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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 22/08396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Me KOERFER BOULAN, Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX ,
Me LAMORLETTE et Me EOCHEDUVAL
Copie certifiée conforme délivrée le :
Me FAROIGI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIBY
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. du 12 RUE DUHESME 75018 PARIS pris en la personne de son syndic, la société CO GES CO (Groupe EMETH GESTION)
7-9 rue Ernest Cresson
75014 PARIS
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0378
DEFENDERESSES
S.C.I. REPUBLIQUE
128 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1202
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du SDC 12 rue Duhesme
1 Cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A.S.U. VOLTA INVEST représentée par sa présidente la société FONCIERE VOLTA
3 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Maître Bernard LAMORLETTE de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0205
S.D.C. SDC DU 14 RUE DUHESME représenté par son syndic, la société NEXITY, agence Paris Montmartre, 32 rue Hermel 75018 Paris.
14 rue Duhesme
75018 PARIS
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1383
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 3 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 avril 2020, la société VOLTA INVEST a acquis auprès de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER (SCI) REPUBLIQUE un immeuble situé 12 rue Duhesme à Paris (75018).
En 2019, le syndicat des copropriétaires se plaignant de l’apparition de fissures sur la façade de l’immeuble, a fait intervenir Monsieur, [V], [O], architecte qui aux termes de deux rapports établis les 13 juillet 2019 et 22 avril 2020 a considéré que la dégradation du réseau d’assainissement était à l’origine d’une dégradation des sols d’assise du bâtiment et d’un risque de déstabilisation de ceux-ci et que sa réfection était une priorité.
Au vu de ces rapports, par assignation du 15 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise judiciaire. Monsieur, [Z], [I] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 26 août 2020 avant d’être remplacé par Monsieur, [C], [T] par ordonnance du 29 janvier 2021.
Par assignation du 15 mars 2021, la société VOLTA INVEST a fait assigner en ordonnance commune la SCI REPUBLIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes les opérations d’expertise à la SCI REPUBLIQUE, non comparante bien que régulièrement assignée à étude.
L’expert a clos son rapport le 31 mars 2022.
C’est dans ces circonstances, au vu de ce rapport, que par actes d’huissier des 24, 27 juin 2022 et 01 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ALLIANZ COURTAGE, la société VOLTA INVEST et le syndicat des copropriétaires du 14 rue Duhesme à Paris (75018) en indemnisation.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 22/08396.
Par décision du 30 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD et dit que le juge de la mise en état était incompétent pour statuer sur l’applicabilité de la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD.
Suivant actes de commissaire de justice délivré le 18 août 2023, la société VOLTA INVEST a fait assigner en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI REPUBLIQUE.
Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/10852, a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 07 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la SCI REPUBLIQUE sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société VOTA INVEST et le SDC du 12 rue DUHESME de l’intégralité de leurs demandes.
JUGER que l’ordonnance commune du 10 juin 2021 est caduque et non avenue faute de signification dans le délai de 6 mois à la SCI REPUBLIQUE non comparante.
En conséquence, JUGER que l’assignation en référé en date du 15 mars 2021 n’a ni suspendu, ni interrompu le délai prescription à l’encontre de la SCI REPUBLIQUE.
JUGER que la participation volontaire de la SCI REPUBLIQUE aux opérations expertises n’a ni suspendu, ni interrompu le délai de prescription à l’encontre de la SCI REPUBLIQUE.
JUGER que l’action en prescription pour vices cachés de la société VOLTA INVEST contre SCI REPUBLIQUE est prescrite.
JUGER que la demande de la société VOLTA visant la condamnation de la SCI REPUBLIQUE à la relever et garantir de toute condamnation est prescrite.
CONDAMNER la société VOLTA INVEST à payer 2.000 euros d’article 700 CPC à la SCI REPUBLIQUE ».
A l’appui de ses prétentions, la SCI REPUBLIQUE soutient que l’action de l’acquéreur fondée sur les vices cachés est limitée à un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Elle expose que l’ordonnance commune, réputée contradictoire à son encontre, a été rendue le 10 juin 2021 et que celle-ci ne lui a pas été signifiée dans les six mois de sa date de sorte l’ordonnance est non avenue et que le délai de prescription n’a pas été interrompu.
