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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03525 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01865 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PL7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDEUR
Organisme [9] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 23/01865 – RG 23/01866 SAS [16] c/ [9] [Localité 18] [Localité 15] – Audience du 5 mai 2025 – Délibéré 15 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, Monsieur [V] [D], salarié de la Société [17] en qualité de chef d’équipe, a souscrit auprès de la [6] ( ci-après la [10] ou la Caisse ) une déclaration de maladie professionnelle désignant les pathologies suivantes : « spondylarthrite, hernies discales » .
Le certificat médical initial en date du 14 décembre 2021 fait état de « troubles IRM ( protrusion discale ) compatible avec une maladie professionnelle Numéro 98 du tableau des maladies professionnelles » .
Après instruction et après avoir recueilli l’avis d’un [8] ( ci-après [11] ) , la [10] a notifié à l’employeur par deux décisions distinctes en date du 2 décembre 2022 la prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles d’une sciatique par hernie discale L4-L5 et d’une sciatique par hernie discale L5-S1.
Par deux courriers distincts datés du 13 février 2023, la Société [17] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation afin que ces deux décisions lui soient déclarées inopposables.
Par deux décisions en date du 22 mars 2023, la Commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité des décisions de la Caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies déclarées par Monsieur [V] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2023, la Société [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation au titre de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 » .
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01865.
Par ordonnance présidentielle en date du 14 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a saisi le [12] avec mission de dire si l’affection présentée par Monsieur [D] [V] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Suivant avis du 26 mars 2024, le [12] a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée « sciatique par hernie discale L4 L5 » et le travail habituel du salarié.
Par requête également expédiée le 22 mai 2023, la Société [17] a introduit un second recours juridictionnel devant le présent Tribunal visant à contester la décision de la Commission de recours amiable ayant confirmé l’opposabilité à son encontre de la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » .
Ce second recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01866.
Le [12] a également été saisi dans le cadre de ce second recours afin de dire si l’affection « « sciatique par hernie discale L5-S1 » présentée par Monsieur [D] [V] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Selon avis du 26 mars 2024, le [12] a également retenu l’existence d’un lien direct entre cette maladie et le travail habituel du salarié.
Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, la Société [17] demande au Tribunal de :
Déclarer les recours de la Société [17] recevables et bien fondés,
A titre principal :
Déclarer inopposables à la Société [17] les décisions prises par la [6] le 2 décembre 2022, de reconnaitre le caractère professionnel des affections déclarées par Monsieur [V] [D] le 8 mars 2020, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté au cours de la procédure d’instruction, avant la transmission du dossier [11],
A titre subsidiaire :
Déclarer inopposables à la Société [17] les décisions prises par la [6] le 2 décembre 2022, de reconnaitre le caractère professionnel des affections déclarées par Monsieur [V] [D] le 8 mars 2020, les conditions de transmission du dossier au [11] n’ayant pas été respectées,
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer inopposables à la Société [17] les décisions prises par la [6] le 2 décembre 2022, de reconnaitre le caractère professionnel des affections déclarées par Monsieur [V] [D] le 8 mars 2020, l’existence d’un lien direct entre le travail habituel et l’affection n’étant pas établi.
La [10], dispensée de comparaitre, demande au Tribunal, aux termes de ses écritures, de :
Débouter la Société [17] de ses recours,
D’entériner les avis rendus par le [12] le 26 mars 2024,
Dire et juger opposables à la Société [17] les décisions de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont souffre Monsieur [D],
Condamner la Société [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/01865 et RG 23/01866 sous le numéro unique RG 23/01865.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction
Sur l’inobservation du délai de trente jours imparti à l’employeur pour consulter et compléter le dossier
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La Caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La Caisse et le Service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le Comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la Caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis » .
Au présent cas d’espèce, la Société [17] fait valoir au visa de ces dispositions qu’elle a réceptionné le 17 août 2022 un courrier émanant de la Caisse l’informant de la transmission des dossiers d’instruction des maladies professionnelles à un [11] et qu’il lui était possible de consulter et de compléter les dossiers jusqu’au 15 septembre 2022 et qu’au-delà de cette date, elle pourrait formuler des observations jusqu’au 26 septembre 2022.
