsieur, [S].
3/ sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient à celui qui se prévaut de cette disposition de démontrer en quoi la faute contractuelle commise est en lien direct et certain avec un préjudice réel.
En l’espèce, Monsieur, [J] sollicite une somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral.
Bien que le non remboursement d’une dette ait un caractère extrêmement désagréable, il appartient au créancier qui sollicite réparation de démontrer in concreto la réalité de son préjudice moral par une atteinte à sa santé, sa réputation ou son honneur. Sans cette démonstration, ce préjudice ne peut être apprécié et donc chiffré.
En l’espèce, Monsieur, [J] n’apporte aucun élément de preuve de son préjudice, de sorte qu’il ne pourra qu’être débouté de cette demande.
4/ sur l’amende civile
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Afin qu’il ne soit pas porté atteinte au principe fondamental d’accès au juge, il convient que soit démontré le caractère manifestement abusif de l’action et que cet abus soit évident, flagrant et ne laissant place à aucun doute raisonnable.
En l’espèce, si la mauvaise foi de Monsieur, [P] est prégnante dans son affirmation mensongère d’une saisie de la somme de 314€ sur son compte de la part de l’étude d’huissier, la question juridique de la preuve de la reconnaissance de dette méritait manifestement d’être tranchée par le juge du fond.
Il en résulte que le caractère évident de l’abus de droit fait défaut, et que la seule mauvaise foi du défendeur ne peut suffire à lui infliger une amende civile.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
5/ sur les demandes accessoires
Monsieur, [I], [P] succombant à la présente procédure sera tenu aux dépens.
Il convient de rappeler que si la partie qui succombe bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle peut néanmoins être condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’est prononcée la distraction au profit du conseil de l’autre partie, lequel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [D], [J] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que Monsieur, [I], [P] sera condamné à lui payer la somme de 500€ sur les fondements précités, avec distraction au profit de Maître Claire FAGES, de la SELARL CLF.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à Monsieur, [D], [J] la somme de 500€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur, [I], [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] à payer à Monsieur, [D], [J] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Claire FAGES, de la SELARL CLF ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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