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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00533 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCWS
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CEGC
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [S] – [Adresse 1]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit du 17 janvier 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA [Adresse 4] a consenti à Madame [W] [C], suivant offres acceptées par envoi postal le 18 janvier 2017, quatre prêts :
— le premier d’un montant de 15.000,00 €, stipulé remboursable en 300 échéances mensuelles de 52,63 € assurance comprise et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 0% l’an;
— Le deuxième d’un montant de 35.432,97 €, stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles de 231,13 € assurance comprise et assorti d’un taux d’intérêts nominal fixe de 1,81% l’an.
— Le troisième d’un montant de 48.578,87 €, stipulé remboursable en 300 échéances mensuelles, dont 180 échéances mensuelles de 140,06 € assurance comprise, et 120 échéances mensuelles de 371,20 € assurance comprise et assorti d’un taux d’intérêts nominal fixe de 2,15% l’an;
— Le quatrième d’un montant de 30.325,76 €, stipulé remboursable en 300 échéances mensuelles de 136,07 € assurance comprise et assorti d’un taux d’intérêts nominal fixe de 2,15% l’an.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteuse avec travaux.
Ces prêts étaient intégralement garantis par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur le 12 décembre 2016.
Ayant été défaillante dans le remboursement des prêts à compter du mois de mai 2024, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [C] d’avoir à régler les arriérés pour un montant de 140,80 euros, 694,17 euros, 279,54 euros et 404,26 euros dans un délai de 30 jours par courriers recommandés du 12 juillet 2024, revenus avec la mention “remis au destinataire”, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 23 septembre 2024 (revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), la banque a prononcé l’exigibilité anticipée des prêts et l’a vainement mise en demeure de régler les sommes de 27 314,84 euros, 27 514,36 euros, 49 489,99 euros et 12 118,19 euros dues à ce titre.
Conformément aux termes du cautionnement, la Caisse d’Epargne a appelé la CEGC en garantie. Avant de s’exécuter et suivant courrier recommandé du 18 novembre 2024 remis au destinataire le 21 novembre 2024, la CEGC a averti l’emprunteuse de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans un délai de 8 jours et l’a donc invitée à recherche une solution de remboursement.
La CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé les sommes de 12.115,49 €, 25.568,20 €, 46.266,88 € et 25.723,49 € euros à la Caisse d’Epargne, laquelle lui a délivré des quittances subrogatives en ce sens le 29 novembre 2024.
Enfin, le conseil de la CEGC a vainement mis demeure Madame [C] d’avoir à lui payer les sommes de 12.115,49 €, 25.568,20 €, 46.266,88 € et 25.723,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, suivant courrier recommandé du 11 décembre 2024, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Parallèlement, suite à la requête de la CEGC, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon l’a autorisée le 9 janvier 2025 à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de sa créance et pour la somme totale de 115 290,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, sur l’immeuble appartenant à Madame [W] [C] [Adresse 3].
La CEGC sollicite de la présente juridiction, dans son acte introductif d’instance, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, de :
— CONDAMNER Madame [W] [C] à payer à la CEGC, en deniers ou quittance, les sommes de:
• 12.115,49 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement,
• 25.568,20 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement,
• 46.266,88 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement,
• 25.723,49 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement,
• 3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,
• 895,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire,
• 1.037,99 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce
• 502,36 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce,
— CONDAMNER Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Madame [W] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 11 août 2025 par ordonnance du 11 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
1/ Sur les sommes réclamées :
Au terme de l’ancien article 2305 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
— Offres de prêts immobiliers;
— Tableaux d’amortissement;
— Engagement de caution consenti par la CEGC;
— Mises en demeure du 12 juillet 2024 par lettres recommandées avec accusés de réception;
— Courriers RAR du 23 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme;
— Courriers de la CEGC adressés au débiteur principal l’avertissant de son intervention en cas de non paiement en date du 18 novembre 2024;
— Quittances subrogatives;
— Mise en demeure du 11 décembre 2024 adressée par le conseil de la CEGC au débiteur principal.
Au regard des éléments produits, Madame [W] [C] n’ayant plus payé les échéances des prêts à partir du mois de mai 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE le 23 septembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé en lieu et place de celle-ci les sommes dues à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré des quittances subrogatives pour les sommes de 12.115,49 €, 25.568,20 €, 46.266,88 € et 25.723,49 €.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence, Madame [W] [C] sera condamnée à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) les sommes de:
• 12.115,49 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement, selon quittance subrogative;
• 25.568,20 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement, selon quittance subrogative;
• 46.266,88 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement, selon quittance subrogative;
• 25.723,49 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 29 novembre 2024, date du paiement, selon quittance subrogative.
2/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Madame [W] [C] des poursuites de la [Adresse 4] à son encontre.
Au regard des pièces produites et de l’hypothèque judiciaire, la somme de 3 950,15 euros sera allouée à la CEGC, selon le détail suivant :
• 3 055,15 € au titre des frais d’avocat exposés par la CEGC, la dénonce d’assignation relevant des dépens;
• 895,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire, le surplus relevant également des dépens.
3/ Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Madame [W] [C], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens, comprenant les émoluments liés à la régularisation et à l’inscription de l’hypothèque, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) les sommes suivantes :
• 12.115,49 €, à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
• 25.568,20 €, à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
• 46.266,88 €, à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
• 25.723,49 €, à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024.
CONDAMNE Madame [W] [C] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3 950,15 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens, comprenant les émoluments liés à la régularisation et à l’inscription de l’hypothèque, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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