Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 21/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/00240
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQC
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1074
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet GELIS, SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/00240 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQC
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est composé de deux bâtiments : un bâtiment A en façade, de huit étages, et un bâtiment B, sur cour, élevé d’un rez-de-chaussée.
M. [V] [R] et Mme [M] [R] sont propriétaires des lots 40, 92 et 126 au sein de cette copropriété, respectivement constitués, au terme de l’acte rectificatif à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété en date du 14 décembre 2012, d’un appartement de cinq pièces principales situé au 2ème étage du bâtiment A incluant la jouissance exclusive d’un balcon, d’une cave et d’un emplacement pour véhicule automobile.
Le 11 décembre 2018, l’assemblée générale a autorisé M. et Mme [F] a installé « un climatiseur avec coffrage bois au niveau du balcon de (leur) appartement » (résolution n° 19).
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre 2019, les copropriétaires ont rejeté la demande de M. et Mme [R] visant à être autorisés à installer un climatiseur sur leur balcon, « eu égard à la prise de conscience collective quant au respect de l’environnement et à l’urgence de la situation climatique et environnementale » (résolution n° 63).
L’assemblée générale du 24 septembre 2020 a rejeté la résolution n° 37, inscrite à l’ordre du jour à la demande de M. et Mme [R], dans les termes suivants :
« La résolution n° 19 de l’assemblée générale de copropriété du 11 décembre 2019 ayant autorisé un copropriétaire à effectuer l’installation d’un climatiseur avec coffrage en bois au niveau du balcon, je vous demande de porter à la connaissance de la copropriété ma demande d’installation d’un climatiseur avec coffrage en bois au niveau de notre balcon. Vous trouverez ci-joint le projet technique avec les caractéristiques techniques du matériel qui serait quasiment identique (même plus économique et moins bruyant) à celui autorisé lors de l’AG du 11 décembre 2018).
Je vous demande de bien vouloir porter à la connaissance de l’assemblée l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2009 concernant l’absence de respect du principe d’égalité entre les copropriétaires, à savoir « La Cour de cassation considère que le refus ainsi opposé à l’un des commerçants constitue un abus de majorité et que non seulement il doit être annulé, mais qu’au surplus, les juges peuvent autoriser l’installation de la climatisation, l’accord judiciaire remplaçant ainsi l’accord de l’assemblée générale ».
L’assemblée générale, en application de l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise le(s) copropriétaire(s) le souhaitant à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants : installation d’un climatiseur sur balcon sur cour, tels que définis aux descriptifs et plans joints à la convocation, précisant l’implantation et la consistance des travaux, sous réserve de :
— se conformer à la réglementation en vigueur,
— faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses (leurs) frais et en justifier,
— souscrire une assurance « dommages-ouvrage » dans le cas où celle-ci serait obligatoire non seulement pour les travaux prévus mais également pour les existants et en transmettre copie au syndic,
— faire son affaire personnelle des autorisations administratives éventuellement nécessaires afin que le syndicat des copropriétaires ne soit jamais inquiété de ce chef,
Le(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment ».
Lors de cette même assemblée générale, les copropriétaires ont également rejeté une demande d’autorisation d’installation d’un climatiseur rédigée dans des termes parfaitement identiques par M. et Mme [H] (résolution n° 36).
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 mentionne les motifs de refus suivants :
« – forte prise de conscience écologique (incidence des climatiseurs sur le réchauffement climatique),
— dégagement de chaleur en été et de froid en hiver,
— crainte forte des nuisances sonores immédiates et surtout à terme avec la vétusté du matériel, le manque d’entretien potentiel et la multiplication des climatiseurs. En particulier fort risque de caisse de résonance avec la cour et le mur en face pour les étages bas. Actuellement, des problèmes de bruits existent déjà pour certains appartements avec les installations des locaux commerciaux (ayant déjà entraînés des mesures et actions de la Ville de Paris),
— techniquement, résolution trop vague : pas de précision de l’emplacement, de l’orientation, du mode de fixation (fixation au mur ou au sol), risques de nuisances si fixé sur le balcon, de problèmes d’étanchéité si percement dans le carrelage, et difficultés de fixation au mur car parois en matière type plastique. L’orientation est très importante car les appartements sont proches de la copropriété en angle,
— aucune précision de l’aspect esthétique du coffrage (harmonie de l’immeuble), ni de la qualité du piège à son,
— modèle de climatiseur utilisant un gaz réfrigérant prochainement interdit en raison de son impact sur l’effet de serre ».
