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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF c/ QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. ARTHIME, Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00905 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI2T
AFFAIRE : S.A. EUROMAF C/ Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société [E] [T] – RH BAT, S.A.S. ARTHIME, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARTHIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EUROMAF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société [E] [T] – RH BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société [E] [T] – RH BAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ARTHIME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARTHIME,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [H] [P] de la SELARL [P] – LE GLEUT – 42 (grosse + copie)
Maître [F] [D] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] épouse [A], Monsieur [W] [V], Madame [Y] [V], Monsieur [R] [V] et Monsieur [L] [V] (les consorts [V]) sont propriétaires indivis d’un local commercial à destination de restaurant, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], lequel a été donné à bail à l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS par acte du 26 mars 2019.
Par acte en date du 1er avril 2019, les consorts [O] ont conclu avec l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS un contrat de bail portant sur un appartement d’habitation situé au 1er étage du même immeuble, dont le Syndicat des copropriétaires et la COMMUNE DE [Localité 7] ont autorisé le changement de destination en restaurant, l’entreprise ayant pour projet de le transformer en salle pour le restaurant situé en dessous.
Dans le cadre de son projet d’extension des locaux du rez-de-chaussée et d’ouverture d’une communication avec le 1er étage, l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS a notamment fait appel à
la société INTOO, en qualité de maître d’œuvre ;Monsieur [U] [X], en qualité d’architecte, pour l’obtention du permis de construire, faute de qualité requise pour la société INTOO ;la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;la SARL OG CONSEIL, en qualité de bureau d’études structure ;l’EURL RCUBE, qui s’est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au rez-de-chaussée ;la SAS ARTHIME, qui s’est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au 1er étage ;Monsieur [T] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RH BAT », qui s’est vu confier des travaux de dépose à la cave, au rez-de-chaussée, sur la terrasse, et la création d’un mur de façade.
Les travaux ont débuté en avril 2019, les opérations de démolition étant réalises en novembre et décembre 2019.
Les consorts [V] se sont plaints de l’apparition de fissures dans les appartements dont ils sont propriétaires aux 2ème et 3ème étages de l’immeuble.
L’expert mandaté par l’assureur des consorts [V] a retenu l’existence d’un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres affectant les travaux des étages supérieurs.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), en qualité d’assureur de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;s’agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Madame [J] [C], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [N], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO ;l’EURL RCUBE ;Monsieur [T] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « RH BAT » ;la SAS ARTHIME ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SARL OG CONSEIL ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL OG CONSEIL ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [N].
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02095), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA EUROMAF, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de l’EURL R-CUBE ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL R-CUBE ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [N].
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00663), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de responsabilité décennale obligatoire de Monsieur [T] [E] ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 avril et 03 mai 2024, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO a fait assigner en référé
la SAS ARTHIME ;la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME ;la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [N].
A l’audience du 25 juin 2024, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater son désistement à l’égard de la SAS ARTHIME ;déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [B] [N] ;débouter la SAS ARTHIME et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut, la réduire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA EUROMAF expose que la responsabilité de la SAS ARTHIME et de Monsieur [T] [E] est susceptible d’être engagée au titre des désordres dénoncés par les consorts [V]. Elle considère justifier ainsi d’un motif légitime de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
La SAS ARTHIME et la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande dirigée à leur encontre ;condamner la SA EUROMAF à leur payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Les Défenderesses font valoir que les opérations d’expertise sont communes à la SAS ARTHIME depuis une ordonnance du 03 octobre 2023 (RG 23/01112) et que l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00663 les déclarera communes à la SA GENERALI IARD, son assureur. Elles estiment qu’il est donc inutile de leur déclarer les opérations d’expertise communes.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT », a constitué avocat et a formulé des protestations et réserves.
La société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT », citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS ARTHIME
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce, la SA EUROMAF a exposé, par conclusions notifiées le 24 juin 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ARTHIME, eu égard à l’ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2023 (RG 23/01112), qui lui avait déjà déclaré les opérations d’expertise communes.
L’acceptation par la SAS ARTHIME de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, avant la notification de ce désistement.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA EUROMAF, à l’égard de la SAS ARTHIME, avec effet à la date du 24 juin 2024.
II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME, participe déjà aux opérations d’expertise, qui lui ont été déclarées communes par ordonnance du 10 septembre 2024, postérieure à son assignation par la SA EUROMAF.
Dès lors, si la demande pouvait être fondée à l’époque de l’assignation, il est désormais inutile de déclarer les opérations d’expertise communes à cette compagnie d’assurance, qui est déjà partie à l’expertise, ce dont il s’ensuit qu’il n’existe plus de motif légitime à ce titre.
La qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT », n’est pas contestée par les autres compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT », dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [B] [N] communes et opposables aux autres Défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA EUROMAF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SA EUROMAF soit condamnée aux dépens, la SAS ARTHIME et la SA GENERALI IARD seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA EUROMAF à l’égard de la SAS ARTHIME et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 24 juin 2024 ;
REJETONS la demande de la SA EUROMAF tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [N] communes à la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS ARTHIME ;
DECLARONS communes et opposables à
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [E], exerçant sous le nom de « RH BAT » ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [N] en exécution des ordonnances du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), du 09 janvier 2023, du 03 octobre 2023 (RG 23/01112), du 05 mars 2024 (RG 23/02095) et du 10 septembre 2024 (RG 24/00663) ;
DISONS que la SA EUROMAF leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [B] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA EUROMAF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société INTOO, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS ARTHIME et de la SA GENERALI IARD, son assureur, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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