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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC7Q
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC7Q
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MUIRON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis 3416 chemin de la Plaine du Montaiguet – 13590 MEYREUIL
Rep/assistant : Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
Société L’OLYMPE, dont le siège social est sis La Bastide des Oliviers 601 voie Romaine – 83230 BORMES-LES-MIMOSAS, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [J]
né le 17 Janvier 2001 à HYERES, demeurant 126 Boulevard du Mont des Roses – 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Pierre-jean LAMBERT – 34
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2023, La SCI MUIRON a donné à bail commercial à la SAS L’OLYMPE des locaux commerciaux situés quai Gabriel Peri , résidence l’algue marine ,au LAVANDOU ( 83 890) pour exercer une activité de restauration , moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes , étant précisé que la part mensuelle du loyer outre les charges est de 1500 euros par mois; que la TVA est de 900€, 60€ de provisions sur charges et 210€ de provisions sur frais et taxes.
Par acte de cautionnement solidaire du même jour Monsieur [S] [J] s’est porté caution solidaire de la société L’OLYMPE.
Des loyers sont demeurés impayés depuis décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SCI MUIRON a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS L’OLYMPE, pour une somme de 7 828,34 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte, dus au 20/11/2024.Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [J] , caution, par acte de commissaire de justice le 26 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SCI MUIRON prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la société L’OLYMPE et [E] [J], devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 6 octobre 2023 avec effet au 21 décembre 2024,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel la société L’OLYMPE et [E] [J] à lui payer la somme de 13 083,80€ au titre de la dette locative arrêtée au 1er janvier 2025 outre les dettes échues à la date des débats,
— Ordonner l’expulsion de la SCI L’OLYMPE des lieux loués et si besoin avec le concours de la force publique,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1890€,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel la société L’OLYMPE et [E] [J] à lui payer mensuellement la somme de 1890€ à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération totale des lieux,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement et à titre provisionnel la société L’OLYMPE et [E] [J] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ,
— Condamner solidairement la société L’OLYMPE et [E] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer , de la dénonce à la caution et des frais afférents.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la SCI MUIRON , par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquels il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
Bien que régulièrement assignés la SAS L’OLYMPE et [E] [J] n’ont pas comparu à l’audience .
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés depuis le 7 décembre 2023.
Suite au commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 tant à la SAS L’OLYMPE q’ à [E] [J] en sa qualité de caution , aucun paiement n’est intervenu.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2024. L’obligation de la SAS L’OLYMPE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec si besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du1er avril 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1890, 00 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS L’OLYMPE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois Décembre 2023, et reste à lui devoir une somme de 13 083,80 euros, arrêtée au 1er janvier 2025.
L’obligation du locataire, la SAS L’OLYMPE, et de sa caution en la personne de [E] [J] de payer solidairement la somme de 13 080,80 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er Janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS L’OLYMPE et [E] [J] seront condamnés , à payer in solidum à la SCI MUIRON la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS L’OLYMPE et [E] [J] qui succombent supporteront in solidum les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 et tous les frais afférents .
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 Décembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS L’OLYMPE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons solidairement la SAS L’OLYMPE prise en la personne de son représentant légal et [E] [J] à payer à la SCI MUIRON une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er avril 2025 , d’un montant de 1890 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la SAS L’OLYMPE prise en la personne de son représentant légal et [E] [J] à payer à la SCI MUIRON la somme provisionnelle de 13 083,80 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 1er Janvier 2025,
Condamnons in solidum la SAS L’OLYMPE prise en la personne de son représentant légal et [E] [J] à payer à la SCI MUIRON , la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS L’OLYMPE prise en la personne de son représentant légal et [E] [J] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024 ainsi que tous les frais afférents
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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