Une solution serait d’installer des filtres UV sur les fenêtres et des stores bannes, ce qui pourrait baisser la température sans les impacts listés précédemment. Pour les derniers étages, de peindre le toit en blanc. Une autre solution pour être d’installer des climatiseurs sur le toit. Cela réduirait les bruits, chaleur, et impacts esthétiques en passant les gaines par l’ancien conduit du vide-ordures, sous réserve de l’absence de nuisances générées pour les appartements dessous, et notamment sur le toit. L’étude devra être très précise pour ne créer aucune gêne et le problème écologique est non résolu.
Remarque : un climatiseur avait été accepté il y a deux ans après un débat difficile. Le propriétaire en question n’a pas installé sa climatisation à date ».
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, M. [V] [R] et Mme [M] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter, principalement, l’annulation de la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et la condamnation du défendeur à les indemniser de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, M. [V] [R] et Mme [M] [R] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 515 du code de procédure civile,
Déclarer M. et Mme [R] recevables en leurs demandes,
Les juger bien fondés,
Ordonner la nullité de la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] à leur verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8] aux entiers dépens d’instance,
Dire que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaire, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-5 67 du 10 juillet 1965,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965,
Le recevoir en ses demandes,
Le déclarer bien fondé,
En conséquence,
Débouter M. et Mme [R] de leur demande de voir prononcer l’annulation de la résolution 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020,
Les débouter de leur demande de dommages et intérêts et de leurs demandes formées au titre d l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. et Mme [R] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 20 juin 2024 pour plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020
1-1 Sur la recevabilité
En l’espèce, M. et Mme [R] ont voté pour la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 qui a été adoptée (pièces n° 2 du syndicat des copropriétaires), qui a été rejetée. Il n’est pas contesté que l’assignation, signifiée le 14 décembre 2020, a été délivrée dans le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande des consorts [R] est donc recevable.
1-2 Sur le fond
M. et Mme [R] soutiennent que la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 doit être annulée pour abus de majorité et violation du principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires s’agissant de la jouissance des parties communes, dès lors que :
— les motifs du refus de l’assemblée générales sont « irrecevables », le projet présenté ne pouvant occasionné aucune nuisance sonore ou visuelle (installation sur un balcon donnant sur un cour verdoyante sans vis-à-vis) et étant suffisamment précis, au regard des prescriptions des articles 10 et 11, I du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, s’agissant de l’installation sur le balcon d’un climatiseur mural, étant précisé que ce climatiseur peut aussi être posé au sol et que les documents présentés à l’assemblée générale laissaient le choix à cette dernière de se positionner entre différents modèles de climatiseurs,
— un autre copropriétaire a été autorisé, en 2018, sur la base d’un seul devis, à installer un climatiseur aux caractéristiques extérieures identiques (emplacement, dimensions) mais plus bruyant, étant précisé que le fait que ce copropriétaire n’ait pas, « à date » encore installé le climatiseur ne supprime pas l’autorisation accordée.
