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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 avr. 2026, n° 25/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03616 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ3M
AFFAIRE : S.A.R.L. L’EAU A LA BOUCHE / S.A.S. PROVENCE PUBLICITE CHAVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Matthieu JOUSSET, Me Pascale MAZEL
le 30.04.2026
Notifié aux parties
le 30.04.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’EAU A LA BOUCHE
immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 895 140 499
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant actuellement en exercice, M. [H] [U]
représentée par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Elise AUBERT, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. PROVENCE PUBLICITE CHAVE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 392 520 441
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Pascale MAZEL, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE, par la SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT JOSEPH GALLIER, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société CRAM agence [Localité 2], sur les comptes détenus par elle au nom de la société L’EAU A LA BOUCHE, pour paiement en principal de la somme de 9.966,00 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 10.953,15 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.400 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 juillet 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 28 mars 2025, exécutoire et suivant certificat de non contestation délivré le 19 juin 2025.
Préalablement un commandement de payer aux fins de saisie vente a été adressé le 1er juillet 2025 à la SARL L’EAU A LA BOUCHE, remis au gérant.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SARL L’EAU A LA BOUCHE a fait assigner la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de voir :
— déclarer la société L’EAU A LA BOUCHE recevable en ses contestations formées contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice,
— juger que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations formées par la société L’EAU A LA BOUCHE,
— déclarer la société L’EAU A LA BOUCHE recevable et bien fondée sur sa demande de nullité du contrat en date du 19 avril 2024,
— prononcer la nullité du contrat en date du 19 avril 2024 entre la société L’EAU A LA BOUCHE et la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 22 août 2025,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 22 août 2025,
— prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mars 2025 et à défaut prononcer subsidiairement sur ce point la déchéance du droit de la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE de se prévaloir de ladite ordonnance,
— condamner la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE à payer à la société L’EAU A LA BOUCHE la somme de 5000 euros en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
— débouter la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE à payer à la société L’EAU A LA BOUCHE la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 25 septembre 2025, du 13 novembre 2025 et du 08 janvier 2026, avant d’être retenu à la demande du président d’audience le 12 mars 2026.
Par conclusions n°2 aux fins de désistement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026, soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’EAU A LA BOUCHE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger que l’instance pendante devant le juge de l’exécution et enrôlée sous le numéro RG 25/03616 est éteinte,
— prononcer le dessaissement de la juridiction
— débouter les parties de leurs demandes et moyens contraires,
— juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que durant l’instance les parties se sont rapprochées et une transaction a été signée entre elles le 16 janvier 2026. Elle indique se désister de la présente instance et action, conformément à la transaction signée entre les parties, la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE devant accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société L’EAU A LA BOUCHE.
Elle ajoute que ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur.
Par conclusions en réponse n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— condamner la SARL L’EAU A LA BOUCHE au paiement à la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements fautifs et non-respect de la transaction signée,
— débouter la SARL L’EAU A LA BOUCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL L’EAU A LA BOUCHE au paiement à la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SARL L’EAU A LA BOUCHE à verser à la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que si une transaction a bien été passée entre les parties, la société L’EAU A LA BOUCHE n’a pas exécuté ses engagements, de sorte qu’elle estime que l’extinction ne peut être imposée à l’autre partie que si celle-ci a respecté les conditions de la transaction. Elle prétend que la transaction n’a pu produire son effet extinctif.
Elle indique ne pas accepter le désistement de l’instance dans ces conditions et former des demandes reconventionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée, en date du 03 avril 2026, l’avocat de la SARL L’EAU A LA BOUCHE a transmis un décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire le 03 avril 2026, mentionnant le versement de l’acompte de 1400 euros issu de la mesure d’exécution forcée le 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande orale formulée lors de l’audience tendant à voir écarter les pièces 8 à 10 de la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE,
Selon les dispositions de l’article 3.2 du règlement interieur national des avocats, « Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
•une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement ».
En l’espèce, la SARL L’EAU A LA BOUCHE sollicite de voir écarter des débats les pièces 8 à 10 produites par la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE conformément aux dispositions de l’article 3.2 du règlement intérieur national (des avocats), lesdits courriels étant couverts par le secret professionnel.
Il n’est pas contestable que les pièces 8 à 10 correspondent à des mails adressés par l’avocat de la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE à l’avocat de la société L’EAU A LA BOUCHE qui, s’ils sont qualifiés dans le bordereau de communication comme des “mails officiels” ne portent pas mention de cette qualification (la pièce 8 mentionnant expressément après la signature que cet e-mail est confidentiel et couvert par le secret professionnel) et font référence à des éléments antérieurs confidentiels.
Dans ces conditions,il convient d’écarter des débats les pièces 8 à 10 versées par la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL L’EAU A LA BOUCHE,
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il résulte des articles 396 et 397 de ce code que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société L’EAU A LA BOUCHE entend se désister de son instance et action engagées à l’encontre de la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE, compte tenu de la transaction passée entre les parties le 16 janvier 2026.
En réplique, la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE s’oppose au désistement d’instance et d’action, soutenant que la transaction n’a pas été respectée par la société requérante, de sorte que d’une part, la société L’EAU A LA BOUCHE ne saurait s’en prévaloir en l’absence d’effet extinctif de celle-ci et que d’autre part, elle formule des demandes reconventionnelles.
Il n’est pas contestable que les conclusions n°2 de désistement de la société L’EAU A LA BOUCHE ont été notifiées le 10 mars 2026, postérieurement à des échanges de conclusions précédentes de défense au fond.
