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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 22/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00282 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JODP
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [17]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [17]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MAJJ AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [17] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
Salarié Mme [M] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
— [Adresse 5]
représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [V] [H], en date du 5 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] a été embauchée par la SAS [17] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 1995 en qualité d’assistante commerciale. Elle a exercé, à compter du 1er octobre 2016, les fonctions de « demand planning manager ». Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 août 2019.
Le 28 février 2021, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome dépressif » sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 février 2021 par le Docteur [R] [Z] mentionnant les éléments suivants :
« Date de 1ère constation médicale de la maladie professionnelle : 6 août 2019.
Pathologie hors tableau – 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale – syndrome dépressif".
Le 5 octobre 2021, la [6] a notifié à la SAS [17] une décision de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle sur avis favorable du [10].
La SAS [17] a, par courrier réceptionné le 2 décembre 2021, saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par requête adressée au greffe le 29 mars 2022, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de solliciter la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2022.
Interrogée sur l’opportunité de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à la demande formulée par la SAS [17], la [6] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’instruction.
La décision a été rendue sur le siège par le tribunal.
Par jugement avant dire droit du 23 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a sollicité l’avis d’un deuxième [9] ([11]) PACA – Corse afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 février 2021 par Madame [M] [I], aux termes du certificat médical initial établi le 16 février 2021, et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le [13] a rendu son avis le 13 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025.
La société [17], aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Dire que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi ;
Réformer la décision de prise en charge de la caisse du 5 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [M] [I] au titre de la législation professionnelle ;
D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [8] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées ;
D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Elle fait essentiellement valoir que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en omettant de lui préciser les délais applicables suite à la transmission du dossier au [11], de sorte qu’elle n’a pas été en capacité de consulter le dossier et de déposer de nouveaux documents sur la plate-forme avant la fin du délai imparti dont elle n’avait pas connaissance.
Elle prétend également qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis motivé rendu par le [11], alors que cet avis lui fait grief dès lors qu’elle n’a pas pu en prendre connaissance.
En conséquence, elle estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable de ces chefs.
Sur le second [11] désigné, elle fait état que l’avis rendu est insuffisamment motivé, de sorte que celui-ci est irrégulier de ce chef.
Sur le fond, elle estime que le lien essentiel et direct entre le travail de la salariée et sa pathologie n’est pas caractérisé en l’espèce.
En effet, elle souligne qu’aucun facteur de risque psychosocial n’a été établi, l’enquêteur de la caisse ayant précisé qu’il était difficile d’établir la surcharge de travail de la salariée, les témoignages recueillis étant partagés. Elle précise en outre que la salariée n’a jamais été exposée à des contraintes organisationnelles et/ou environnementales notables au cours de la relation de travail et que ses tâches objectives ont toujours été définies et encadrées précisément par la société. Elle ajoute que la salariée disposait en outre des moyens nécessaires pour accomplir ses missions.
Sur le manque d’autonomie, elle rappelle qu’elle a mis en œuvre un accompagnement spécifique pour la salariée à travers l’organisation de plusieurs formations pour travailler notamment sur ses difficultés et développer ses compétences.
Sur les rapports sociaux au travail et la reconnaissance au travail, elle relève que l’enquêteur de la caisse a indiqué que la salariée a beaucoup travaillé avec le sentiment d’apporter quelque chose à l’entreprise et d’être reconnue en retour, ajoutant que cet investissement était valorisé, accompagné par ses managers, ses entretiens annuels d’évaluation étaient dithyrambiques.
Sur le conflit de valeurs, elle indique qu’aucun élément du dossier ne permet d’identifier un quelconque conflit de valeurs.
Sur les exigences émotionnelles, la salariée a fait état que les feed back donnés constituaient des moteurs de motivation lui permettant encore mieux de travailler, observant qu’aucun élément du dossier établi que la salariée aurait eu à gérer ses émotions, les cacher, bien au contraire les managers ayant été là pour accompagner la salariée lorsqu’elle s’est sentie mal à l’aise, stressée.
Enfin, sur la sécurité de la situation de travail, elle considère également qu’aucun élément d’insécurité de la situation de travail n’a été relevé dans le cadre de l’enquête réalisée par un agent de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
Homologuer l’avis rendu par le [14] ;Déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’affection contractée par salariée au titre de la législation professionnelle ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [17].
Elle expose en substance qu’elle a informé la société des dates d’échéance des différentes phases suite à sa saisine du [11], la société ayant consulté le dossier et émis des observations, ce qui confirme qu’elle a pris connaissance des commentaires et documents déposés par la salariée.
Elle considère que la transmission de l’avis rendu par le [11] à l’employeur par la caisse n’est pas prévue par les textes ; en revanche la caisse primaire doit notifier la décision qu’elle rendu sur la base de cet avis.
Sur le fond, elle fait observer que les deux avis rendus par les [11] sont concordants et s’accordent à lier les conditions de travail de la salariée à la pathologie dont elle est victime.