Ils exposent produire deux dossiers techniques en pièces n° 19 et n° 20 comprenant le descriptif des travaux, un devis détaillé des prestations réalisées, le plan faisant état de la position des unités intérieure et extérieure, une documentation exhaustive du climatiseur assurant un respect de l’environnement, le détail des caractéristiques du caisson insonorisant Daikin (notamment « un niveau sonore réduit de 3 dB, un design discret »), les dimensions et poids de l’installation et caractéristiques d’installation au mur ou au sol. Ils indiquent également verser en pièce n° 21 des croquis établis par l’installateur qui démontrent que l’installation sur le balcon ne présente aucune difficulté d’ordre technique, étant précisé que le cache sera fait sur mesure en fonction de l’appareil mis en place, lequel sera posé au sol et non fixé.
Ils relèvent que le motif lié à la présence d’amiante n’avait pas été soulevé lors de l’assemblée générale et que l’autorisation d’installer un climatiseur a été accordé à M. [F] en 2018 alors que le syndicat des copropriétaires expose avoir découvert la présence d’amiante en 2013. Ils font valoir que la climatisation ne devait pas être implantée sur la façade mais sur un mur en béton ne présentant pas d’amiante, comme cela ressort d’un diagnostic versé en pièces n° 12 et 13, et que, en tout état de cause, elle peut être posée au sol.
Ils considèrent que, en tout état de cause, la résolution litigieuse a été prise en violation du paragraphe 18 du règlement de copropriété (« chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son lot, mais il devra en aviser le syndic préalablement. Si ces travaux devaient porter atteinte aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble, ils devront faire l’objet d’une autorisation préalable à l’assemblée générale (…) »), dès lors que l’installation du climatiseur ne porte ni atteinte aux parties communes ni à l’aspect extérieur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que la résolution critiquée n’a pas opéré une rupture d’égalité entre les copropriétaires dès lors que, pour qu’il y ait rupture d’égalité, encore faut-il que le dossier présenté à l’assemblée générale soit « recevable ». Or, il estime que, contrairement au dossier présenté en 2018 par M. [F], le projet de M. et Mme [R] le 7 août 2020 ne respectait pas les prescriptions de l’article 10, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, dès lors que le dossier technique est constitué d’un devis et d’une notice relative à trois modèles de climatiseur en anglais, qui ne précisent ni le plan d’implantation ni le visuel du coffrage (qui affecte l’aspect extérieur de la façade), ni l’impact sonore du climatiseur, ni le mode d’installation du système de climatisation, son orientation, sa fixation.
Il fait en outre valoir que le devis précité mentionne « un passage de l’ensemble des liaisons frigo en goulottes murales y compris percement des cloisons et rebouchage » sans qu’il n’ait été demandé à l’assemblée générale l’autorisation de percer un mur porteur et sans exposer les mesures de précaution relatives au retrait des parties amiantées, alors que :
— les façades de l’immeuble donnant sur les balcons comportent du glasal contenant de l’amiante,
— des rapports d’architectes de 2013 et 2020 ont préconisé d’éviter le perçage des murs, étant ajouté que la localisation des zones amiantées au 2ème étage de l’immeuble a été précisée par un rapport d’architecte en juin 2021 et un diagnostic en octobre 2021.
Il expose que les dossiers techniques établis par la société FCP, produits en pièces n° 19 et n° 20 par les demandeurs, n’ont pas été soumis à l’assemblée générale.
En deuxième lieu, il considère que l’absence de rupture d’égalité résulte également du refus similaire essuyé, lors de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, par un autre copropriétaire, M. [H].
En troisième lieu, il fait valoir que l’autorisation donnée à M. [F] avait été accordée dans une situation différente, puisque :
— en 2018, la copropriété ne connaissait pas la nature exacte des matériaux utilisés dans les façades,
— depuis 2018, M. et Mme [F] n’ont jamais installé la climatisation autorisée dès lors qu’ils ont été informés, postérieurement, qu’il n’était pas possible de passer les réseaux d’alimentation de la climatisation par les panneaux recouverts de matériaux de type « glasal » et qu’ils n’ont donc fait aucune demande d’autorisation pour percer un mur porteur,
— les règles environnementales ont, depuis 2018, évoluées, les demandes d’autorisation de climatisation soumises en assemblée générale nétant pas examinées sous les mêmes normes que celles soumises précédemment,
— l’assemblée générale recherche des solutions alternatives, l’assemblée générale du 29 juin 2022 ayant demandé à un membre du conseil syndical, par ailleurs architecte, de mener une étude à cet égard.
