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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 mars 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Mars 2025
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OWA6
Grosse délivrée
à Me [T]
Copie délivrée
à Me RIFFAUT
le
DEMANDERESSES:
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société EASYJET dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Marie DEVILLENEUVE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 septembre 2022, Madame [M] [K] et Madame [R] [B] ont fait convoquer la compagnie aérienne EASYJET devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros par demanderesse au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros par demanderesse à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [M] [K] et Madame [R] [B] représentées par Maître Elodie RIFFAUT modifient les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Aux termes de leur requête introductive d’instance elles font valoir qu’elles ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET pour un voyage le 2 janvier 2022 au départ de d’Amsterdam et à destination de de [Localité 6].
Elles indiquent que le vol n° U2 7925 reliant [Localité 4] à [Localité 6] le le 2 janvier 2022 a été retardé et qu’elles ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées lors de l’audience du 24 janvier 2025 elles sollicitent à la suite d’une très vraisemblable erreur matérielle, la condamnation de la société RYANAIR aux mêmes demandes indemnitaires que celles réclamées dans leur requête initiale mais modifient à 500 euros le montant de la somme qu’elles souhaitent obtenir au titre des dispositions de l’article 700 du code civil.
Elles font valoir qu’elles devaient effectuer le 2 janvier 2022 un vol entre [Localité 4] et [Localité 6] dont le départ était prévu à 13h20, mais que lorsqu’elles se sont présentées à l’aéroport elles ont été informées que leur vol avait été avancé de quatre heures et qu’il était parti à 8h20.
Qu’aucune information préalable sur ce changement d’horaire ne leur a été donnée de telle sorte qu’elles n’ont pas pu voyager sur le vol qu’elles avaient réservé.
Que dans ces conditions le vol étant considéré comme annulé elles sont en droit de réclamer le versement de l’indemnité forfaitaire telle que prévue par les dispositions de Règlement CE 261/2004.
La compagnie aérienne EASYJET représentée par Maître [O] [T] ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que Madame [M] [K] et Madame [R] [B] ont réservé un vol pour le 2 janvier 2022 au départ d’Amsterdam à 13h20 et à destination de [Localité 6] avec une arrivée prévue à 15h20.
Or, après avoir soutenu dans un premier temps que le vol litigieux avait retardé de plus de trois heures, elles soutiennent dans leurs dernières écritures que le vol litigieux a finalement été avancé de plus quatre heures, qu’elles n’en ont pas été préalablement informées de telle sorte qu’elles n’ont pas pu l’emprunter et qu’elles ont nécessairement subi un préjudice leur ouvrant le droit à une indemnisation forfaitaire.
Cependant, il convient de relever qu’elles ne fournissent aucun élément permettant d’étayer l’une ou l’autre des hypothèses qu’elles soutiennent au gré de leurs différentes écritures et que même si en vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 la compagnie aérienne se voit opposer un principe de responsabilité sans faute en cas de retard ou d’annulation d’un vol, il appartient tout de même aux passagers qui réclament une indemnisation à ce titre de présenter des demandes cohérentes et dûment justifiées.
A défaut, Madame [M] [K] et Madame [R] [B] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [M] [K] et Madame [R] [B] seront condamnées aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [M] [K] et Madame [R] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame [M] [K] et Madame [R] [B] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
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