L’employeur expose avoir disposé d’un délai de seulement vingt-huit jours, au lieu d’un délai de trente jours francs prescrit par les dispositions précitées pour consulter et compléter les dossiers et que la Caisse ne justifie pas par ailleurs avoir respecté le délai global de quarante jours francs au cours duquel le dossier d’instruction est mis à la disposition de l’employeur de sorte que les décisions de la caisse portant prise en charge des maladies professionnelles doivent être déclarées inopposables à son encontre.
En réponse à l’argumentaire développé par l’employeur, il y a lieu de relever que le point de départ du délai de quarante jours doit être fixé, compte tenu des derniers développements de la jurisprudence de la Cour de cassation, à la date de saisine du [11], c’est-à-dire en pratique à la date d’envoi du courrier d’information de la Caisse et non pas à compter de la réception par l’employeur de ce même courrier.
En effet, comme l’explique la Cour de cassation aux termes d’un arrêt en date du 5 juin 2025, « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci » .
C’est donc à tort que la Société [17] fait reproche à la Caisse d’avoir méconnu le délai global de quarante jours pendant lequel le dossier d’instruction est mis à la disposition des parties.
Il convient en outre d’observer que la Société [17] ne démontre pas ni même simplement n’affirme qu’elle n’a pu bénéficier de l’entièreté du délai de dix jours imparti à l’employeur pour consulter et formuler des observations. La Société [17] concentre en effet ses critiques sur le non-respect par la Caisse du délai de trente jours qui est octroyé à l’employeur pour consulter et compléter le dossier.
Or il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025 précité que l’employeur ne peut se prévaloir de la réduction à son égard du délai de trente jours dans le cadre d’une contestation tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs, non soulevée en l’espèce, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré de l’inobservation du délai de trente jours sera dès lors rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier constitué par la Caisse au regard des articles R. 441-14 et de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1° ) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2° ) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° ) les constats faits par la caisse primaire ;
4° ) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° ) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire » .
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur » .
L’employeur soutient au visa des dispositions précitées que les dossiers mis à sa disposition sont incomplets en ce qu’ils ne comporteraient pas l’avis du Médecin du travail, les conclusions administratives du Service médical de la Caisse ainsi que les divers certificats médicaux détenus par le Service médical de la Caisse et qu’en conséquence les décisions de prise en charge des maladies déclarées par son salarié lui sont inopposables.
S’agissant de l’absence de transmission invoquée par l’employeur de l’avis motivé du Médecin du travail et du rapport du Service médical, le Tribunal relève que la Caisse justifie de l’envoi à Monsieur [V] [D] par lettre recommandée du 16 aout 2022 avec avis de réception du 18 août 2022, de l’information sur la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de venir consulter le dossier, de formuler des observations et de la demande de communication des coordonnées du médecin désigné par lui afin de transmission de l’avis motivé du Médecin du travail et du rapport établi par le Service médical.
Il importe peu que ce courrier ait été adressé à l’assuré avant que l’employeur n’ait formulé une demande de consultation de l’avis du Médecin du travail et du rapport du Contrôle médical, la Caisse devant anticiper la demande de communication, compte tenu des délais d’instruction du dossier. La Caisse n’avait pas à adresser un nouveau courrier à l’assuré dans les suites de la demande faite par l’employeur.
Il apparaît que Monsieur [V] [D] a bien été destinataire de ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception et l’a bien réceptionné ainsi qu’il résulte de l’avis de réception portant sa signature.
Ce courrier est suffisant pour justifier des démarches nécessaires effectuées par la Caisse auprès de l’assuré pour que l’employeur puisse avoir accès aux documents médicaux qu’il ne peut consulter que par l’intermédiaire d’un praticien.
Force est de constater que Monsieur [V] [D] n’a pas donné suite à ce courrier en donnant les coordonnées d’un praticien, de sorte que la Caisse a été dans l’impossibilité de répondre favorablement à la demande de la Société de transmission de l’avis motivé du Médecin du travail et du rapport du Service médical.
Les dispositions susvisées ne permettent pas à la Caisse d’imposer au salarié la désignation d’un praticien qui se verrait remettre les éléments médicaux et ne pourrait les diffuser qu’avec l’accord du salarié.
