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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 nov. 2024, n° 22/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1453
Enrôlement : N° RG 22/01599 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVPN
AFFAIRE : Mme [D] [X] (Me Laurence LE FEVRE)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 février 2020 aux [Localité 6] est survenu un accident de la circulation impliquant notamment le véhicule automobile de Madame [D] [X], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Le véhicule a subi des dommages matériels importants qui ont fait l’objet de mesures d’expertises dans des conditions et délais qui sont discutés entre les parties et ne seront dès lors pas développés plus avant à ce stade.
Madame [D] [X] fait grief à son assureur d’avoir failli à son obligation contractuelle en ne prenant pas en charge l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à l’accident.
Par acte d’huissier de justice signifié le 09 février 2022, Madame [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, sa condamnation à réparer les préjudices matériels consécutifs à l’accident.
1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, Madame [D] [X] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 7.250 euros correspondant au montant des réparations tel que chiffré par le cabinet [Localité 5] EXPETISE après imputation du partage de responsabilité de 50%, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT à lui verser en application de l’article 1153 du code civil les intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai de trois mois (soit à compter du 10 mai 2020) jusqu’à la décision de justice définitive,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 17.990 euros au titre des frais de gardiennage, de la privation de jouissance et du remboursement des honoraires du cabinet BUTTIGIEZ, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
— écarter des débats la pièce n°6 communiquée par la MATMUT,
— débouter la MATMUT de toutes ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 mars 2023, la société MATMUT demande au tribunal, au visa en particulier des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Juger :
*que la MATMUT ne s’est en aucun cas opposée à l’indemnisation contractuelle de Mme [X],
*que les fautes commises par Mme [X] dans la survenance de l’accident du 12/02/20 ont été exclusives de tout droit indemnitaire, même réduit, du fait qu’elle a franchi une ligne continue et effectué une manœuvre de demi-tour,
*que la MATMUT s’est montrée particulièrement conciliante en lui proposant une indemnisation par moitié,
*que la MATMUT n’a pas failli à son devoir d’information ni de conseil,
*que l’intervention du Cabinett BUTTIGIEG n’a pas apporté d’éclaircissements au dossier de la Requérante et qu’il a notamment fait perdre 5 mois à sa gestion, alors que ses conclusions et son rapport n’ont pas été communiquées à ce jour à la MATMUT,
*que Mme [X] a causé elle-même son préjudice en contestant d’abord sa responsabilité dans l’accident, en changeant 3 fois de garage en 1 mois puis en contestant le montant et l’imputabilité des dommages alors qu’elle n’a pris par la suite aucune disposition pour faire réparer son véhicule et limiter les frais de gardiennage,
— Juger, ce faisant, que la position que la MATMUT a fait valoir est fondée,
— Rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes de Mme [X] à l’exception du règlement du montant des travaux retenus par le dernier expert en proportion du droit indemnitaire réduit de moitié, à savoir 6.316,72 €,
— Juger satisfactoire l’offre correspondante réitérée par la MATMUT,
— Débouter Mme [X] de toutes demandes contraires ou plus amples,
— Juger que les contestations émises aussi bien que l’étendue du droit indemnitaire que sur les prétentions de l’assurée constituent des circonstances légitimant que l’exécution provisoire soit écartée,
— Rejeter la demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [X] à supporter les dépens, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2023.
Lors de l’audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la MATMUT
Madame [D] [X] recherche la responsabilité de son assureur la MATMUT sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil du fait du retard pris dans l’évaluation de son préjudice matériel ainsi que du défaut de paiement du coût des réparations.
Il résulte de la lecture détaillée des pièces communiquées par les parties, et notamment des correspondances de la MATMUT, que celle-ci a fait diligence dès l’origine pour obtenir communication d’un constat exploitable et, à sa réception, diligenter une expertise automobile, tout en informant la victime de la réduction de son droit à indemnisation à 50% en l’état des circonstances du sinistre – réduction alors contestée par Madame [D] [X], qui ne la conteste plus aujourd’hui.
L’assureur a ensuite, dans des délais raisonnables compte tenu du contexte de pandémie mondiale et de confinement national, mis en oeuvre deux mesures d’expertises, ayant abouti à un premier chiffrage identifié sans équivoque comme provisoire, puis un chiffrage final des travaux de réparation à hauteur de 12.633,45 euros et de la valeur de remplacement du véhicule à 14.500 euros dans le rapport de [Localité 5] EXPERTISES du 10 août 2020. Dans l’intervalle, les opérations d’expertise ont été perturbées, outre par le confinement, par le déplacement du véhicule de Madame [D] [X] à plusieurs reprises dans trois garages différents. Surtout, Madame [D] [X] ne justifie pas avoir répondu à l’offre de cession qui lui a été notifiée par la MATMUT dès le 11 août 2020 ni à la relance qui s’en est suivie, si ce n’est pour soutenir qu’elle souhaitait voir son véhicule réparé et non cédé.
Elle a fait appel à un autre expert, le Cabinet BUTTIGIEZ, lequel a entrepris de diligenter une expertise dont il a fallu rappeler le nécessaire caractère contradictoire. Le courriel de ce cabinet versé aux débats démontre qu’il a été informé par la requérante des opérations d’expertise diligentées en amont par l’assureur mais n’expose pas avec précision les griefs formulés par Madame [D] [X].
