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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 19 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJJ5
JUGEMENT DE DESISTEMENT
RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
Par Paolo GIAMBIASI, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est 50 boulevard Sébastopol – 75155 PARIS cedex 03, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparant et représenté par Maître Florence BOYER, avocats au barreau de BOURGES, substituée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de Nevers
ET
PARTIE SAISIE
[X] [W]
né le 25 Janvier 1966 à FONTENAY (88600)
de nationalité Française
demeurant : 3 bis place Saint Michel
58420 GUIPY
[N] [D] épouse [W]
née le 12 Mars 1988 à NANCY (54000)
de nationalité Française
demeurante : Route de la Garenne
58110 ALLUY
Non comparants et non représentés
CREANCIERS INSCRITS
Madame [L] [B]
née le 5 septembre 1970 à Drancy
de nationalité Française
domiciliée 6 rue Fleurie -58110 ALLUY
En vertu d’un acte authentique établi par maître [H], notaire associé à CHATILLON-EN-BAZOIS en date du 1er juin 2018 et d’une hypothèque en date du 1er juin 2018, publiée au SPF de Nevers le 29 juin 2018 sous les références D 04801V01130
Représenté par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
DÉBATS : affaire plaidée le 02 Septembre 2025 avec mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : le 19 Décembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2018 du tribunal de grande instance de Nevers, [X] [W] et [M] [I] ont été condamnés in solidum à payer la somme de 24 997,69 euros à la société CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 octobre 2020, signifié le 25 novembre 2021. Un certificat du 30 septembre 2021 établit l’absence de pourvoi.
La société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer, le 5 novembre 2024, un commandement de payer valant saisie portant sur un bien appartenant à [X] [W] et [N] [D] épouse [W], situé 888 route de la Garenne à Ally (Nièvre), cadastré sur cette commune section ZD n°87 pour une contenance de 00ha 52a 95ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nevers le 26 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné [X] [W] et [N] [D] épouse [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la société CREDIT LOGEMENT a dénoncé le commandement de payer susmentionné à [L] [B], créancière inscrite, et a assigné cette dernière à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 25 mars 2025.
L’assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 7 février 2025.
Le 17 mars 2025, [L] [B] a déclaré au greffe sa créance à hauteur de 3707,85 euros et intérêts au taux de 6%.
Par jugement du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien situé 888 route de la Garenne à Ally (Nièvre), cadastré sur cette commune section ZD n°87 pour une contenance de 00ha 52a 95ca, et mentionné la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 34 104,66 euros.
A l’audience d’adjudication du 16 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT n’a pas requis la vente, ni aucun autre créancier inscrit. La société CREDIT LOGEMENT a indiqué que les débiteurs s’étaient acquittés de leur dette.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose, s’agissant de la vente par adjudication, qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Ce même article précise que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT n’a pas requis la vente, les débiteurs s’étant acquittés de leur dette selon le créancier poursuivant.
Dès lors, la caducité du commandement de payer sera constatée et sa mainlevée sera ordonnée afin qu’il puisse être procédé à sa radiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions précitées, les frais de saisie seront laissés, tout comme les dépens, à la charge du créancier poursuivant, sauf frais déjà acquittés par les débiteurs ou convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé 888 route de la Garenne à Ally (Nièvre), cadastré sur cette commune section ZD n°87 pour une contenance de 00ha 52a 95ca, publié au service de la publicité foncière de la Nièvre le 26 décembre 2024, sous la référence 5804P01 2024 S n°00055;
ORDONNE la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie et dit qu’il pourra être procédé à sa radiation ;
DIT que cette caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens et l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge de la société CREDIT LOGEMENT, sauf les frais et dépens qui auraient déjà été acquittés par Monsieur [X] [W] et [N] [D] épouse [W], ou convention contraire entre les parties.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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