En quatrième lieu, il soutient que l’autorisation précédemment accordée à M. [F] visait l’installation d’une climatisation ne pouvant donner lieu à des nuisances sonores dès lors que l’appartement de M. [F] est situé au 5ème étage, alors que le risque de résonance est plus élevé pour une installation au 2ème étage.
Il fait enfin valoir qu’il résulte du règlement de copropriété que le balcon du lot n° 40, dont les consorts [R] ont la jouissance privative, est une partie commune spéciale, de sorte que :
— les consorts [R] ne peuvent considérer que l’installation litigieuse n’atteint pas les parties communes,
— l’installation litigieuse devait être autorisée par l’assemblée générale.
Il soutient également que le retrait de certains panneaux glasal aurait pour conséquence de modifier l’aspect extérieur de la façade de la copropriété, et de supprimer toute harmonie possible dans un immeuble de ce standing
***
Aux termes de l’article 25 b), ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celle-ci.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable et qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10.924).
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en applications des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux ».
Aux termes l’article 11, I de ce même décret, la notification du projet de résolution doit être notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour, « pour la validité de la décision », lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
N’est pas abusif le refus opposé par l’assemblée générale au motif que le dossier présenté par le demandeur est incomplet ou lacunaire et qu’elle s’estime de ce fait insuffisamment informée (ex. : Cour d’appel de Paris, pôle 4 – Chambre 2, 29 septembre 2010, n° RG 09/09907).
Par ailleurs, il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
Ainsi, les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires, en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de retenir, au regard de la description du lot n° 40 incluant la « jouissance exclusive d’un balcon » (pièces n° 1 des demandeurs et pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires, p. 27) et des dispositions du paragraphe 5 de l’article 27 du règlement de copropriété aux termes desquelles « les parties communes spéciales à chaque bâtiments A ou B comprennent notamment (…) « b) les façades et les murs extérieurs mitoyens ou non avec leur ornementation, y compris les balcons », pièces n° 1 des demandeurs et pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires, p. 61) :
— le balcon du lot n° 40, est une partie commune spéciale au bâtiment A à jouissance privative,
— les façades et les murs extérieurs de l’appartement des consorts [R] sont des parties communes spéciales au bâtiment A.
Conformément à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et au paragraphe 18 de l’article 31 du règlement de copropriété (« Chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son lot, mais il devra en aviser le syndic préalablement. Si ces travaux devaient porter atteinte aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble, ils devront faire l’objet d’une autorisation préalable à l’assemblée générale »), l’installation du climatiseur litigieux affecte et atteint les parties communes puisque son installation était sollicitée sur un balcon, partie commune spéciale à jouissance privative, et/ou sur un mur ou une façade, partie commune spéciale. Elle est donc soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Sur le fond, s’agissant en premier lieu du respect des conditions sus-rappelées des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, il ressort des documents annexés à la convocation de l’assemblée générale du 24 septembre 2024 (pièce n° 5 des demandeurs) que le projet de résolution n° 37 était accompagné des documents suivants :
— un courrier des consorts [R] en date du 7 août 2020 portant une demande « d’installation d’un climatiseur avec coffrage en bois au niveau du balcon », « qui serait quasiment identique, même plus économique et moins bruyant, à celle autorisée lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2018 »,
— un devis de l’entreprise FCP en date du 20 juillet 2020 mentionnant « la climatisation d’un salon en mode split mural DAIKIN, à savoir : protection des sols au niveau des zones d’intervention par bâche polyene, fourniture et pose d’une unité intérieure murale au niveau du salon d’une puissance de 1,7/2,0 Kw en froid de marque DAIKIN, la fourniture et la mise en place de l’unité extérieure au niveau du balcon y compris supports et anti vibratil et protection extérieure afin de perfectionner l’esthétisme, le passage de l’ensemble des liaisons frigo en goulotte murales, y compris percements des cloisons et rebouchements, les raccordements électriques de l’ensemble des unités depuis armoire existante y compris protection, les essais et mis en service »,
— une notice DAIKIN « outdoor units RX-JV1B », rédigée en anglais et portant sur trois modèles d’unités extérieurs, les modèles « RX20JV1B », « RX25JB1B », « RX35JB1B ».
