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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT du 25 novembre 2025
_____
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DY7B
Décision n° : 052/2025
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Débiteur saisi :
M. [E] [S], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12] (25)
demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
Créanciers inscrits :
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU DOUBS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
TRESOR PUBLIC (TRESORERIE D'[Localité 8]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY, Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 février 2024, le créancier poursuivant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUDINCOURT, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [E] [S], portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 6] VALENTIGNEY [Adresse 1]), dans l’immeuble en copropriété "[Adresse 11]" composé notamment d’un appartement avec cave et place de parking, cadastré Section [Cadastre 9] – lieudit [Adresse 5], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 juillet 2024 au greffe de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD.
Le commandement de saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement de la somme totale de 79 343,92 euros, hors coût du commandement et intérêts dus à compter du 23 février 2024, en vertu d’un acte authentique de vente du 17 mars 2015 contenant un prêt de 106 736 euros.
Par acte signifié le 24 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD à l’audience d’orientation du 13 septembre 2024.
Le procès-verbal de description du bien a été établi le 22 juillet 2024.
Le cahier des conditions de la vente, reçu au greffe le 25 juillet 2024, a fixé la mise à prix à la somme de 70 000 euros.
A l’audience d’orientation du 08 avril 2024, après plusieurs renvois successifs, le débiteur, représenté, a demandé l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien, au prix minimum de 70 000 euros, présentant une offre d’achat datée du 23 mars 2025 pour un montant de 85 000 euros.
Le créancier poursuivant et le créancier inscrit, Le Pôle Recouvrement Spécialisé du Doubs, étaient représentés. Ils n’ont pas fait valoir d’opposition à la demande d’autorisation d’une vente amiable.
Le jugement a été mis en délibéré au 04 juin 2025.
Par jugement du 04 juin 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— Dit qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] à la somme de 79 343,92 euros, hors coût du commandement et intérêts dus à compter du 23 février 2024 ;
— Autorisé Monsieur [E] [S] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi ;
— Fixé le prix minimum de vente à la somme 70 000 (soixante-dix mille) euros net vendeur le prix en deçà duquel l’ensemble immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Taxé les frais de poursuites à la somme de 2894,13 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et treize centimes) ;
— Fixé l’audience de rappel à la date du mardi 23 septembre 2025 à 10H00 au Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire – rue [13] (25200), le présent jugement valant convocation à l’audience ;
A l’audience du 23 septembre 2025 2024, le débiteur a demandé un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable du bien.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 322-21 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution autorisant la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, ainsi que la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Sur la demande de délai supplémentaire pour la vente amiable
Monsieur [E] [S] sollicite un délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi.
Il indique que l’acquéreur est dans l’attente de l’obtention d’un prêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire selon les termes du dispositif.
Il est rappelé, pour l’édification des parties, que si la vente n’est pas constatée lors de l’audience de rappel, un nouveau délai supplémentaire ne pourra être accordé, et que l’affaire sera orientée en vente forcée.
Rappel des modalités de vente des immeubles
En application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation du 09 août 2024 a fixé à la somme de 70 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra être vendu.
Il appartient au débiteur, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 3 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils devront être consignés conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés.
Rappel sur la taxation des dépens
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation du 09 août 2024 a procédé à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2894,13 euros à la date dudit jugement d’orientation.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES,
Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [E] [S] un délai supplémentaire de trois mois, à compter du présent jugement, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
DIT QUE les fonds provenant de la vente ainsi que les frais taxés seront consignés par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de poursuites ont été taxés à hauteur de 2894,13 euros, lesquels devront être payés à la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus rappelés, ainsi que les émoluments relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur ;
FIXE l’audience de rappel à la date du 17 février 2026 à 10H00 au Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, Cité judiciaire – rue [13] (25200), le présent jugement valant convocation à l’audience.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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