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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOX
Président : Laetitia SOLE, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le 12 Juin 1983 à KRASSILOV (UKRAINE), demeurant 28 rue de Falemprise – 59310 ORCHIES
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant 95 Chemin Jean Court le Haut – 83390 PIERREFEU DU VAR
comparant en personne
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] a acheté un véhicule de marque TOYOTA modèle RAV4 VVTI 151 immatriculé DE 854 RN à Monsieur [Y] [I] pour la somme de 13 700 euros.
Lors du trajet retour, le demandeur a constaté plusieurs dysfonctionnements.
Le même jour, Monsieur [Y] [I], contacté par téléphone, a indiqué à Monsieur [F] [Z] qu’il acceptait de prendre en charge les réparations.
Le 12 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] a demandé un diagnostic auprès du garage TOYOTA Mouscron en Belgique. Ce dernier a mis en évidence des anomalies majeures :
Un choc conséquent à l’arrière droit du véhicule ;Des erreurs affectants le module secondaire du véhicule ;Une absence d’émetteurs de contrôle de pression des pneus ;L’endommagement des capteurs d’aide au stationnement.
En conséquence, le 17 octobre 2024, Monsieur [F] [Z] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Y] [I] afin qu’il reprenne le véhicule et rembourse le prix d’achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [I] s’est opposé à toute résolution en affirmant que le véhicule fonctionnait normalement au moment de la vente.
Par la suite, le 20 janvier 2025, les parties ont été invitées à une expertise amiable au garage TOYOTA Mouscron.
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [D] [G] a mis en évidence que le véhicule présentait des malfaçons préexistantes à la vente.
En outre, il est indiqué que ces défauts sont à l’origine des dysfonctionnements constatés, affectant les systèmes d’aide à la conduite, la sécurité et la conformité du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Monsieur [F] [Z] a assigné Monsieur [Y] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Désigner au contradictoire de Monsieur [Y] [I], tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judicaire de Toulon avec la mission habituelle ;Condamner Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 juillet 2025.
Monsieur [F] [Z], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [I], présent lors de l’audience, n’a pas constitué avocat. De ce fait, il n’a pas été en mesure d’effectuer des demandes devant le juge des référés.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, tel qu’il est mentionné dans l’exposé du litige, Monsieur [F] [Z] verse aux débats un rapport d’expertise amiable qui indique « le véhicule présente des malfaçons et non-façons, antérieure à la vente du véhicule ».
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [Z] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de la vente du véhicule TOYOTA modèle RAV4 VVTI 151.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
De surcroît, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [F] [Z], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance en référé et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[E] [H]
4 ZAC CARRIERE DOREE
59310 ORCHIES
Tél : 03.20.63.28.00. Mèl : romain.dubernard@expert-de-justice.org
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de véhicule TOYOTA modèle RAV4 VVTI 151 immatriculé DE 854 RN appartenant à Monsieur [F] [Z],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [F] [Z], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [F] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
N° RG 25/01757 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJOX
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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