Si le devis précise l’implantation murale de l’unité intérieure, aucun de ces documents ne précise l’implantation de l’unité extérieure du climatiseur : sur le sol, sur le mur et, dans l’affirmative, sur quel mur et à quel endroit.
La notice DAIKIN expose simplement, en anglais, la possibilité de poser l’unité extérieure sur un toit, un mur ou un sol.
Le devis ne précise pas davantage la zone exacte qui ferait l’objet d’un « percement des cloisons et rebouchements », étant au surplus retenu que la résolution ne contient pas de demande d’autorisation de percer une partie commune.
En outre, ni le courrier ni le devis susmentionnés ne précisent le modèle de climatiseur choisi.
Le courrier précité ne soumet pas à l’assemblée générale un choix entre les trois modèles de climatiseurs présentés dans la notice DAIKIN et ne présente a fortiori pas davantage les qualités spécifiques de chacun de ces modèles, même s’il ressort de la lecture de cette notice que les trois modèles présentaient des dimensions identiques.
Au regard de ces éléments, la notice technique DAIKIN, qui présente trois options et qui est, au surplus, rédigée en anglais, ne peut être considérée à elle seule comme un document éclairant les copropriétaires, non professionnels des installations de climatisation, sur la consistance des travaux.
Les documents présentés à l’appui de la résolution ne respectaient pas les dispositions d’ordre public des articles 10 et 11, I du décret du 17 mars 1967.
La production par les consorts [R], en cours d’instance, des dossiers techniques et autres justificatifs relatifs à leur projet (en particulier, pièces n° 19, 20 et 21, non datées), n’ont pas été soumis à l’assemblée générale du 24 septembre 2020, de sorte qu’il n’est pas utile de les apprécier, s’agissant d’une demande limitée à la seule annulation d’une résolution ayant refusé les travaux.
S’agissant en second lieu de la rupture d’égalité invoquée les consorts [R], il est constant que la rupture d’égalité entre copropriétaires peut être cause de nullité d’une délibération s’il est établi que, de manière injustifiée, il a été réservé à un copropriétaire un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires placés dans une situation identique (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2013, n° 12-25.269 ; 23 septembre 2014, n° 13-18.130, second moyen : absence de traitement « discriminatoire » par rapport à d’autres copropriétaires ayant « déjà » fait réaliser des travaux ; 16 juin 2009, n° 08-16.069, s’agissant de l’installation d’une climatisation nécessaire à l’exploitation d’un commerce, « laquelle, conforme à la réglementation concernant le bruit, n’empiétait pas plus sur les parties communes que l’appareil de climatisation du fleuriste voisin, se trouvant dans le même alignement »).
En revanche, la circonstance qu’une autorisation ait déjà été donnée à un copropriétaire n’engage pas le syndicat saisi d’une demande d’un autre copropriétaire si les circonstances ne sont pas identiques.
En l’espèce, M. et Mme [F] ont été autorisés à installer un climatiseur mural DAIKIN avec coffrage en bois au niveau de leur balcon par la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 11 décembre 2018 (pièce n° 2 des demandeurs).
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 11 décembre 2018 (pièce n° 1 des demandeurs) que l’autorisation précitée a été donnée à M. et Mme [F] sur la base d’un courrier en date du 26 décembre 2017, d’un devis relatif au climatiseur et d’une fiche technique relative à un cache en bois.