Elle fait valoir avoir été assignée 40 mois après la vente du bien immobilier, soit 37 mois en retenant la période de suspension de la prescription, de sorte que l’action de la société VOLTA INVEST à son encontre est prescrite.
Elle précise que le caractère exécutoire de l’ordonnance prend effet à compter de sa signification et, qu’à défaut de signification, sa participation à l’expertise est volontaire de sorte qu’elle ne suspend, ni n’interrompt le délai de prescription.
Elle expose que lors de la vente l’ensemble des documents ont été remis à la société VOLTA INVEST de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir découvert le vice après celle-ci.
La SCI REPUBLIQUE soutient que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue Duhesme à Paris (75018) sollicite à tort sa condamnation au titre des frais irrépétibles dès lors qu’elle n’a émis aucune demande à son encontre.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Duhesme à Paris (75018) sollicite du juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE au SDC du 12 rue Duhesme 75018 PARIS de ce que celui-ci entend se désister de toute instance et action à l’encontre du SDC du 14 rue Duhesme.
MAINTENIR la SCI REPUBLIQUE dans la cause pour une bonne administration de la justice,
Par voie de conséquence,
DEBOUTER la SCI REPUBLIQUE de son incident de prescription, en ce que celui-ci est dirigé à l’encontre de la SASU VOLTA INVEST.
CONDAMNER la SCI REPUBLIQUE à verser au SDC du 12 rue Duhesme la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, le SDC du 12 rue Duhesme étant, suite à la jonction, contraint d’intervenir sur cet incident ».
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Duhesme à Paris (75018) soutient que les opérations d’expertise ont suspendu la prescription, opérations d’expertise au cours desquelles l’avocat de la SCI REPUBLIQUE est bien intervenu.
Il précise que l’expertise est bien opposable à la SCI REPUBLIQUE et peut être utilisée à son encontre comme moyen de preuve.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du 14 rue Duhesme à Paris (75018) sollicite du juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du 12 rue Duhesme 75018 PARIS à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 14 rue Duhesme 75018 PARIS,
PRENDRE ACTE de l’acceptation expresse et sans réserve de ce désistement par le Syndicat des copropriétaires du 14 rue Duhesme 75018 PARIS
CONSTATER l’extinction de l’instance à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 14 rue Duhesme 75018 PARIS
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ».
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société VOLTA INVEST sollicite du juge de la mise en état de :
« Rejeter l’incident soulevé par la SCI REPUBLIQUE tiré de la prescription de l’action en garantie ;
Juger que l’action en intervention forcée et en garantie formée par la société VOLTA INVEST à l’encontre de la SCI REPUBLIQUE est recevable et non prescrite, le délai n’ayant commencé à courir qu’à compter de la découverte des désordres et ayant été interrompu par la procédure d’expertise judiciaire ;
Condamner la SCI REPUBLIQUE à verser à la société VOLTA INVEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société VOLTA INVEST soutient que la SCI REPUBLIQUE n’a l’a pas informée de manière claire et transparente de l’existence de désordres sur les canalisations intervenus en 2001 et 2003 de sorte qu’elle engage sa responsabilité pour dol ou pour vice caché, au sens des articles 1137 et 1641 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que l’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice, en l’espèce lors de l’assignation du syndicat des copropriétaires du 12 rue Duhesme à Paris (75018).
Elle expose que l’ordonnance commune du 15 mars 2021 a interrompu le délai de prescription jusqu’à la date du rapport d’expertise.
La société VOLTA INVEST soutient que la SCI REPUBLIQUE a été pleinement impliquée dans les opérations d’expertise de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de son absence lors de la procédure et de l’absence de signification de la décision.
Elle précise que l’assignation délivrée le 15 mars 2021 à la SCI RÉPUBLIQUE aux fins d’ordonnance commune constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, dont l’effet interruptif ne dépend pas de la signification de l’ordonnance à la partie non comparante.