Ceci interpelle d’autant qu’il n’est pas in fine communiqué de rapport de la part du cabinet BUTTIGIEZ, Madame [D] [X] énonçant pour sa part sans équivoque son accord avec les estimations réalisées par le cabinet [Localité 5] EXPERTISES, de sorte qu’elle ne justifie pas de l’utilité du recours à un autre expert, démarche qui a nécessairement retardé le traitement de son dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [D] [X] défaille dans la démonstration d’une faute contractuelle de la MATMUT dans la gestion de son dossier, alors que le retard pris dans l’indemnisation de son préjudice apparaît exclusivement lié à ses démarches ou à l’inverse son absence de réponse à l’assureur.
Les divers courriers communiqués par l’assureur justifient de ce que celui-ci a, à chaque étape, informée son assuré de ses droits et des démarches à effectuer, sans qu’il soit en conséquence justifié aucun manquement de la MATMUT à son devoir de conseil – sur quelque fondement juridique que ce soit.
Sur les préjudices
— Sur le coût de réparation du véhicule
Il convient de relever que la MATMUT ne s’est jamais opposée à la prise en charge de la moitié du coût des réparations du véhicule de Madame [D] [X] et offre de les prendre en charge au titre de la présente instance à hauteur de 6.316,72 euros, soit la moitié du montant des travaux de reprise évalué par l’expert [Localité 5] EXPERTISES dès le 10 août 2020 à 12.633,45 euros (qui correspond en réalité à 6.316,725 euros précisément).
La MATMUT sera condamnée à payer la somme de 6.316,725 euros à Madame [D] [X], sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte alors qu’il n’est pas justifié de la résistance de l’assureur à exécuter cette obligation.
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame [D] [X] à hauteur de 7.250 euros dès lors que ce montant correspond à la moitié de la valeur de remplacement de son véhicule et non au coût des réparations en faveur desquelles elle s’est prononcée. Il lui appartient si elle sollicite un montant supérieur de justifier du montant des réparations effectivement mises en oeuvre.
La condamnation de la MATMUT sera assortie d’intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant d’une créance indemnitaire régie par l’article 1231-7 du code civil et non l’article 1231-6 (anciennement 1153).
— Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] [X] sollicite que la MATMUT soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sans étayer davantage cette demande, dont il se comprend qu’elle vise à sanctionner le comportement fautif imputé à son assureur et à réparer le préjudice subi. Outre le défaut de faute imputable à son assureur, la demanderesse ne justifie pas du principe ni du quantum d’un préjudice indemnisable en lien causal direct et certain avec la présumée faute.
Sa demande encourt le rejet.
— Sur la demande d’indemnisation des frais de gardiennage et de la privation de jouissance
Madame [D] [X] ne démontre aucunement que la privation de jouissance de son véhicule est imputable à une faute de son assureur et non à son propre manque de diligence comme détaillé supra.
Elle ne renseigne ni la MATMUT ni le tribunal sur les réparations éventuellement apportées à son véhicule. Son préjudice est insuffisamment établi et n’est en tout état de cause pas susceptible d’être imputé à l’assureur.
Quant aux frais de gardiennage, en l’état des pièces n°10 et 16 communiquées par Madame [D] [X], ils ne procèdent que d’un devis et non d’une facture. Quoiqu’il en soit, la durée de gardiennage du véhicule n’est pas imputable à une faute de l’assureur et la demanderesse ne justifie pas à quel titre ils pourraient être mis à sa charge dans les circonstances de la présente instance.
Ces demandes encourent également le rejet.
— Sur la prise en charge des honoraires du Cabinet BUTTIGIEZ
Madame [D] [X] est particulièrement mal fondée à solliciter la prise en charge de ces honoraires par l’assureur – au demeurant non étayée par une note d’honoraires en bonne et due forme. En effet, il n’est justifié d’aucun rapport d’expertise, et l’assurée a pris l’initiative de faire appel à ce cabinet alors même qu’une expertise avait déjà été rendue, dont elle ne conteste pas les conclusions définitives.
Pour l’ensemble de ces raisons, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande aux fins d’écarter une pièce
Il n’appartient pas au tribunal de sanctionner l’éventuel non respect des obligations déontologiques des avocats. Au surplus, aucun grief n’est établi alors que Madame [D] [X] ne conteste plus le partage de responsabilité discuté à l’époque.
Cette demande n’est pas fondée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [X], qui succombe principalement en cette instance, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS.
Elle ne pourra pour le même motif qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors même qu’elle a fait obstacle au règlement amiable de ce litige.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire dont bénéficie de plein droit la présente décision en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, étant rappelé qu’il est fait droit uniquement à l’offre émise par la MATMUT à laquelle l’exécution provisoire ne fait ainsi pas grief.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [D] [X], en deniers ou quittances, la somme de 6.316,725 euros (six mille trois cent seize euros et sept cent vingt cinq centimes d’euros) en règlement du coût des réparations de son véhicule endommagé suite à l’accident, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50%,
Dit que cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute Madame [D] [X] de sa demande aux fins de voir cette condamnation assortie du prononcé d’une astreinte,
Déboute Madame [D] [X] de toutes ses autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [D] [X] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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