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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 15 janv. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/08
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00317 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CG
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]( 62)
demeurant [Adresse 5]
Intervenant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [W] [C], née le [Date naissance 4] 2020,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-1836 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X], [A], [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (62)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [U] [S], [N], [E] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (62)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Domiciliée [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, M. [I] [L] et Mme [U] [B], son épouse, ont donné à bail à Mme [T] [Y] et M. [H] [C], une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] ([Adresse 9]), moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Indiquant que quelques mois seulement après son entrée dans les lieux, elle a constaté que la maison présentait une humidité anormalement importante, phénomène se traduisant par l’apparition de moisissure dans plusieurs pièces, notamment dans la chambre à l’étage dans laquelle dort son enfant mineur, [W] [C], née le [Date naissance 4] 2020 ; que, depuis, son enfant et elle-même sont sujets à des pathologies respiratoires pour lesquels différents documents, notamment médicaux, font état de la possibilité d’un lien de causalité avec l’état de logement, à savoir une humidité anormalement importante se traduisant par la présence de moisissures ; que M. [C] et elle-même ont, par acte du 11 juin 2024, attrait M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin que celui-ci détermine la nature des travaux à réaliser, enjoigne aux bailleurs de les réaliser, suspende le paiement du loyer jusqu’à leur réalisation et les condamne au paiement de dommages et intérêts, Mme [Y] intervenant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [W] [C], a, par actes de commissaire de justice des 3 et 10 septembre 2024, fait assigner M. et Mme [L] et la CPAM de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et soutenues à l’audience, Mme [Y] maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle explique que sa fille a dû être hospitalisée en mai 2022 pour exacerbation d’asthme ; qu’en octobre 2022, elle a été examinée par le docteur [K] qui a constaté des symptômes respiratoires et des symptômes ORL ; qu’elle a été à nouveau hospitalisée en décembre 2022 pour détresse respiratoire aigüe et du 20 au 24 janvier 2023 pour asthme sévère ; que le compte-rendu médical établi fait mention de l’humidité et des moisissures dans son domicile ; qu’une analyse d’air a été réalisée par la SARL Analyzair ; que, dans son rapport du 6 février 2023, la SARL Analyzair met en évidence une contamination fongique de la chambre de sa fille.
Elle ajoute qu’en mai 2023, elle a été dans l’obligation de consulter médicalement dans la mesure où elle présentait un terrain de rhinite chronique allergique ; que le compte-rendu médical la concernant conclut que cette pathologie peut être liée à l’exposition dans le cadre de l’environnement familial à des substances irritantes voire à d’autres agents allergisants ; que, suite à ce compte-rendu, elle a présenté des épisodes de pics de tachycardie sinusale ; qu’elle a été hospitalisée le 22 janvier 2024 pour une prise en charge chirurgicale de rhinosinusite résistance au traitement médical ; que malgré cette intervention, elle est toujours suivie pour des douleurs importantes en lien avec un contexte de rhinosinusite chronique inflammatoire.
En outre, elle expose que le 14 juin 2023, le docteur [K] a certifié que l’état de santé de sa fille nécessite un environnement sans moisissures ; que le 20 juin 2023, le docteur [J] a indiqué qu’un logement sain et l’absence de moisissures et d’humidité sont très importants pour le développement de sa fille et pour ses difficultés respiratoires ; que celle-ci a dû être conduite aux urgences le 8 septembre 2023 suite à un encombrement nasal ; que le 25 septembre 2023, le docteur [O] a confirmé que la présence de moisissures explique les rhinites à répétition avec encombrements nasales ; que sa fille reste à ce jour suivie en pneumo-pédiatrie pour son asthme.
Par ailleurs, elle indique que le compte-rendu établi le 26 avril 2023, par la société Citémétrie, mandatée par la ville de [Localité 12], met en évidence un problème d’étanchéité à la jonction avec un bâtiment voisin et une absence d’extraction dans les toilettes et la salle de bain ; que, par courrier du 20 septembre 2023, la mairie de [Localité 12] a informé M. et Mme [L] des désordres et leur a demandé de prendre des dispositions pour les faire cesser ; qu’ils ont proposé de faire intervenir une entreprise le 17 octobre 2023, ce que M. [C] et elle-même ont accepté ; que, par courrier du 12 octobre 2023, M. et Mme [L] leur ont remis le diagnostic de performance énergétique leur permettant de découvrir que le logement était classé D pour la consommation énergétique et E concernant les émissions de gaz à effet de serre ; que, de fait, si une entreprise a réalisé certains travaux en novembre 2023 (déplacement d’un thermostat, détalonnage des portes), rien n’a été fait pour remédier à l’absence de système d’extraction d’air et plus généralement à la présence d’humidité affectant le logement.
