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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 24/20421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20421 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLIN
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
née le 26 Octobre 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CMATP
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 811 602 101,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 Mme [W] [L] a fait assigner la SASU CMATP devant la Présidente du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé et demande, dans ses écritures déposées à l’audience du 15 octobre 2024, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 163, 1604 et 1615 du code civil, de :
JUGER Madame [W] [L] recevable et bien-fondée en sa demande,
Au principal,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond et dès à présent, en présence d’une obligation non contestable,
CONDAMNER en conséquence la SAS CMATP à remettre-à Madame [W] [L] un certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 4] mentionnant la SAS CMATP en qualité de propriétaire au paragraphe C1 de ce même certificat d’immatriculation en ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER encore la SAS CMA TP à verser à Madame [W] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
Elle expose avoir fait l’acquisition, le 7 mai 2023, d’un véhicule de marque Volkswagen type Golf break immatriculé [Immatriculation 4] pour une somme de 34 200 euros.
Elle indique que la venderesse avait pris à bail ledit véhicule, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu auprès de la société LIXXBAIL et que la défenderesse s’était engagée à procéder au règlement auprès de la société LIXXBAIL de l’option d’achat permettant de procéder au changement de carte grise entre la société LIXXBAIL et elle.
Elle affirme que bien qu’elle ait obtenu la certitude du règlement effectué par la défenderesse auprès de la société LIXXBAIL, elle n’a jamais obtenu la production d’un nouveau certificat d’immatriculation lui permettant de procéder à un changement d’immatriculation.
Elle précise avoir mis en demeure à plusieurs reprises la défenderesse, notamment par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique et de son conseil, mais que ces démarches sont restées vaines.
Elle estime que la venderesse a manqué à son obligation de délivrance et sollicite, au regard du silence de la défenderesse durant depuis plusieurs mois, qu’il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à la remise d’un certificat d’immatriculation mentionnant la SAS CMATP en qualité de propriétaire.
À l’audience 15 octobre 2024, Mme [W] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La défenderesse n’était pas comparante. Le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction sous astreinte
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des déclarations et des pièces versées aux débats que :
Le certificat de cession du 7 mai 2023 versé aux débats mentionne « LIXXBAIL CMATP » et le cachet de la SAS CMATP ;
La carte grise produite mentionne LIXXBAIL et CMATP ;
La venderesse a été mise en demeure à plusieurs reprises et le dernier courrier, avisé le 3 juillet 2024, fait état d’une régularisation de la situation auprès de la société LIXXBAIL, sans qu’il n’ait été contesté.
Dès lors, et en l’absence de comparution de la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à enjoindre à la SAS CMATP à remettre-à Madame [W] [L] un certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 4] mentionnant la SAS CMATP en qualité de propriétaire au paragraphe C1.
Il y a lieu de prévoir une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle devra verser à Mme [W] [L] une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT à la SASU CMATP d’avoir à remettre à Mme [W] [L] un certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Golf [Immatriculation 4] mentionnant la SAS CMATP en qualité de propriétaire au paragraphe C1, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50,00 euros (CINQUANTE euros) par jour passé ce délai et pour un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau statué ;
DIT ne pas réserver au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SASU CMATP à verser à Mme [W] [L] une somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SASU CMATP aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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