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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 janv. 2026, n° 25/09504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X], [G], [H] [P]
Monsieur [E], [J], [M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDIZ
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant”
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1190
DÉFENDEURS
Monsieur [X], [G], [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [E], [J], [M] [B]
demeurant [Adresse 1] (MARTINIQUE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09504 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDIZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant” a consenti un bail d’habitation à M. [X], [G], [H] [P] sur des locaux situés Résidence "[Adresse 7]" [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 628,72 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [E] [J] [M] [B].
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.241,53 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 26 mars 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X], [G], [H] [P] le 13 mars 2025.
Par assignations des 16 et 18 juin 2025, la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant” a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X], [G], [H] [P] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [E] [J] [M] [B] au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4.478,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025, outre les intérêts au taux légal700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 5 novembre 2025, la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant” représentée par son conseil, se désiste en partie du bénéfice de son acte introductif d’instance en ce qu’il sollicitait de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X], [G], [H] [P] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [E] [J] [M] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux. En effet le défendeur a quitté les lieux et un état des lieux a été dressé le 18 août 2025. La bailleresse présente un décompte actualisé qui fait apparaitre que M. [P] reste lui devoir ce jour, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 1.865,82 euros et demande sa condamnation solidaire avec M. [E] [J] [M] [B] au paiement de cette sommes arrêtée au 18 août 2025 et à la somme700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X], [G], [H] [P] expose que sa situation financière est précaire même s’il travaille, il ne perçoit que 1.450 euros net ; il a dû se reloger et prendre en charge un nouveau loyer qu’il acquitte, il sollicite des délais de paiement et propose de régler 200 euros , il conclut au débouté de toutes demandes au titre des intérêts de retard ainsi qu’aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin que la caution solidaire soit écarté de cette procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile, M. [E] [J] [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation.
La demanderesse se désiste de ses demandes, M. [X], [G], [H] [P] a quitté les lieux loués le 18 août 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant” verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2025, M. [X], [G], [H] [P] lui devait la somme de 1.865,82 euros, soustraction faite de la caution à hauteur de 1.155,54 euros et des frais de procédure.
Les intérêts de retard.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt de retard sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce l’octroi de délais à la demande de M. [P] ( voir supra) retarde la perception de la somme due par le bailleur. Il sera fait application de l’article précédemment cité.
La caution manuscrite de M. [B] est régulière en la forme et sur le fond, elle ne sera pas écartée.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la dette locative, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais.
Ces délais de paiement sont nécessairement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que bien que la stabilité financière de M. [X], [G], [H] [P] est encore fragile, ses revenus lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 200 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Par conséquent, vu la situation du débiteur et après avoir pris en considération les besoins du créancier, personne morale, il convient d’ accorder à M.[P] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de la somme 1.865,82 euros en autorisant M. [X], [G], [H] [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Son attention est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de la mensualité d’apurement, la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire pour engager l’exécution forcée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X], [G], [H] [P] et M. [E] [J] [M] [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu notammentde la situation économique de M. [P], il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [X], [G], [H] [P] a quitté et libéré les lieux loués depuis le 18 août 2025,
CONSTATE que la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant” renonce à ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation pour les locaux situés Résidence "[Adresse 7]" [Adresse 3].
CONDAMNE M. [X], [G], [H] [P] solidairement avec M. [E] [J] [M] [B], à payer à la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant”la somme de 1.865,82 euros (mille huit cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISE M. [X], [G], [H] [P] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 10 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée ou minorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements au plus tard le dixième jour de chaque mois,
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la S.A.S O.H.L.E. “Office Hôtelier du Logement Etudiant” de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X], [G], [H] [P], solidairement avec M. [E] [J] [M] [B], aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 et de sa dénonciation du 26 mars 2025 et celui des assignations des 16 et18 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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