Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 avr. 2026, n° 26/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me RAVUT (K0105)
Me HERSCHKOVITCH (E1995)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 26/02792
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4BI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 Octobre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES (RCS de [Localité 1] 423 892 512)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RAVUT de la S.E.L.A.R.L. BAYET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0105
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [V] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1995
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 13 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date des 14 et 15 janvier 2015, Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] épouse [S] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. HÔTEL DES PYRÉNÉES la totalité d’un immeuble de six étages composé d’un bureau de réception, d’une salle à manger et d’une cuisine en rez-de-chaussée, de trois chambre au premier étage, de six chambres à chacun des cinq étages supérieurs, ainsi que de caves en sous-sol, sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section CS numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 4 mai 2015 afin qu’y soit exercée une activité exclusive d’hôtel, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 85.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°46 B des 5 et 6 mars 2022, la S.A.R.L. HÔTEL DES PYRÉNÉES a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique la S.C. RNR NATION PYRÉNÉES, devenue depuis la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] épouse [S] ont fait signifier à la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES un congé pour le 3 mai 2024 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 5 mai 2024, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 131.000 euros hors taxes et hors charges.
Par lettres adressées par l’intermédiaire de son conseil en date du 22 novembre 2023, la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES a déclaré à Monsieur [I] [V] et à Madame [E] [V] épouse [S] accepter le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 5 mai 2024, mais s’opposer au montant du nouveau loyer suggéré.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES a, par deux lettres recommandées adressées par l’intermédiaire de son conseil en date du 7 août 2025, notifié à Monsieur [I] [V] et à Madame [E] [V] épouse [S] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé, puis a, par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 21 octobre 2025, fait assigner ces derniers « DEVANT MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX COMMERCIAUX », au visa des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-38 et R. 145-23 du code de commerce, en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé à la somme annuelle de 36.000 euros hors taxes et hors charges.
Ces assignations ont été remises par RPVA au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] épouse [S] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 75 et 771 (sic) du code de procédure civile, et de l’article R. 145-23 du code de commerce, de :
– déclarer la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ;
– en conséquence, renvoyer l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d’audience ;
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] épouse [S] soulèvent une exception d’incompétence matérielle, faisant valoir que c’est à tort que les assignations introductives d’instance ont été enrôlées au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que l’action en fixation du montant du loyer du contrat de bail commercial renouvelé exercée à leur encontre par la locataire relève de la compétence exclusive du juge des loyers commerciaux, en l’absence d’autre contestation élevée, ce qui justifie le renvoi de l’affaire devant celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2026, la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article R. 145-23 du code de commerce, de :
– déclarer la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris incompétente au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ;
– en conséquence, renvoyer l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d’audience ;
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
– débouter Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] épouse [S] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES déclare ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les bailleurs indivis, reconnaissant avoir commis une erreur de saisine de la juridiction, mais précise que cette simple bévue ne justifie cependant pas qu’une quelconque condamnation soit prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 75 dudit code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon les dispositions des premier et douzième alinéas de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11°) baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
D’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 213-2 du même code, le président du tribunal judiciaire connaît : 1°) des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l’article R. 145-23 du code de commerce.
Les deux premiers alinéas de l’article R. 145-23 du code de commerce disposent quant à eux que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Les deux premiers alinéas de l’article R. 145-27 du même code prévoient pour leur part que le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l’autre partie.
L’article R. 145-28 dudit code énonce qu’il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.
Enfin, conformément au dispositions du premier alinéa de l’article 843 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
En l’espèce, si les actes introductifs d’instance signifiés par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 21 octobre 2025 sont intitulés de manière ambiguë « ASSIGNATION DEVANT MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX COMMERCIAUX », force est toutefois de constater que d’une part, les prétentions qu’elles contiennent sont exclusivement formées, dans leur dispositif, devant le tribunal, ainsi qu’en atteste la mention « La société HÔTEL DES PYRÉNÉES demande au tribunal judiciaire de PARIS de », et que d’autre part elles ont été remises par RPVA au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, et non au greffe du juge des loyers commerciaux, si bien qu’il est établi que seul le tribunal judiciaire de Paris a été effectivement saisi.
Or, il ressort de l’examen du dispositif de ces assignations que la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES formule les prétentions suivantes : « – Déclarer mal fondée la demande des Bailleurs de fixation du loyer annuel à la somme de 131.000 € HT ; – Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 36.000 € résultant de l’utilisation de la méthode hôtelière et de la prise en compte des travaux réalisés par le Preneur, la société HÔTEL DES PYRÉNÉES, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées », de sorte qu’il est démontré que l’objet du litige porte exclusivement sur la fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé liant les parties, sans qu’aucune autre contestation ne soit élevée, fût-ce à titre accessoire, ce qui n’est pas discuté.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le président statuant en qualité de juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaître de la présente action.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris, en sa 18ème chambre – 3ème section, matériellement incompétent pour connaître de l’action introduite par la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES à l’encontre de Monsieur [I] [V] et de Madame [E] [V] épouse [S], au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, et de renvoyer le dossier à ce dernier.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par Monsieur [I] [V] et par Madame [E] [V] épouse [S] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 dudit code, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris, en sa 18ème chambre – 3ème section, matériellement incompétent au profit du président statuant en qualité de juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action en fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé portant sur l’hôtel sis [Adresse 4] à Paris 12ème cadastré section CS numéro [Cadastre 1] introduite par la S.A.S. HÔTEL DES PYRÉNÉES à l’encontre de Monsieur [I] [V] et de Madame [E] [V] épouse [S],
RAPPELLE qu’à défaut d’appel interjeté à l’encontre de la présente décision dans le délai légal imparti, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris au greffe du président statuant en qualité de juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
CONSTATE le dessaisissement de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] et Madame [E] [V] épouse [S] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 29 Avril 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Régularité ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Marque ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Nom de domaine ·
- Lit ·
- Nom commercial ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Résolution
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances obligatoires ·
- Souffrances endurées
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Signature ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Guadeloupe
- Siège social ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit lyonnais ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.