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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 7 ] devenu [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00734 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQ3Y
AFFAIRE :
Etablissement [7] devenu [4]
C/
Monsieur [O] [X]
JUGEMENT contradictoire du 27 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
[7] devenu [4]
Copie :
Monsieur [O] [X]
délivrées le 27/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 27 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement [7] devenu [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Madame [B] [K], salariée selon pouvoir établi le 22 avril 2025 par Monsieur [P] [E], es qualité de Directeur régional de [Adresse 6]
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 novembre 2025 puis prorogé au 27 novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de plusieurs mises en demeure infructueuses en date du 5 juin 2023 et 18 septembre 2023 pour le recouvrement d’allocations ARE, [7] délivrait le 2 novembre 2023 à Monsieur [O] [X] une contrainte du 26 octobre 2023, à hauteur de 7 241, 42 euros.
Par courrier du 8 novembre 2023, reçu au tribunal le 17 novembre 2023, complété par la transmission de la contrainte du 26 octobre 2023, reçue au greffe le 9 janvier 2024, Monsieur [X] formait opposition à cette contrainte.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 6 juin 2024.
L’affaire était renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 13 février 2025, en l’absence de Monsieur [X].
Par jugement rendu le 10 avril 2025, le tribunal, ayant pris connaissance d’une demande de renvoi de Monsieur [X], appuyée de justificatifs médicaux, reçue au tribunal le 4 février 2025, ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, [4] (en remplacement de [7]) était représenté par Madame [B] [K], munie d’un pouvoir.
Monsieur [X] comparaissait en personne.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, [7] demandait au tribunal de :
A titre principal :
déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [X] [O], pour avoir été formée hors délai,déclarer définitive et exécutoire la contrainte émise le 26 octobre 2023, pour un montant de 7 241, 42 euros au titre des allocations ARE indûment versées du 1er au 21 novembre 2021, du 1er janvier 2022 au 19 janvier 2023 et du 20 au 28 janvier 2023,A titre subsidiaire :
constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligenté par [7],confirmer le bien-fondé de la contrainte émise le 26 octobre 2023,condamner Monsieur [X] [O] à payer à [Adresse 5] :* la somme de 7 241, 42 euros, correspondant au solde dû au titre d’allocations chômage indûment perçues sur la période du 1er au 21 novembre 2021, du 1er janvier 2022 au 19 janvier 2023 et du 20 au 28 janvier 2023,
* la somme de 750 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens, dont frais de recommandé 21,16 euros réclamés par voie de contrainte.
Monsieur [X] reconnaissait devoir la somme réclamée par [4] et demandait au tribunal des délais de paiement, au vu de sa situation personnelle et financière.
L’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le délibéré de l’affaire a été prorogé au 27 novembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par [4] par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification de cette contrainte.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] a été transmise dans son intégralité au tribunal le 9 janvier 2024, soit plus de 15 jours après la notification de la contrainte le 2 novembre 2024.
L’opposition à contrainte a été formée hors délai par Monsieur [X]. Elle sera déclarée irrecevable.
Par conséquent, la contrainte émise le 26 octobre 2023, pour un montant de 7 241, 42 euros au titre des allocations ARE indûment versées du 1er au 21 novembre 2021, du 1er janvier 2022 au 19 janvier 2023 et du 20 au 28 janvier 2023, et des frais de recommandé de 21, 16 euros, sera déclarée définitive et exécutoire.
Il n’appartient pas au juge d’accorder des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [X], comme formée hors délai ;
DECLARE définitive et exécutoire la contrainte émise le 26 octobre 2023 pour un montant de 7 241, 42 euros au titre des allocations ARE indûment versées du 1er au 21 novembre 2021, du 1er janvier 2022 au 19 janvier 2023 et du 20 au 28 janvier 2023, et des frais de recommandé de 21, 16 euros ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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