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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE LILAS c/ S.A.R.L. OMNI TRAVAUX, S.A.R.L. [ Z ] TP |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01656 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYKL
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [J] [E], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. LE LILAS, RCS [Localité 1] 420 424 681, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 85
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Z] TP, RCS [Localité 1] 384 844 544, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. OMNI TRAVAUX, RCS [Localité 1] 302 592 670, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [J] [E] a confié à la Sarl [Z] la réalisation de travaux de terrassement, voirie et de goudronnage sur environ 800 m² afin de desservir les constructions d’un ensemble immobilier dont il avait entrepris la construction sur une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 2].
La Sarl [Z] a émis le 23 décembre 2018 une facture d’un montant total de 38 537,68 euros TTC qui a été réglée par M. [E].
Le 26 mai 2020, M. [E] a déclaré à son assureur protection juridique que le chemin goudronné réalisé en décembre 2018 se désagrégeait à plusieurs endroits et s’effrite.
Le cabinet Polyexpert a été mandaté par l’assureur de M. [E]. Des opérations d’expertise extra judiciaire se sont tenues le 23 juillet 2020 en présence notamment de la Sarl [Z] et de son sous-traitant la Sarl Omni Travaux.
Le 5 mars 2021, M. [E] a mis en demeure la Sarl [Z] de reprendre les travaux de goudronnage.
Le 15 mars 2021, la Sarl [Z] a transmis à M. [E] la proposition de son sous-traitant la Sarl Omni Travaux de réaliser un revêtement en résine type ‘pépite'.
Aucune solution amiable n’est intervenue.
Procédure
Par acte du 30 juin 2021, M. [E] a fait assigner la Sarl [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19 août 2021 la Sma [C] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la Sarl [Z].
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. [E] et désigné pour y procéder M. [O].
Par acte du 14 mars 2022, la Sarl [Z] et la Sma [C] ont procédé à l’appel en cause de la Sarl Omni Travaux.
M. [O] a déposé son rapport le 16 juin 2023.
Par actes des 26 et 27 mars 2024, M. [E] et la Sci Le Lilas ont fait assigner la Sarl [Z] et la Sarl Omni Travaux devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 18 septembre 2025.
Prétentions des parties
Au terme de son assignation, M. [E] et la Sci Le Lilas demandent au tribunal judiciaire de :
Vu notamment les articles 1217, 1231-1 du code civil
— juger que l’ouvrage commandé à la Sarl [Z] présente des défauts le rendant impropre à sa destination,
— juger que l’ouvrage doit être intégralement repris,
— condamner la Sarl [Z] à payer une somme de 40 000 euros à M. [E],
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de farticle 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 13 juin 2025, la Sarl [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— juger que les désordres affectant l’enrobé résultent d’un défaut de mis en œuvre,
— juger que la Sarl Omni Travaux a manqué à son obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de la Sarl [Z],
— Par voie de conséquence, condamner la Sarl Omni Travaux à relever et garantir la Sarl [Z] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
— condamner la Sarl Omni Travaux à régler à la Sarl [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [E] et la Sci Le Lilas au titre des travaux à la somme de 36 760,28 euros TTC,
— débouter M. [E] et la Sci Le Lilas de leur réclamation au titre des dommages et intérêts,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [E] et la Sci Le Lilas au titre des frais irrépétibles, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 3 500 euros,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour sa part, suivant conclusions signifiées le 10 septembre 2025, la Sarl Omni Travaux demande au tribunal de :
Vu la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— débouter la Sarl [Z] de sa demande tendant à juger que les désordres affectant l’enrobé résultent d’un défaut de mis en œuvre
— débouter la Sarl [Z] de sa demande tendant à juger que la Sarl Omni Travaux a manqué à son obligation contractuelle de résultat vis-à-vis de la Sarl [Z],
— débouter la Sarl [Z] de sa demande tendant à voir la Sarl Omni Travaux condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens,
A titre subsidiaire
— juger que la responsabilité de la Sarl Omni Travaux sera limitée à 10% de l’indemnité allouée au titre des travaux de reprise,
A défaut,
— juger que la responsabilité au titre des travaux réparatoires est partagée entre la Sarl Omni Travaux et la Sarl [Z] suivant la proportion que le tribunal appréciera souverainement
En tout état de cause
— débouter la Sarl [Z] de sa demande tendant à voir la Sarl Omni Travaux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl [Z] à verser à la Sarl Omni Travaux la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur les demandes de M. [E] et la Sci Le Lilas
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1.1 Sur le désordre et sa qualification
1.1.1 Sur les investigations expertales
L’expert judiciaire a constaté qu’un béton bitumineux (BB) 0/10 (enrobé) a été mis en place depuis le portail d’entrée jusqu’aux entrées et parfois jusqu’au garage des 5 habitations de l’ensemble.
