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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01147 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GK3T
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 Novembre 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [U] [W] un crédit personnel de 27 681euros au TAEG de 4,624% remboursable en 84 mensualités de 413,20 euros hors assurance. Sa fille, Mme [X] [V] [W] [R] était co emprunteur.
En Novembre 2021 Mme [W] [U] a cessé de rembourser les échéances de son prêt.
Le 2 juin 2022 et le 8 février 2023, la SA CREDIT LYONNAIS adressait une mise en demeure, demeurée infructueuse. La déchéance du terme était dès lors prononcée, et l’exigibilité immédiate de la somme de 20 719,04 euros
Le [Date décès 2] 2023, Mme [X] [V] [W] [R] est décédée.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
La SA CREDIT LYONNAIS, demande au juge de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner Mme [W] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20 902,43 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 4 août 2023 ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamner Mme [W] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20 902,43 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 4 août 2023 ; En tout état de cause :
Condamner Mme [U] [W] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Mme [U] [W] aux dépens.
Mme [W], représentée à l’audience de plaidoirie entend soulever les éléments suivants :
Nullité de l’assignation pour avoir été délivrée à une mauvaise adresse
Les manquements contractuels du prêteur suivants :
Défaut de fiche d’information pré contractuelle
Absence de lisibilité du contrat en raison de la taille de la police
Le défaut de conseil de la banque quant à l’assurance proposée
Le défaut d’information annuelle relative au montant du capital restant à rembourser
L’absence fiche de mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme
A titre subsidiaire
L’octroi de délai de paiement
La condamnation de la banque à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREDIT LYONNAIS, introduite le 3 Août 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2021, est recevable.
Sur la nullité de l’assignation
Mme [W] entend soutenir que l’assignation est nulle pour avoir été délivrée à une adresse erronée.
L’adresse figurant dans l’acte introductif d’instance est le [Adresse 4].
Cette adresse figurant dans nombre des pièces versées aux débats et notamment dans l’offre de prêt, l’avis d’imposition fournis par la débitrice, de telle sorte que l’assignation a bine été délivrée à l’adresse de cette dernière.
Il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur Les manquements contractuels du prêteur suivants :
Défaut de fiche d’information pré contractuelle
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, la fiche remise par le prêteur à l’emprunteur ne comporte pas suffisamment d’informations permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Absence de lisibilité du contrat en raison de la taille de la police
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le défaut de conseil de la banque quant à l’assurance proposée
Mme [W] entend soulever le manquement de la banque au sujet de l’absence d’assurance du co emprunteur quant au risque lié au décès.
Or ce manquement, concerne Madame [X] [V] [W] et ne saurait être invoqué par Madame [U] [W] qui reste redevable du montant du prêt, même lorsque le co emprunteur était ou non assuré sur le risque décès.
Cet argument ne saurait prospérer. Il sera dès lors rejeté.
Sur le défaut d’information annuelle relative au montant du capital restant à rembourser
Madame [W] entend soulever le fait qu’elle n’aurait pas reçu l’information annuelle relative au capital restant dû.
De même, la SA CREDIT LYONNAIS précise que les échéances ont été réglée jusqu’en mars 2022, de telle sorte que le décompte des sommes restant dues à cette date est de 15 046,5 euros déduction faite des intérêts de retard et des accessoires.
L’ensemble des manquements de la banque qui a donc méconnu son obligation au titre de l’article L312-14 du code de la consommation. La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Par ailleurs, l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
La sanction de la méconnaissance du devoir de mise en garde n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l’indemnisation du préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté.
Il ressort des éléments ci-dessus que la SA CREDIT LYONNAIS ne s’est pas renseignée sur la situation financière de Madame [W]. Elle n’a pris connaissance que de ses ressources et non de ses charges. Elle devait donc mettre en garde la débitrice du caractère potentiellement excessif du prêt en l’absence d’éléments sur les charges que la débitrice supportait.
Madame [W] indique que sur la fiche de dialogue le montant de ses revenus d’un montant de 1264 euros avec un emprunt de 621 euros mensuel.
Ainsi, la SA CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son devoir de mise en garde en ce qu’elle ne s’est pas assurée de la capacité financière de la débitrice. La faute de la banque a nécessairement causé un préjudice à la débitrice, en effet, le prêt n’aurait pas été accepté si la SA CREDIT LYONNAIS avait respecté son devoir de mise en garde et si elle avait vérifié les capacités de remboursement de la débitrice. La SA CREDIT LYONNAIS n’a pas vérifié si l’endettement présentait un risque excessif sur les finances de Madame [W].
La débitrice chiffre son préjudice à la somme de 8000 euros, ce qui représente une partie du montant du prêt alloué. Or, il ressort des éléments versés aux débats que la débitrice a commis une faute en s’abstenant de déclarer ses charges alors que l’établissement bancaire la questionnait sur cela dans la fiche de dialogue. Il est constant que la faute de la victime entraine une minimisation du préjudice.
En conséquence, la SA CREDIT LYONNAIS sera condamnée à payer à Madame [U] [W] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 Novembre 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [U] [W] un crédit personnel de 27681euros au TAEG de 4,624% remboursable en 84 mensualités de 413,20 euros hors assurance. Sa fille, Mme [X] [V] [W] [R] était co emprunteur.
En Novembre 2021 Mme [W] [U] a cessé de rembourser les échéances de son prêt.
Le 2 juin 2022 et le 8 février 2023, la SA CREDIT LYONNAIS adressait une mise en demeure, demeurée infructueuse. La déchéance du terme était dès lors prononcée, et l’exigibilité immédiate de la somme de 20 719,04 euros
La déchéance du terme a valablement été prononcée, le contrat est résilié.
LA SA CREDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir respecté ses obligations issues du code de la consommation et est sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS s’établit comme suit :
Capital emprunté restant dû selon décompte : 19 053,58 euros
Règlement perçu : 13 521,13 euros
En conséquence, Madame [U] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5532,45 euros, outre les intérêts au légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais
Madame [U] [W] justifie de son revenu fiscal d’un montant de 12 219 euros et au regard de la réduction significative de la dette, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur les autres demandes
Madame [U] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA CREDIT LYONNAIS recevable en son action,
Constate la déchéance du terme,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne la SA CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance
Condamne Madame [U] [W] au paiement de la somme de 5532,45 euros, outre les intérêts au légal à compter de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [U] [W] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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