Certes, le courrier précité mentionnait clairement le souhait de poser le bloc extérieur de la climatisation « au sol » et le devis précité mentionnait clairement, en français, le modèle du climatiseur et ses dimensions.
Enfin, la fiche technique précitée était précise sur les dimensions du cache en bois de l’unité extérieur et les qualités du produit ; elle comporte une image de l’objet posé au sol.
Cependant, ces documents ne font état d’aucune observations techniques quant à l’impact sonore de la climatisation eu égard à la situation du lot.
Surtout, il ressort des termes mêmes du débat que les documents précités ne précisent pas les modalités de raccordement de l’unité interne à l’unité externe et la localisation des percements dans les murs communs.
L’assemblée générale a donc précédemment autorisé l’installation sur un balcon d’un climatiseur similaire sans disposer d’élément plus précis sur la consistance des travaux.
Il n’en demeure pas moins que l’examen comparé des projets respectivement envisagés par M. et Mme [F], d’une part, et les consorts [R], d’autre part, permet d’établir que les conditions de réalisation des travaux projetés ne sont pas strictement les mêmes, s’agissant en particulier de l’implantation du bloc de climatisation (au sol ou ailleurs) ainsi que du modèle et des dimensions du climatiseur envisagé (précisés dans un cas et non dans l’autre).
Or, il est admis que le fait qu’une autorisation de travaux ait été antérieurement donnée à un copropriétaire n’engage pas le syndicat saisi d’une demande postérieure d’un autre copropriétaire si les circonstances ne sont pas exactement les mêmes (ex. : Cour d’appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 4 avril 2024, n° RG 21/00547).
De plus, les consorts [R] ne sont pas fondés à invoquer une rupture d’égalité dès lors que leur appartement (2ème étage) et celui de M. et Mme [F] (5ème étage) ne sont pas situés aux mêmes étages, l’étage de l’appartement de M. et Mme [F] étant plus élevé, de sorte que les installations projetées, à supposer même que leurs modèles, leurs conditions d’implantation et leurs fonctionnements soient similaires, ne sont pas susceptibles d’occasionner les mêmes nuisances sonores aux autres copropriétaires au sein de l’immeuble, tandis que le rupture d’égalité s’apprécie au regard de copropriétaires placés dans une situation identique (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 7 novembre 2019, n° RG 17/23063).
En outre, il est manifeste que la volonté collective de la copropriété a évolué entre 2018 et 2019, date du précédent refus opposé aux consorts [R], et qu’elle souhaite depuis lors rechercher des solutions alternatives à l’installation de climatiseurs, plus adaptées aux enjeux environnementaux.
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/00240 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTRQC
A cet égard, l’assemblée générale du 24 septembre 2020 a pris acte de ce que M. et Mme [F] avaient renoncé à exécuter la résolution n° 19 précitée, près de deux années après son adoption et qu’aucune unité de climatisation extérieure n’avait été installée dans la copropriété au profit de certains copropriétaires, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties dans le cadre de la présente procédure.
Or, il est constant que la décision d’autoriser des travaux ne confère aucun droit particulier aux copropriétaires tant que les travaux n’ont pas été exécutés, dans la mesure où elle peut être rapportée en cas de circonstances nouvelles, par une autre décision dictée par l’intérêt collectif (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2010, n° 09-15.373 ; 6 mai 2014, n° 13-11.623, premier moyen).
En l’espèce, si l’assemblée générale des copropriétaires a adopté, le 11 décembre 2018, une résolution n° 19 autorisant la pose d’un climatiseur, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été entrepris et que cette résolution n’a donc pas été exécutée, de sorte qu’elle n’a pas créé de droits acquis au profit des copropriétaires ayant bénéficié de cette autorisation.
