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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE COTE D' AZUR, Société SOCRAM BANQUE, GEGC, Société HARLINGTON AVOCAT INSURANCE c/ Société CAF DU VAR, Société CREDIT LYONNAIS, Société, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO, Société PAIERIE DEPARTEMENTALE VAR, Société AGENCE DELTA, Restaurant, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02211 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHL
Minute N°25/00237
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [Z]
née le 12 Octobre 1964 à LISIEUX (14100)
de nationalité Française
325, avenue de la Paix Apt B02
Résidence Byzance – Immeuble le Bosphore
83130 LA GARDE
à
DÉFENDEURS :
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE VAR
375, avenue de Siblas
CS 50834
83051 TOULON CEDEX
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société DDA
LE MILLENIUM
145, place du Général De Gaulle
83160 LA VALETTE DU VAR
Madame [I] [N]
Restaurant Le Factory
640, rte départementale
83210 LA FARLEDE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société AGENCE DELTA
Résidence de la Claire Fontaine
53 Avenue Marc Delage
83130 LA GARDE
Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC-ARRCO
TSA 86666
92621 GENEVILLIERS CEDEX
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Service Surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 03
Société HARLINGTON AVOCAT INSURANCE
43, rue de Rennes
75006 PARIS
Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX
Société GEGC
DGSR JUDICIAIRE-COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59, av Pierre Mendes France
75013 PARIS
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 09
Société CAF DU VAR
Zup de La Rode
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
Société CREDIT LYONNAIS
Service surendettement
Immeuble Loire – 6,pl Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2025, Madame [G] [Z] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 12 mars 2025.
Par courrier en date du 24 mars 2025, Madame [I] [N] (ci-après « la créancière »), a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 juin 2025, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.
Par courrier reçu le 26 mai 2025 au greffe du Tribunal, la créancière soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière a souscrit à de nombreux prêts à la consommation, dont un auprès de SOCRAM BANQUE, à la même période que son prêt d’un montant de 15 000,00 euros. Elle ajoute que la débitrice s’est volontairement endettée avant de déposer son dossier. La créancière soutient que la débitrice est titulaire de nombreux comptes bancaires à l’étranger, sur lesquels elle dispose de fonds qu’elle n’a pas déclarés à la procédure.
Par courrier reçu le 06 mai 2025, la débitrice indique que la créancière était tenue informée de sa situation personnelle lorsqu’elle lui a consenti le prêt servant au règlement des frais d’avocat, à savoir qu’elle était en attente d’indemnisation. Elle précise qu’afin d’attester de sa bonne foi, elle a laissé à la créancière un chèque de 15 000,00 euros, en lui demandant de ne pas l’encaisser et d’attendre l’indemnisation qu’elle devait percevoir, d’un montant de 14 745,11 euros. A ce titre, elle ajoute ne toujours pas avoir perçu cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 mars 2025 et a adressé son recours le 25 mars 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du Code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité, la bonne foi du débiteur est présumée et il incombe à celui qui invoque sa mauvaise foi d’en rapporter la preuve afin de pouvoir emporter l’intime conviction du juge.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la créancière soulève la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière aurait contracté à de nombreux prêts alors qu’elle était redevable à son égard d’un prêt consenti pour une valeur de 15 000,00 euros, afin que cette dernière puisse régler ses frais d’avocat. La créancière ajoute que la débitrice a omis de déclarer à la procédure des comptes bancaires dont elle dispose à l’étranger. En ce sens, elle sollicite l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
Néanmoins, l’allégation de la mauvaise foi de la débitrice suppose une démonstration concrète de la volonté de cette dernière de sciemment s’endetter en connaissance de son incapacité ultérieure à faire face à la dette.
A ce titre, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un débiteur imprévoyant ou insouciant, ayant vécu consciemment au-dessus de ses moyens, mais devenu prisonnier d’une spirale d’endettement à laquelle il n’a pu se soustraire, en dépit de sa bonne volonté, ne constitue pas une manifestation de sa mauvaise foi.
Dès lors, s’il est certes établi à l’examen des éléments du dossier que la débitrice, confrontée à une spirale d’endettement a souscrit d’autres crédits à la consommation, cet élément pris isolément ne suffit pas à démontrer sa volonté de se soustraire délibérément au paiement de ses dettes et, in fine, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi.
De plus, la créancière, qui produit certaines pièces en langue étrangère, sans que l’on ne comprenne d’ailleurs par quel moyen elle en a eu connaissance, ne justifie pas en ce sens de ce que la débitrice aurait omis sciemment de déclarer des comptes bancaires détenus à l’étranger.
Par conséquent, la mauvaise foi de Madame [G] [Z] n’étant pas démontrée, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de [F] me [I] [N] recevable mais n’y fait pas droit ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 12 mars 2025 au bénéfice de Madame [G] [Z] ;
RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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