La Caisse justifie ainsi avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime dès lors qu’elle a adressé à celle-ci, le 16 aout 2022, un courrier recommandé avec accusé de réception en ce sens, peu important que cette demande ait été faite en même temps que le courrier de notification de la consultation du dossier avant sa transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et avant que l’employeur n’ait formulé une demande de consultation.
S’agissant du manquement de la Caisse, allégué par l’employeur, à son obligation de communiquer à ce dernier les divers certificats médicaux détenus par son Service médical, le Tribunal observe que ce moyen d’inopposabilité n’est pas développé par la Société [17], cette dernière se contentant de faire état de considérations théoriques tirées de la jurisprudence sans évoquer le présent cas d’espèce. En tout état de cause, il est constant que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale fait uniquement référence aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladie lesquels sont sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de sorte que l’absence de ces derniers au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la Caisse.
Aucune violation du principe du contradictoire n’étant relevée, il convient dès lors de débouter la Société demanderesse de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la désignation des pathologies telles que prévues par le tableau n° 98 des maladies professionnelles
En l’espèce, la Société [17] soutient qu’aucun des éléments du dossier ne permet d’établir que son salarié est bien atteint des maladies visées au tableau n° 98 en ce que rien ne permet d’affirmer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, en l’absence de certificat médical en ce sens.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du Médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque ( Cass, 2e Civ. , 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 ; Cass, 2e Civ. , 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868 ) .
Il est de jurisprudence constante que pour être prise en charge au titre d’un tableau, la maladie doit être définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par ce tableau. La maladie déclarée doit dès lors correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive de sorte qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial, afin d’éviter des inopposabilités exclusivement fondées sur des motifs terminologiques ou lexicaux qui ne correspondent pas à l’esprit du texte.
Ainsi, en présence d’un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
L’avis du Médecin-conseil apparaît, à cet égard, comme une pièce décisive. Encore faut-il que cet avis soit suffisamment étayé et qu’il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 14 décembre 2021 présenté par le salarié de la Société [17] mentionne des « troubles IRM compatibles avec une maladie professionnelle ( numéro 98 des maladies professionnelles ) » .
Pour sa part, le tableau n° 98 des maladies professionnelles vise l’affection suivante :
« Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » .
La lecture des avis favorables émis par le Médecin conseil de la Caisse lors du colloque médico-administratif en date du 17 mai 2022 fait notamment apparaitre les éléments suivants :
Accord du Médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI : « oui »
Date de première constatation médicale : 02. 09. 2019
Document ( s ) ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée : « scanner du rachis lombaire du Dr [L] [U] à [Localité 15] »
Code syndrome : 098AAM51A – Code syndrome : 098AAM51B
Libellé complet du syndrome : « sciatique par hernie discale L4-L5 » – « sciatique par hernie discale L5-S1 »
Conditions médicales réglementaires du tableau remplie : « oui » .
Si le Médecin-conseil n’est pas tenu par les termes du certificat médical initial et peut considérer que la pathologie concernée relève bien du tableau n° 98 des maladies professionnelles, il lui incombe toutefois d’assoir une telle conclusion sur un élément médical extrinsèque, c’est-à-dire extérieur au certificat médical initial en date du 14 décembre 2021.
Au présent cas d’espèce, les deux colloques médico administratifs, mentionnent respectivement, au titre du libellé complet du syndrome, une « sciatique par hernie discale L5-S1 » et une « sciatique par hernie discale L4-L5 » sans référence à l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Pour autant, il ressort également de ces documents que le Médecin vise les codes syndromes 098AAM51A et 098AAM51B afférants à la désignation précise des pathologies tels que prévu dans le tableau précité ( sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ) et fait état d’un examen complémentaire, à savoir un scanner du rachis lombaire réalisé par le Dr [L] [U] à [Localité 15].
Ces mêmes documents précisent que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et qu’il y a un accord du Médecin conseil avec le diagnostic.
Il ressort de ces observations et constatations que les conclusions du Médecin conseil sont fondées, au-delà du certificat médical initial, sur un élément médical extrinsèque connu avant la prise de décision, à savoir un scanner du rachis lombaire.