A supposer que les projets des consorts [R] et de M. et Mme [F] aient été identiques, ce qui n’est pas démontré, la rupture d’égalité ne pourrait, le cas échéant, être caractérisée du fait du refus d’autorisation de travaux opposé aux consorts [R], que si M. et Mme [F] avaient déjà fait exécuter les travaux d’installation d’un climatiseur avec coffrage bois au niveau du balcon de leur appartement, autorisés selon résolution n° 19 de l’assemblée générale du 11 décembre 2018, sans que la décision d’autorisation de faire réaliser lesdits travaux ait été rapportée, engageant ainsi définitivement le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, les consorts [R] ne démontrent pas que l’absence d’autorisation de la pose du climatiseur litigieux méconnaîtrait l’intérêt collectif des copropriétaires (en ce sens, très clairement : Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 4 juillet 2023, n° RG 21/06833 ; Cour d’appel de Pau, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° RG 20/02939).
L’assemblée générale des copropriétaires ayant refusé d’accorder une autorisation de travaux aux consorts [R] aux motifs, notamment, d’une crainte forte de « nuisances sonores immédiates » et au regard de l’imprécision technique du projet [pas de précision de l’emplacement, de l’orientation, du mode de fixation : au mur ou au sol, risques de nuisances fixé sur le balcon, problèmes d’étanchéité si percement dans le carrelage, et difficultés de fixation au mur car parois en matière type plastique, appartements proches de la copropriété en angle, absence de précision quant à l’aspect esthétique du coffrage et quant à la qualité du piège à son], donc faute d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits des autres copropriétaires, il ne saurait y avoir aucun abus de majorité résultant de ce refus, peu important à cet égard que d’autres copropriétaires aient été autorisés précédemment à installer une climatisation (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre – 2ème section, 2 novembre 2023, n° RG 21/03813).
La demande d’autorisation de travaux formée par les consorts [R] reposant sur des éléments insuffisants, sans précision quant à l’implantation et la consistance exactes des travaux (exigés par l’article 10 du décret du 17 mars 1967), l’assemblée générale n’a fait que constater que les travaux étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19/02028), en l’absence de la moindre précision apportée, notamment sur :
— les conditions d’exécution des travaux,
— leur incidence éventuelle sur les autres copropriétaires, notamment s’agissant des nuisances susceptibles d’être occasionnées par l’installation projetée.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, les consorts [R] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 37 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020.
2 – Sur la demande indemnitaire des consorts [R]
Lorsque le refus opposé par l’assemblée est fautif, le copropriétaire victime de ce refus est en droit de demander la réparation du préjudice qui lui a été causé (ex. : Cour d’appel de Paris, 23ème ch. B, 1er février 2007, n° RG 06/20599).
En l’espèce, outre qu’il n’est pas démontré que le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires à leur demande d’autorisation de travaux serait abusif ou de nature à caractériser une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes, les consorts [R] se contentent de soutenir que le rejet de la résolution litigieuse leur a « nécessairement » causé un préjudice moral sans justifier du principe et du quantum de leur demande.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3 – Sur les demandes accessoires
Les consorts [R] seront condamnés aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, ils seront par ailleurs condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, les consorts [R] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention des consorts [R] étant déclarée mal fondée dans le cadre de la présente procédure les opposant au syndicat des copropriétaires, il convient de les débouter de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme la demande d’annulation formée par M. [V] [R] et Mme [M] [R],
Déboute M. [V] [R] et Mme [M] [R] de leur demande d’annulation de la résolution n° 37 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] en date du 24 septembre 2020,
Déboute M. [V] [R] et Mme [M] [R] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne M. [V] [R] et Mme [M] [R] aux entiers dépens,
Condamne M. [V] [R] et Mme [M] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [R] et Mme [M] [R] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute M. [V] [R] et Mme [M] [R] de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Article 700
- Locataire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Carreau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve
- Dégradations ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Garantie
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Vices ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Gibier ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Application ·
- Conforme ·
- Commerçant
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Égypte ·
- Appel ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.