Il résulte de la transaction signée par les parties le 16 janvier 2026 et versée aux débats, en page 2, les mentions suivantes :
“L’EAU A LA BOUCHE accepte à titre de concession de :
— payer à PROVENCE PUBLICITE CHAVE une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 6.000 euros HT soit 7.200 euros HT par virement bancaire […] dans les délais suivants : 1 premier versements de 2.000 euros TTC dès la signature de la présente transaction par tous les signataires, au plus tard le 16 janvier 2026, 1 second virement du solde, soit 5.200 euros TTC au plus tard le 23 janvier 2026,
— se désister d’instance et d’action à l’égard de PROVENCE PUBLICITE CHAVE dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, introduite par assignation du 28 août 2025 (RG 25/03616)
— conserver à sa charge les frais de ses conseils et dépens d’instance.
PROVENCE PUBLICITE CHAVE accepte à titre de concession de :
— émettre un avoir d’un montant de 8.305 euros HT, soit 9666 euros TTC sur sa facture FA 2410-9998,
— établir une nouvelle facture d’un montant de 6000 euros HT, soit 7.200 euros TTC,
— accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action de L’EAU A LA BOUCHE dans le cadre de la procédure judiciaire actuellement pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (RG 25/03616) et renoncer à toutes demandes reconventionnelles éventuelles,
— renoncer et donner mainlevée à la saisie-attribution du 22 juillet 2025 et faire toutes les formalités et donner toutes instructions au commissaire de justice ayant pratiqué ladite saisie et le cas échéant à l’établissement bancaire, et ce dès le versement du 1er virement de 2000 euros par L’EAU A LA BOUCHE, afin que les fonds soient libérés au profit de L’EAU A LA BOUCHE, […]
— conserver à ses frais les frais de ses conseils et ses dépens d’instance.
INEXECUTION
A défaut de respect des engagements pris par l’une ou l’autre des parties prévus au présent acte, l’autre partie pourra l’y contraindre par voie de référé après mise en demeure envoyée par lettre RAR restée infructueuse plus de 15 jours.
Il n’est pas contestable et pas contesté que la SARL L’EAU A LA BOUCHE n’a pas procédé au versement de 2.000 euros dans les conditions de la transaction, soit le 16 janvier 2026, venant justifier en cours de délibéré que la somme saisie avait été débloquée au profit de la société défenderesse le 26 mars 2026, soit postérieurement à cette dette.
La SARL L’EAU A LA BOUCHE est infondée à se prévaloir de difficultés venant du commissaire de justice, en ce que le protocole transactionnel prévoyait une mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, au profit de la SARL L’EAU A LA BOUCHE et non de la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE, après versement de la somme de 2.000 euros le 16 janvier 2026.
S’il n’est justifié d’aucun envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé aux fins de contraindre l’autre partie à exécuter ses obligations, la non-acceptation du désistement par le défendeur se fonde sur un motif légitime en l’absence d’exécution du protocole transactionnel conformément à ce qui avait été convenu.
Il sera donc fait droit à l’opposition au désistement d’instance et d’action de la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE, de sorte que le désistement d’instance et d’action de la société L’EAU A LA BOUCHE sera rejeté ainsi que la demande tendant à voir prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour agissements fautifs et non-respect de la transaction signée,
Selon les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de la SARL L’EAU A LA BOUCHE au titre des agissements fautifs et du non-respect de la transaction signée.
Contrairement à ce que prétend, la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE, si effectivement il résulte du droit positif que lorsque la partie qui n’a pas obtenu l’exécution de la transaction peut demander en justice des dommages et intérêts à l’autre partie, car la transaction ne peut mettre fin au litige que sous réserve de son exécution, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire que dans les cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de dommages et intérêts pour agissements fautifs et non-respect de la transaction signée sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire.
En l’espèce, la société PROVENCE PUBLICITE CHAVE sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société L’EAU A LA BOUCHE, soutenant que la contestation de la requérante était infondée, en ce que cette dernière a saisi le juge de l’exécution tant des contestations liées à la saisie que de contestations liées au titre exécutoire.
Les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire disposent que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Comme le relève, à juste titre la société PROVENCE PUBLICITE CHAVE, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la nullité du contrat en date du 19 avril 2024 ne pouvant venir modifier le titre fondant les poursuites, à savoir dans le cas d’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire rendue par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 28 mars 2025, exécutoire et suivant certificat de non contestation délivré le 19 juin 2025, conformément aux dispositions légales, ce que n’a pas fait la SARL L’EAU A LA BOUCHE.
Il appartient encore moins, au juge de l’exécution dans la limite des pouvoirs qui sont les siens, de venir dire que la conséquence de la nullité d’un contrat entraînerait avec rétroactivité que l’ordonnance d’injonction de payer ne serait pas rendue, ce qui entraînerait la nullité et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution critiquée. Le juge de l’exécution ne saurait être en aucun le juge statuant sur l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer ou le juge d’appel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur 500 euros.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL L’EAU A LA BOUCHE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La requérante sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les pièces 8 à 10 versées par la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE ;
FAIT DROIT à l’opposition au désistement d’instance et d’action de la SARL L’EAU A LA BOUCHE, formulée par la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE ;
REJETTE les demandes de la SARL L’EAU A LA BOUCHE tendant à voir juger l’instance pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence RG 25/03616 éteinte et tendant à voir prononcer le dessaisissement de la juridiction ;
DEBOUTE la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour agissements fautifs et non-respect de la transaction signée ;
CONDAMNE la SARL L’EAU A LA BOUCHE à verser à la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL L’EAU A LA BOUCHE à verser à la SAS PROVENCE PUBLICITE CHAVE la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL L’EAU A LA BOUCHE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 avril 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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