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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 oct. 2024, n° 22/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 24/04147 du 16 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00765 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZKX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 01 Février 1964 à [Localité 5] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 22/00765
AUDIENCE DU 17 JUIN 2024
DELIBERE 16 octobre 2024
[K] c / CPCAM des Bouches-du-Rhône
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] [K] a été victime d’un accident de trajet le 16 décembre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône ) a notifié à Madame [Y] [K] sa décision de lui reconnaitre un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après taux d’IPP ) de 9 % . Aux termes de ce même courrier, il a été par ailleurs indiqué à Madame [Y] [K] qu’elle devait choisir entre le versement d’une indemnité en capital de 4 192, 80 € et le versement d’une rente annuelle de 2 248, 43 € et qu’à défaut de choix dans un délai de deux mois, l’indemnité en capital lui serait versée.
Ce courrier a été retourné à la CPCAM des Bouches du Rhône avec la mention « Pli avisé et non réclamé » .
Par courrier en date du 9 novembre 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [Y] [K] que le délai de deux mois lui étant imparti ayant expiré, il lui serait versée une indemnité en capital de 4 192, 80 € .
Par courrier du 14 novembre 2021, Madame [Y] [K] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision lui attribuant un capital.
Le 15 novembre 2021, Madame [Y] [K] a adressé à la Caisse un coupon- réponse l’informant qu’elle opte pour l’attribution d’une rente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2022, Madame [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la Commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2024.
Madame [Y] [K], représentée par son Conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à payer à Madame [K] la somme de 562, 1 € à titre de rente trimestrielle ; Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [K] expose qu’elle n’a pas reçu le courrier du 3 septembre 2021 que lui a adressé la Caisse, l’informant d’un choix à effectuer dans un délai de deux mois entre le versement d’une rente et le versement d’un capital.
La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes et si par extraordinaire, le Tribunal faisait droit aux demandes de l’assurée, de faire application de l’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale lequel dispose « lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L. 434-3 » .
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que Madame [Y] [K] a opté pour le versement d’une rente le 15 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti si bien que l’indemnisation par le versement d’un capital s’applique à Madame [Y] [K] de manière automatique et définitive.
Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 434-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose :
« Lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 % , la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident.
En l’absence d’option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1.
L’option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l’accident ouvrant droit à l’option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d’une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l’objet de la conversion mentionnée à l’article L. 434-3 ».
Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021, présentée le 8 septembre 2021 au domicile de la requérante, la Caisse a notifié à Madame [Y] [K] un taux d’IPP de 9 % et l’a informée aux termes de ce même courrier qu’à défaut de choisir dans un délai de deux mois entre une indemnité en capital de 4 192, 80 € et une rente annuelle de 2 248, 43 €, il lui serait automatiquement et de manière définitive attribué une indemnité en capital.
Madame [Y] [K] soutient qu’elle n’a pas été destinataire de ce courrier et par conséquent n’a pas pu exercer dans le délai de deux mois son droit d’option entre une indemnité en capital et une rente annuelle.
Or le pli recommandé a été retourné à la Caisse avec la mention « avisé et non réclamé » et fait mention de sa présentation au domicile de l’assurée le 8 septembre 2021.
Il est ainsi constant que Madame [Y] [K] a été avisée le 8 septembre 2021, par le dépôt d’un avis de passage du facteur, de la mise à disposition du pli recommandé au bureau de Poste dont elle dépend et qu’elle s’est tout simplement abstenue de le retirer dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale.
Madame [Y] [K] ne justifie pas ni même n’affirme avoir été confrontée à une quelconque situation revêtant les caractéristiques de la force majeure qui l’aurait empêchée de récupérer le courrier au bureau de poste.
Madame [Y] [K] ne fait pas d’avantage état d’une erreur d’adresse ou d’un changement d’adresse, circonstances qui auraient pu expliquer qu’elle n’ait pas été avisée de l’avis de passage du facteur.
Il s’en suit que la notification effectuée par la Caisse à l’attention de Madame [Y] [K], informant cette dernière de ses droits, doit être considérée comme régulière et a fait valablement courir le délai de deux mois octroyé à l’assurée pour choisir entre une indemnité en capital de 4 192, 80 € et une rente annuelle de 2 248, 43 € .
C’est donc à bon droit que la Caisse a attribué par défaut et de manière définitive à Madame [Y] [K] une indemnité en capital, le choix de bénéficier d’une rente effectué le 15 novembre 2021 par l’assurée étant inopérant car formulé au-delà du délai réglementaire de deux mois.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [Y] [K] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe, après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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