La couche de roulement présente des défauts apparents :
— de nombreuses zones de détérioration de la couche superficielle de l’enrobé sont présentes avec un BB 0/10 qui s’effrite, avec présence de granulats détachés en surface
— des zones où la couche superficielle de l’enrobé n’est plus présente, avec de fortes aspérités
— 2 légères fissures parallèle aux bordures délimitant la plateforme avec le talus. Ces fissures sont quasiment fermées, et de très faible longueur (< 2 m au total).
— Les enrobés réalisés devant et à l’intérieur du garage de l’habitation n°1 sont de très mauvaise qualité.
Les zones de désordre où les enrobés se « pèlent ›› et se désagrègent en surface, sont situées à des endroits où l’utilisation d’engin motorisés, notamment de compactage et d’application de l’enrobé, parait compliquée : devant et dans le garage, autour d’ouvrages pluviaux, de bordures ou de murs… (pg 36).
S’il ne critique pas la conformité par rapport à la facture de la quantité de béton mise en place, l’expert judiciaire précise en revanche que la vérification de l’épaisseur de béton bitumineux 0/10 mis en place, réalisée lors des sondages du 5/12/2022 et vérifiée par le laboratoire Gracchus (sapiteur), montre que l’épaisseur de la couche de roulement est hétérogène :
— dans les zones dégradées, elle est comprise entre 4 et 4.5 cm, et est donc inférieure à l’épaisseur contractuellement vendue de 5 cm. Deux hypothèses sont possibles : soit l’épaisseur de 5 cm n’a pas été mise en place à l’origine soit la dégradation du revêtement fait que l’épaisseur est désormais inférieure à 5 cm ;
— dans la zone non dégradée investiguée, elle est supérieure à 6 cm (pg 38-39).
L’expert signale que les pourcentages de vide constatés dans les zones dégradées (12,6 % et 17,3 %) selon les calculs de son sapiteur sur les carottes prélevées, sont supérieurs à celui du prélèvement réalisé sur la zone saine (5,5%) et ‘trop importants’ par rapport à la norme NF P98150-1 au terme de laquelle pour toutes les couches de roulement, les pourcentages de vides doivent être compris entre 3 et 12%.
Il attribue le désordre à un défaut de compactage localisé sur les zones dégradées.
S’agissant de la gravité des désordres, l’expert précise :
Hormis les 2 microfissures constatées qui sont notamment situées à côté d’ouvrages bétonnés, les désordres relevés affectent la couche de roulement en BB 0/10, qui, même s’il ne présente pas la finition qu’il devrait, reste utilisable sans risque pour les utilisateurs.
Ces enrobés se « pèlent ›› et se désagrègent en surface, notamment sur certaines zones ou l’utilisation d’engin motorisés, notamment de compactage et d’application de l’enrobé, paraît compliquée : devant et dans le garage, autour d’ouvrages pluviaux, de bordures ou de murs…
Aujourd’hui pas très importants, le fait que les enrobés n’aient pas été appliqués correctement peut engendrer des problèmes structurels à moyen terme, avec la dégradation de la couche de roulement. En effet, les granulats vont continuer à se délier petit à petit. Le phénomène s’aggravera en fonction du passage de véhicules mais aussi en fonction des conditions météorologiques puisque des cycles de gel-dégel dans les interstices créés par cet effritement de chaussée pourraient accentuer le phénomène.
Il convient cependant de préciser que cette aggravation a très peu de chance de rendre la chaussée non circulable.
1.1.2 Sur la nature du désordre
Il résulte des éléments versés aux débats que le désordre dont s’agit n’était pas apparent à la réception, l’expert judiciaire confirmant notamment qu’il est apparu après la réalisation des travaux.
Non réservé lors de la réception tacite, le désordre est encore apparu dans le délai d’épreuve décennal.
Enfin, dès lors qu’il consiste dans le délitement et la désagrégation de l’enrobé, avec perte de matière, le désordre compromet la solidité de l’ouvrage.
Le désordre dont s’agit présente donc une nature décennale.