Enfin, elle précise que le dossier soumis à l’attention des deux [11] comportait entre autres l’avis du médecin du travail et que les critiques soulevées par l’employeur ont été examinées par les deux [11] qui en font état dans leur rapport et par conséquent les ont bien prises en compte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère irrégulier de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée tiré de l’absence d’information des délais applicables à compter de la transmission du dossier au [11]
Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, applicable à l’espèce, il est retenu que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.».
En l’espèce, il est constant que la caisse a informé la société de la transmission du dossier de la salariée au [11] par courrier en date du 1er juillet 2021.
Ledit courrier ne comporte aucune mention des délais applicables à la société à compter de la transmission du dossier au [11] pour le consulter pour l’enrichir ou formuler des observations, outre le délai à l’issue duquel le [11] devait rendre son avis motivé.
Toutefois, la caisse avait adressé antérieurement à la société un courrier en date du 30 juin 2021 aux termes duquel il était mention de la saisine du [12], de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 2 août 2021, de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 13 août 2021, et de la décision de la caisse à intervenir au plus tard le 29 octobre 2021.
Ledit courrier a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société qui l’a reçu en date du 3 juillet 2021.
Au surplus, il ressort de l’historique des opérations que la société a consulté le dossier le 12 août 2021 et qu’elle a également émis des observations le 11 août 2021 et confirme avoir pris connaissance des commentaires et documents déposés par la salariée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur le caractère irrégulier de la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée tiré du défaut d’information
Aux termes de l’article D 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, applicable à l’espèce, il est retenu que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.».
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte.
Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il se déduit des termes de cet article que la notification de l’avis rendu par le [11] est destinée exclusivement à la caisse primaire qui a l’obligation de notifier à l’employeur sa décision se rapportant à la prise en charge de la malade professionnelle, et non pas l’avis rendu par le comité.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle déclarée par la salariée
Suivant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date est retenue.
En l’espèce, le premier [12] a rendu les conclusions suivantes en date du 4 octobre 2021 suite à l’examen des pièces du dossier médico administratif :
« L’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments suffisants et objectifs qui permettent d’évoquer des contrainte psycho organisationnelle suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. On ne retient pas d’éléments antérieurs et extras professionnels prégnants pouvant participer à la genèse de la pathologie. Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [10] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Madame [I] [M] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un « syndrome dépressif ».
Le deuxième [15] a rendu les conclusions suivantes en date du 13 octobre 2023 :
« l’intéressée met en cause une mauvaise évaluation annuelle en 2019 met en péril son emploi, alors qu’elle n’avait été présente que 3 mois en 2018 et sur un autre poste que le sien.
Elle dénonce des man’uvres visant à la remplacer dans l’entreprise.
Elle précise que l’ambiance dans la société s’est dégradée à partir du changement de PDG en 2015 avec des techniques managériales plus intrusives.
L’employeur déclare que la calibration de la performance 2018 (évaluée en dessous des attentes) a été mal vécu par la salariée. Il indique avoir limité en 2019 le nombre de marchés sous la responsabilité de la salariée pour lui permettre une montée en compétence sur la partie gestion des projets d’innovation. En juillet 2019, lors des entretiens de mi-année il a été partagé que les résultats n’étaient pas encore aux attentes. Il précise ne pas avoir eu connaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail avant la lettre de notification de licenciement adressé en janvier 2021.
Le comité a pris connaissance des témoignages portés à sa connaissance.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier mettent en évidence l’existence de risques psycho-sociaux d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée. En l’absence d’antécédent psychiatrique et de facteur extra professionnel essentiel, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Cet avis repose sur des éléments clairs, étayée, est suffisamment motivé.
Il ressort de ces deux avis que les conditions de travail de la salariée ont été considérées comme ayant un lien causal avec la pathologie développée.
Il sera rappelé que la cour de cassation considère qu’il n’est nul besoin que le travail soit la cause unique d’un état de santé pathologique mais qu’il est nécessaire qu’il ait participé à sa genèse.
Or, dans le cas d’espèce aucun élément extra professionnel n’a été observé par les deux [11] pouvant expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Les mesures de prévention que la SAS [17] prétend avoir mises en place ne sont pas de nature à remettre en cause le lien professionnel ainsi établi entre la pathologie déclarée par la salariée et la profession exercée par celle-ci.
Il conviendra d’entériner les deux avis rendus en ce qu’ils reposent sur des conclusions claires et étayées.
En conséquence, la demande formée par la SAS [17] aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande de la [6] aux fins de voir déclarer opposable à la SAS [17] la décision de prise en charge, de la [6], faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [M] [I] le 16 février 2021 .
De manière subséquente, la SAS [17] sera déboutée de ses autres demandes.
La SAS [17] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS [17] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [17] la décision de prise en charge, de la [6], faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [M] [I] le 16 février 2021;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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