Elle ajoute que la SCI REPUBLIQUE ne caractérise aucun grief rattaché à cette absence de signification dès lors qu’elle a participé aux opérations d’expertise.
La société VOLTA INVEST soutient que la SCI RÉPUBLIQUE avait parfaitement connaissance des désordres affectant le réseau d’assainissement depuis les années 2001 et 2003, ainsi que de leurs conséquences structurelles sur l’immeuble. Or, aucune de ces informations essentielles n’a été communiquée à l’acquéreur lors de la cession du 15 avril 2020.
Elle précise que les documents qui lui ont été remis lors de la cession n’étaient que des diagnostics techniques usuels, sans mentions de désordres antérieurs ce qui démontre une réticence dolosive manifeste.
Elle ajoute que l’action fondée sur le dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la tromperie, soit à la suite des opérations d’expertise, de sorte que cette action est également non prescrite.
La société ALLIANZ IARD n’a pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 12 rue Duhesme à Paris (75018) a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard du syndicat des copropriétaires du 14 rue Duhesme à Paris (75018) qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
L’instance se poursuivra entre le syndicat des copropriétaires du 12 rue Duhesme à Paris (75018), la société VOLTA INVEST, la société ALLIANZ IARD et la SCI REPUBLIQUE.
Sur la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés de la société VOLTA INVEST à l’égard de la SCI REPUBLIQUE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est acquis que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il est de principe que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif.
En l’espèce, la SCI REPUBLIQUE soutient que la société VOLTA INVEST aurait eu connaissance des désordres à la date de la vente et produit aux débats :
l’acte de vente dont il résulte des termes qu’il n’est pas fait état de désordres ; les plans et éléments du permis de construire ainsi que la liste des pièces fournies lors de la vente qui ne permettent pas d’identifier l’existence de désordres et leurs conséquences ;les procès-verbaux d’assemblée générale qui ne concernent pas les travaux sur les canalisations, ces derniers étant afférents aux planchers ou collecteurs des caves ;un compte rendu, dont l’émetteur et le destinataire sont inconnus, faisant état des désordres mais dont il n’est pas établi que la société VOLTA INVEST en ait eu connaissance. Aussi, il résulte de ces éléments que la SCI REPUBLIQUE n’établit pas que la société VOLTA INVEST avait connaissance des désordres à la vente.
La société VOLTA INVEST, qui a été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin par assignation délivrée le 27 juin 2022, a exercé un recours récursoire à l’encontre de la SCI REPUBLIQUE aux fins qu’elle la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Dès lors que la société VOLTA INVEST exerce un recours récursoire, l’interruption de la prescription résultant de la procédure en référé et le fait que le jugement en référé soit non avenu n’ont pas d’incidence sur le délai de prescription, le point de départ de l’action étant l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société VOLTA INVEST.
Ainsi, la société VOLTA INVEST avait un délai de deux pour agir à compter de l’assignation délivrée le 27 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires à son encontre, soit jusqu’au 27 juin 2024.
La société VOLTA INVEST a fait assigner en garantie la SCI REPUBLIQUE par assignation délivrée le 18 août 2023, soit dans le délai de deux ans à compter de l’assignation du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI REPUBLIQUE sera rejetée.
La société VOLTA INVEST soutient également agir à l’encontre de la SCI REPUBLIQUE sur le fondement du dol. Dès lors qu’aucune prescription n’est soulevée par la SCI REPUBLIQUE en ce qui concerne ce fondement, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI REPUBLIQUE, partie succombante, sera donc condamnée aux dépens afférents au présent incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférentes au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue Duhesme à Paris (75018) à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 rue Duhesme à Paris (75018) est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue Duhesme à Paris (75018), la société ALLIANZ IARD, la société VOLTA INVEST et la SCI REPUBLIQUE ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action résultant des vices rédhibitoires soulevée par la SCI REPUBLIQUE ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 13h40 pour conclusions au fond de la SCI REPUBLIQUE à notifier au moins 5 jours avant l’audience ;
CONDAMNONS la SCI REPUBLIQUE aux dépens afférents au présent incident ;
REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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