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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 24/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05852 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M64K
AFFAIRE :
S.A.S. TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON
C/
Madame [K] [F]
JUGEMENT contradictoire du 23 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.S. TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON
délivrées le 23/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 23 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [K] [F]
née le 12 Octobre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Procédure
Par ordonnance d’injonction de payer du 12-07-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait Madame [K] [F] au paiement de la somme de
— 3.880,15 euros avec intérêts légaux à compter du 25-04-2024, ainsi que
— 191,52 euros de frais accessoires, au profit de la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON, suite à facture de réparation d’un véhicule qui serait non payée et frais de gardiennage.
Cette ordonnance était signifiée le 08-08-2024.
Madame [K] [F] formait opposition le 28-08-2024.
Les parties étaient convoquées à une première audience du 15-01-2025. La SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON n’était pas présente ni représentée.
Un jugement avant dire droit était prononcé le 19-03-2025 réouvrant les débats au 21-05-2025 afin que Madame [K] [F] justifie d’avoir communiqué ses demandes reconventionnelles à la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON, ainsi que les pièces justifiant celles-ci, et justifie aussi de la réception de ces documents par la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, est de nouveau non comparante.
Madame [K] [F] par conclusions de son conseil sur opposition à injonction de payer après réouverture des débats, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, apporte les pièces demandées par le tribunal précédemment, et maintient ses demandes au tribunal :
— Qu’il réforme l’ordonnance d’injonction de payer du 12-07-2024,
— Qu’il déboute la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON de ses demandes,
— Qu’il la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
— Ainsi que celle de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, et les entiers dépens.
MOTIVATIONS
La SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Il est rappelé que celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de Madame [K] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12-07-2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande principale
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure ordinaire. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
En l’espèce,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour.
La SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON, défenderesse à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
Etant non comparante ni en personne ni représentée, le tribunal ne peut que constater qu’elle ne présente au tribunal aucune demande justifiée envers Madame [K] [F].
Sur la demande reconventionnelle de Madame [K] [F] au titre de son préjudice moral
Il est constant en procédure qu’un litige existe entre les parties concernant la réparation d’un véhicule CITROEN C4 CACTUS immatriculé [Immatriculation 5], la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON estimant une facture impayée et des frais de gardiennage en découlant, Madame [K] [F] avançant une mauvaise exécution de l’ordre de réparation donné.
Nonobstant l’article 1217 du code civil qui édicte que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…)», le tribunal rappelle l’absence de demande de la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON se fondant sur la relation contractuelle entre les parties. Toute demande de dédommagement d’un préjudice moral fondée sur une absence ou mauvaise exécution d’un contrat ne peut entrer en application dans cette procédure.
D’autre part,
S’il résulte de l’article 1240 que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce,
Madame [K] [F] n’apporte aucun élément qui pourrait justifier d’une intention de nuire de la part de la SAS TOULON AUTO PIECES HORUS TOULON.
Faute de justificatifs circonstanciés, Madame [K] [F] sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Par souci d’équité, Madame [K] [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Chacune des parties gardera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
DÉCLARE recevable l’opposition de Madame [K] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 12-07-2024,
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant comme non avenue,
TOUTEFOIS
REJETTE la demande de Madame [K] [F] fondée sur le préjudice moral,
REJETTE la demande de Madame [K] [F] fondée sur l’article 700 du CPC,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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