1.2 Sur la responsabilité de la Sarl [Z]
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que le siège du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il est établi que la Sarl [Z] s’est vu confier la réalisation des enrobés par M. [E], de sorte qu’elle a la qualité de constructeur et que le siège des dommages relève de sa sphère d’intervention, peu important à cet égard que la couche de roulement BB0/10 ait été réalisée par son sous-traitant la Sarl Omni Travaux.
La responsabilité décennale de la Sarl [Z] est donc engagée à l’égard de M. [E].
1.3 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.3.1 Sur la réparation du préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre s’élève à la somme de 36 760,28 euros TTC selon le devis du 2 février 2023 soumis au technicien par la Sarl Omni Travaux.
M. [E] ne démontre par aucun calcul que l’augmentation des tarifs qu’il invoque justifie de lui accorder le montant arrondi de 40 000 euros. Il ne lui appartient toutefois pas de supporter l’évaluation des tarifs de construction, raison pour laquelle la somme de 36 760,28 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, dans la limite de 40 000 euros TTC conformément à sa demande.
1.3.2 Sur la réparation du préjudice immatériel
La réalité du préjudice de ‘tracas’ invoqué par M. [E] et la Sci le Lilas n’est établie par aucun élément.
[C] demande à ce titre sera donc rejetée.
2. Sur le recours de la Sarl [Z]
L’entrepreneur principal est fondé à rechercher la garantie de son sous-traitant sur le fondement contractuel, ce qui suppose tout autant que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage.
Le sous-traitant est tenu, vis à vis de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat qui lui impose de livrer un ouvrage exempt de vices et propre à sa destination, alors même que le maître de l’ouvrage ne l’aurait pas accepté et n’aurait pas agréé les conditions de paiement.
Au cas présent, quand bien même aucun contrat écrit entre les parties n’est versé aux débats, l’existence du contrat de sous-traitance entre la Sarl [Z] et la Sarl Omni Travaux s’évince de la facture établie par cette dernière le 20 décembre 2018 ayant pour objet ‘enrobés maniables 0/10 – finition en enrobé à chaud 0/10 sur 5 cm d’épaisseur'.
Or, la couche de roulement mise en oeuvre par la Sarl Omni Travaux est affectée de désordres, ce qui caractérise le manquement de celle-ci à son obligation contractuelle de résultat de réaliser des travaux sans vice.
Les investigations techniques ont encore révélé que les désordres sont la conséquence d’un défaut de compactage de la couche de roulement réalisée par la Sarl Omni Travaux, ce qui constitue une faute d’exécution.
S’agissant de la cause exonératoire de responsabilité invoquée par la Sarl Omni Travaux : c’est à juste titre que la Sarl Omni Travaux rappelle que selon l’expert judiciaire, les désordres sont également liés à la conception réalisée par la Sarl [Z] (proposition / choix du matériau du revêtement et calage altimétrique de la voirie) (pg 46, 48), précisant d’une part qu’étant donné les contraintes de mise en œuvre et d’utilisation, il aurait certainement été préférable de proposer une autre solution technique sur ces zones et d’autre part, qu’un autre calage altimétrique aurait certainement permis de limiter les pentes des voiries, notamment au niveau des secteurs dégradés, ce qui aurait certainement facilité la mise en œuvre de la couche de roulement (pg 46).
Ce défaut de conception de l’entrepreneur principal ne saurait pour autant écarter la faute majeure du sous-traitant, dont il convient de rappeler qu’il est professionnel du BTP spécialisé dans la réalisation de revêtement et qu’il aurait dû sinon refuser le marché, proposer à la Sarl [Z] une autre solution technique compte tenu des spécificités du lieu de réalisation tenant à la présence de bordures, murs, ouvrages pluviaux et autres éléments rendant le compactage de l’enrobé plus compliqué.
En considération de ces éléments et du rôle causal prépondérant de sa faute, la Sarl Omni Travaux sera condamnée à relever et garantir la Sarl [Z] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sarl [Z] et la Sarl Omni Travaux, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [E] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la Sarl [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 3 810 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat par huissier de justice.
Toute autre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est pas démontré d’élément justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Sarl [Z] à verser à M. [J] [E] la somme de 36 760,28 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juin 2023 et le présent jugement, dans la limite de 40 000 euros TTC,
Déboute M. [J] [E] et la Sci Le Lilas de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de tracas,
Condamne la Sarl Omni Travaux à relever et garantir la Sarl [Z] à hauteur de 90 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la Sarl [Z] et la Sarl Omni Travaux aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la Sarl [Z] à verser à M. [J] [E] la somme de 3 810 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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