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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 9 sept. 2025, n° 24/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
09 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/02943 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKVO
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 11] [U]
C/
[E] [W]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sis [Adresse 5],
pris en la personne de son syndic la société MARINE IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CITYA MARINE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] n° 379 656 077, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Philippe RULLIER, substitué à l’audience par Maître Lisa FURET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
non représenté par avocat
Madame [G] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] et Madame [F] sont propriétaires d’un appartement de type 4 et d’un parking constituant respectivement les lots n°169 et 508 de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 10] » à [Localité 9].
Le 12 mai 2021, la SELARL HEXACTE, commissaire de justice, signifiait un commandement de payer à Monsieur [W] portant sur la somme de 2.515,85 euros.
Un second commandement de payer était délivré le 6 novembre 2024.
Un arriéré de charges s’étant accumulé à hauteur de 16.312,67 € au 25 novembre 2024, le [Adresse 13] [Adresse 8] assignait par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2024 Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] en paiement de l’arriéré.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions de 1a loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] SUD la somme de 16.312,67 € arrêtée au 25 novembre 2024 et à parfaire au jour du prononcé du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] à payer au [Adresse 13] [Adresse 8] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] SUD la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignés à étude pour Monsieur [W] et à personne pour Madame [F], ils n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire et l’a renvoyée à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des charges dues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l 'utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et l’administration des parties communes et de verser aux fonds des travaux mentionné l’article 1-1-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente a chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de cette même loi ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L 'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, est réunie dans le délai de six mois à compter de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période ?xée par l 'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’au 25 novembre 2024, les charges dues s’élèvent à la somme de 16.312,67 €.
Les charges sont dûment justifiées par :
— le décompte des charges dues arrêté au 25 novembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont tous approuvés les comptes, et notamment :
• le procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, et le budget prévisionnel de 2022,
• le procès-verbal d’assemblée générale du 7 juin 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, et le budget prévisionnel de 2023, et voté les travaux de réfection des peintures des halls d’entrée,
• le procès-verbal d’assemblée générale du 5 juillet 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022, et le budget prévisionnel de 2024,
• le procès-verbal d’assemblée générale du 2 juillet 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, et le budget prévisionnel de 2025, et voté les travaux de modernisation des ascenseurs,
— les décomptes individuels annuels de charges avec répartition.
Par conséquent, l’arriéré des charges peut être fixé à la somme de 16.312,67 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F].
L’équité commande que Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] soient condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires MILAN SUD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 16.312,67 € au titre de l’arriéré de charges,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 9] à payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [G] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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