Cette circonstance justifie ainsi les décisions prises par l’organisme, peu important l’absence littérale de mention afférente à l’atteinte radiculaire dans le certificat médical initial dès lors qu’elle ressortait d’un élément extrinsèque porté à la connaissance de l’employeur par le biais de la mise à disposition du dossier et notamment des colloques médico-administratif, que l’employeur a été en mesure de consulter.
En conséquence, la Société [17] sera déboutée de ce moyen, la condition médicale étant rapportée par l’organisme.
Sur l’existence d’un lien direct entre les maladies et le travail habituel de la victime
La Société [17] conteste le fait que Monsieur [V] [D] ait pu être exposé aux risques tels que prévus dans la liste limitative des travaux du tableau 98 au motif que ce dernier a occupé un poste de chef d’équipe impliquant des taches de manutention de charges lourdes seulement de manière ponctuelle.
Cet argument ne saurait prospérer. Pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il suffit que les travaux qui en sont à l’origine aient été effectués de manière habituelle par le salarié. Il n’est pas exigé une exposition permanente et continue mais régulière. En outre, il y a lieu de considérer, pour apprécier si la condition afférente à l’exposition au risque est remplie, l’ensemble des fonctions exercées par Monsieur [V] [D] au sein de la Société [17] et pas seulement son dernier poste de chef d’équipe. Or au présent cas d’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur qu’avant sa prise de fonction de chef de poste, soit avant 2017, Monsieur [V] [D] ait été confronté à des postures contraignantes et au port de charges lourdes.
La Société [17] reproche par ailleurs à l’agent instructeur de ne pas s’être déplacé sur le lieu de travail du salarié afin de procéder à une étude de poste.
Cette critique doit également être rejetée, l’agent instructeur n’étant pas légalement tenu de se déplacer dans l’entreprise pour y effectuer une étude de poste.
Mais encore, la Société [17] se plaint de la partialité de l’agent instructeur, indiquant que « l’agent instructeur s’est contenté de recueillir de nouvelles déclarations de Monsieur [D] sans réinterroger l’employeur et en les dupliquant dans chaque dossier » .
Cet argument ne peut être retenu sachant qu’il a cependant été possible à la Société [17] de faire toutes les observations qui lui paraissaient utiles avant la transmission des dossiers au [11]. L’employeur n’a donc pas été empêché lors de la phase d’instruction d’apporter tous les éléments d’information qui lui semblaient importants pour la défense de ses droits.
Enfin, l’employeur fait valoir que les avis du [11] ne reposent pas sur des éléments permettant de caractériser un lien direct entre les maladies déclarées et le travail habituel du salarié.
Le Tribunal relève que le [11] de la région Nouvelle Aquitaine a cependant parfaitement caractérisé l’exposition du salarié au risque de port de charges lourdes, en reprenant les différents postes occupés par ce dernier au sein de la Société [17]. Par ailleurs, ce Comité s’est prononcé au regard de l’ensemble des éléments du dossier, dont notamment un courrier du Conseil de l’employeur en date du 22 mai 2023. L’employeur ne produisant pas d’élément permettant de contredire utilement les deux avis favorables du [11] de la région Nouvelle Aquitaine lesquels sont clairs, précis et dépourvus d’ambigüité, il y a donc lieu de retenir l’existence d’un lien direct entre les pathologies et l’activité professionnelle du salarié.
Au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il convient de débouter la Société [17] de sa demande tendant à ce que les décisions de la [10] portant prise en charge des deux maladies déclarées par son salarié, Monsieur [V] [D], au titre de la législation professionnelle, lui soient déclarées inopposables.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [17] qui succombe en ses prétentions supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/01865 et RG 23/01866 sous le numéro unique RG 23/01865 ;
ENTERINE les avis du C.R.R.M. P de la région Nouvelle Aquitaine en date du 26 mars 2024 en ce qu’ils ont établi une relation directe entre les maladies déclarées par Monsieur [V] [D] et son activité professionnelle ;
DECLARE opposable à la Société par Actions Simplifiée [17], la décision de prise en charge en date du 2 décembre 2022 de la [6] relative à la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
DECLARE opposable à la Société par Actions Simplifiée [17], la décision de prise en charge en date du 2 décembre 2022 de la [6] relative à la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiée [17] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [17] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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