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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, La Compagnie d'Assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKSS Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00394
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKSS
Nous, Alice GLOT, Juge, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L], né le 05 Décembre 1992 à POINTE A PITRE (97139), de nationalité Française, demeurant BAZIN – 97139 ABYMES
Représenté par Maître Virginie Dubois- Nicolas de la Selarl Nicolas-Dubois & Assocés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD, SA au capital de 991.967.200 €, Entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est 1 Cours Michelet – CS 30051 à 92076 PARIS LA DEFENSE Cédex, inscrite au RCS NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié ès-qualité au domicile dudit siège, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CÉDEX,
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Caisse Générale de Sécurité Sociale Guadeloupe, dont le siège social est sis Parc D’activités DE PROVIDENCE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKSS Page sur
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2020, au volant de sa motocyclette, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident de la circulation aux Abymes (97139). Il s’est fait percuter par un véhicule appartenant à la société Sogualoc, assurée auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard.
Par exploits de commissaire de justice du 13 juin 2025, M. [L] a fait assigner, la compagnie d’assurance Allianz, ainsi que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (ci-après CGSS), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de désignation d’un expert médical et d’octroi d’une provision.
Aux termes de son assignation, M. [L], demande au tribunal de:
— Désigner un expert médical à l’effet d’examiner et d’évaluer les préjudices subis à la suite de l’accident du 27 février 2020,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— Condamner la compagnie d’assurance Allianz à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Nicolas-Dubois & associés.
Il expose avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz, il s’estime dès lors bien fondé à solliciter une mesure d’expertise afin que soit déterminé l’ensemble de ses préjudices, de même qu’à se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société Allianz IARD a demandé au juge des référés de :
— Donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à la demande d’expertise judiciaire de M. [N] [L], aux frais avancés de ce dernier,
— Dire n’y avoir lui à référé sur la demande de provision de M. [N] [L],
— Rejeter la demande de M. [N] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de M. [N] [L].
Elle fait valoir qu’il est prématuré d’allouer une provision au requérant, en raison des fautes commises par ce dernier, susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette date, M. [L] représenté par son conseil, a soutenu les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
De même, la société Allianz IARD, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes aux termes de ses conclusions.
Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l’acte, la CGSS n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
I. Sur la demande d’expertise
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [L] produit notamment:
— Un constat amiable de l’accident du 27 février 2020,
— Le compte rendu opératoire du 3 mars 2020,
— Le compte rendu d’hospitalisation du 3 mars 2020,
— Des ordonnances, notamment pour la location d’un fauteuil roulant,
— Des radiographies de la clavicule droite, ainsi que du pied droit,
— Un certificat médical du 9 avril 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats, que suite à l’accident dont il a été victime, M. [L] a présenté différentes lésions notamment une fracture diaphysaire de la clavicule, ainsi qu’une fracture ouverte et complexe du pied droit.
Le Dr [E] considérait qu’au 9 avril 2020, l’ITT au sens pénal pouvait être estimée à 2 mois sauf complications.
Dès lors, il existe un intérêt légitime pour le demandeur à faire établir, avant tout procès, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel, mesure d’instruction à laquelle la compagnie Allianz ne s’oppose pas.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale, laquelle sera confiée au Dr [R] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance, et ce aux frais avancés de M. [L], partie y ayant intérêt et demandeur à la mesure.
II. Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des préjudices subis, sauf s’il est établi qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. La faute commise par un conducteur entraîne une réduction ou une privation du droit à indemnisation qui s’apprécie au regard de la gravité de la faute dans sa participation à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’espèce, l’assureur conteste le droit à indemnisation de M. [L] faisant valoir l’existence de plusieurs fautes de conduite tendant à limiter, voire exclure son droit à indemnisation.
Il ressort du constat amiable versé aux débats, par la compagnie Allianz, que M. [L] aurait franchi une ligne continue.
Dès lors, cette faute étant susceptible de conduire à un partage de responsabilité, il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que la demande provisionnelle soit accueillie par le juge des référés, juge de l’évidence.
La demande de provision formée par M. [L] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 de code de procédure civile, il échet de condamner M. [L] aux dépens.
L’équité, à ce stade de la procédure, justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise médicale de la personne de Monsieur [N] [L], né le 5 décembre 1992,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [R] [C]
71, Rue de Nozières 97110 POINTE-A-PITRE
Téléphone : 0590 83 70 85
Mobile : 0690 56 60 66
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Fournir immédiatement dès la première demande et avant toutes convocations de l’expert tous les documents médicaux nécessaires à l’examen de la situation de Monsieur [N] [L].
Convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins-conseils à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
1. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Dépenses de Santé Actuelles -
Indiquer les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime et restés à sa charge.
— Frais Divers -
Indiquer tous les frais et toutes les dépenses exposées à titre temporaire par la victime.
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne et cela sans référence à l’outil « handi- aide » ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [N] [L] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans un délai de 3 mois, à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité ;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
REJETONS la demande provisionnelle formée par Monsieur [N] [L],
CONDAMNONS Monsieur [N] [L] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Projet d’ordonnance rédigé par Madame [T] [Y], attachée de justice
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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