En réponse à M. et Mme [L], elle précise que les demandes formées devant le juge des contentieux de la protection et le juge des référés sont distinctes ; que, devant le juge des contentieux de la protection, M. [C] et elle-même demandent l’indemnisation d’un trouble de jouissance causé par le caractère indécent du bien loué ; que dans leur assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, elle a précisé expressément qu’elle se réservait la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire concernant les préjudices correspondant aux problèmes de santé rencontrés tant par sa fille que par elle-même ; que s’il est exact que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instructions susceptibles d’être ordonnées doivent être demandées avant tout procès, il a été jugé que pouvait être sollicitée et ordonnée une mesure d’instruction dans l’éventualité de litiges distincts du procès déjà engagé entre les parties ; qu’en l’espèce, la mesure d’expertise demandée concerne sa fille et elle-même et non pas M. [C] et elle-même.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [L] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par Mme [Y], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W] [C] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W] [C], de sa demande d’expertise médicale judiciaire, pour défaut d’intérêt légitime ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W] [C], au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W] [C], aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, ils considèrent que la demande d’expertise médicale est irrecevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’ils ont été assignés devant la présente juridiction suivant assignations délivrées le 3 septembre 2024, à la requête de Mme [Y] intervenant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [W] [C] ; que ladite assignation a fait l’objet d’un enrôlement le 12 septembre 2024 ; qu’une instance au fond les opposant à Mme [Y] est déjà pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour un litige portant sur le logement situé [Adresse 6] à Calais ; qu’ils ont été assignés devant ce juge suivant assignation délivrée le 11 juin 2024 à la requête de M. [C] et Mme [Y], en qualité de locataires ; que ladite assignation a fait l’objet d’un enrôlement le 13 juin 2024 ; que force est de constater qu’au moment de la saisine du juge des référés, il existait déjà une instance au fond les opposant aux locataires, et ayant le même objet, à savoir l’état du logement loué et les préjudices causés aux locataires ; que par conséquent, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, ils énoncent que Mme [Y] est défaillante dans l’administration de la preuve de la présence d’humidité dans le logement ; que le rapport de la société Citémétrie du 26 avril 2023 ne fait état d’aucune humidité dans le logement ; qu’à contrario, le taux d’humidité relevé dans la chambre de l’enfant est inférieur à 10% et qu’aucune trace apparente d’humidité n’a été constatée ; qu’elle produit des photographies sur lesquelles figurent des traces noirâtres de moisissures ; que ces photographies ne sont ni datées, ni circonstanciées ne permettant pas de savoir si elles concernent le logement loué ; que les différents certificats médicaux produits par Mme [Y] pour justifier de problèmes respiratoires, notamment de sa fille, sont établis sur les simples déclarations de cette dernière ; qu’il n’est aucunement démontré que l’humidité qui serait présente dans le logement loué leur serait imputable ; que Mme [Y] n’apporte pas la preuve d’un chauffage régulier du logement ; que les locataires ne les informent pas des désordres qu’ils peuvent rencontrer alors même qu’ils font procéder régulièrement aux travaux leur incombant ; que cet état de fait a d’ailleurs été précisé dans le rapport de la société Citémétrie du 26 avril 2023 ; que les locataires sont tenus d’entretenir les lieux loués.
A l’audience, la CPAM de l’Artois (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise présentée par Mme [Y] :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145, doit s’apprécier à la date de saisine du juge. Par ailleurs, l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum que si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [C] et Mme [Y] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de lui demander de :
— déterminer la nature des travaux à réaliser ;
— ordonner leur réalisation sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois ;
— suspendre l’obligation des locataires de paiement du loyer jusqu’à cette réalisation ;
— condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 11 749,14 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
— donner acte à M. [C] et Mme [Y] qu’ils se réservent la possibilité de demander la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer la cause de leurs autres préjudices et leur évaluation ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Dans leurs assignations, M. [C] et Mme [Y] exposent que quelques mois seulement après leur entrée dans les lieux, ils ont constaté que la maison présentait une humidité anormalement importante, phénomène se traduisant par l’apparition de moisissure dans plusieurs pièces, notamment la chambre à l’étage dans laquelle dort leur fille ; que depuis Mme [Y] et [W] [C] sont sujettes à des pathologies respiratoires pour lesquelles différents documents, notamment médicaux, font état de la possibilité d’un lien de causalité avec l’état de logement, à savoir une humidité anormalement importante se traduisant par la présence de moisissures.
Ces assignations ont été enrôlées le 13 juin 2024.
Puis, par actes de commissaire de justice des 3 et 10 septembre 2024, Mme [Y] intervenant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [W] [C], a fait assigner M. et Mme [L] et la CPAM de l’Artois devant la présente juridiction aux fins de solliciter une mesure d’expertise.
Ces assignations ont été enrôlées le 11 septembre 2024.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a été saisi avant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
En outre, les faits exposés dans les assignations délivrées le 11 juin et les 3 et 10 septembre 2024 sont les mêmes. En effet, elles décrivent l’état de l’immeuble loué et les préjudices subis en lien avec cet état. La mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance a pour objet de déterminer un éventuel préjudice lié à l’état de l’immeuble pour Mme [Y] et sa fille, s’agissant de leur santé. Même si aucune demande n’est actuellement formée devant le juge des contentieux de la protection au titre des préjudices faisant l’objet de la demande d’expertise médicale, il n’en demeure pas moins que le litige est le même.
Le fait que Mme [Y] se soit réservée la possibilité de demander la nomination d’un expert judiciaire pour déterminer la cause d’autres préjudices et leur évaluation n’a aucune incidence sur la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, puisque les litiges portés devant le juge des contentieux de la protection et le juge des référés sont donc identiques et seul le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a le pouvoir d’ordonner une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sollicitée par Mme [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la situation des parties, la demande de M. et Mme [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [T] [Y] intervenant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [W] [C] ;
Condamne provisionnellement Mme [T] [Y] intervenant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [W] [C], aux dépens de la présente instance de référé ;
Déboute M. [I] [L] et Mme [U] [B], épouse [L], de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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