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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 juin 2024, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00006 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIM6
NAC : 78A
JUGEMENT
27 juin 2024
DEMANDERESSES
FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM venant au droit du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [R] [E] [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 27 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Me Pierre HOARAU
Expédition délivrée le 27/06/2024 à : Mme [O], FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS,
***************
Par acte notarié du 4 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a consenti à la SCCV LES FORGES, représentée à l’acte par ses deux associés, Monsieur [S] [P] [G] et Madame [R] [E] [O], tous deux cautions solidaires un crédit d’accompagnement d’un montant de 272 490 € sous forme d’ ouverture de crédit en compte courant.
Le 9 décembre 2014, la créance détenue par la CRCAMR a fait l’objet d’une cession au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III.
Suivant commandement délivré le 25 octobre 2022, et publié le 06 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9744P31 2022 S n° 126, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait saisir une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située au lieu-dit [Adresse 6], cadastrée section BV numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 12 ares et 51 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a fait assigner à comparaître Mme [R] [E] [O] épouse [C] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 06 février 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 février 2023.
Le 9 février 2023, le créancier poursuivant transmettait un dire à annexer au cahier des conditions de vente, disant qu’il y avait lieu de lire que le requérant était le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III au lieu du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV.
Dans ses conclusions n°5 en date du 9 avril 2024, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES III, en vertu de la cession de créances du 21 décembre 2023 venant aux droits de la CRCAMR en vertu de la cession de créance du 9 décembre 2014 demande de :
DIRE ET JUGER le FCT ABSUS recevable et bien fondé en son intervention
volontaire ;
JUGER régulière la procédure de saisie immobilière ;
JUGER irrecevable Madame [O] épouse [C] en ses demandes tendant à voir contester le principe et le montant de la créance du FCT HUGO CREANCES III,
lesquelles ont déjà été tranchée par Jugement du 17 août 2023 ;
DEBOUTER Madame [R] [O] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire dont le montant sera fixé à :
— Principal 269 606,60 €
— Intérêts au taux légal au 22.07.22 19 894,40 €
— Intérêts à venir au taux légal jusqu’au paiement MÉMOIRE
— Frais pénalités et accessoires 797,30 €
— Frais de justice et accessoires à venir MEMOIRE
TOTAL (sauf mémoire) 290 298,30 €
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure;
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°4 en date du 11 mars 2024, Mme [R] [E] [O] épouse [C] demande de :
— Déclarer recevables les demandes de Madame [O];
— Constater que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV est
dépourvu de qualité, de droit et d’intérêt à agir,
— Dire que le dire au cahier des conditions de vente communiqué le 08/02/2023 ne saurait
avoir pour effet de régulariser le commandement de payer valant saisie publié au SPF de [Localité 7] le 06/12/2022, volume 9744P31 2022S n°126, et qu’en tout état de cause cette régularisation serait intervenue hors délais,
— Constater que le FCT APSUS venant aux droits du FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III a engagé la présente procédure de saisie immobilière sans qu’un commandement de payer valant saisie vente n’ait été délivré et publié à sa requête,
— Constater que le FCT ASPUS venant aux droits du FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III est dépourvu d’avocat constitué,
— Constater que Madame [C] s’est engagée dans la limite de la somme de 354 237 €
couvrant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 3 ans,
— Constater que Madame [C] a invoqué le bénéfice de discussion et de division dès les premières poursuites dirigées contre elle, et qu’elle ne peut donc être poursuivie qu’à hauteur de 177 118.50 €, soit la moitié de cette somme, déduction faite des sommes déjà perçues par le créancier,
— Constater que le jugement rendu par le Juge de l’Exécution en date du 07/07/2015 avait
subordonné la poursuite des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [C] à la précision, par le créancier, des actions menées contre le débiteur principal et l’autre caution pour permettre à Madame [C] de bénéficier de la division,
— Constater que le débiteur ne justifie pas avoir actionné les garanties hypothécaires prises
en application de l’acte des 4 et 5 mars 2008, N. Réf. 23-018 [O] [R] c/ FCT HUGO CREANCES III
En conséquence,
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie en date du
25/10/2022,
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 25/10/2022 par
le FCT HUGO CREANCES IV, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7]
le 06/12/2022, volume 9744P31 2022S n°126,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de
[Localité 7], en marge du commandement valant saisie du 25/10/2022, publié le 06/12/2022, volume 9744P31 2022S n°126
— Dire nulle la présente procédure,
En tout état de cause, faute pour le créancier d’avoir justifié des actions menées contre le débiteur principal et le cofidéjusseur et réévalué ses demandes à l’encontre de Madame [C] :
— Dire et juger que la créance n’est ni certaine, ni liquide,
— Dire que ces mesures d’exécution sont nulles et abusives,
— Déclarer le FCT APSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES III irrecevable
et mal fondé en ses demandes,
— Condamner le FCT HUGO CREANCES IV et le FCT APSUS venant aux droits des FCT HUGO CREANCES III au paiement de la somme de 20 000 € pour abus de saisie,
— Condamner solidairement le FCT HUGO CREANCES IV et le FCT APSUS venant aux
droits des FCT HUGO CREANCES III au paiement de la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De manière infiniment subsidiaire, si la procédure était déclarée valable :
— Autoriser Madame [C] née [O] à procéder à la vente amiable du bien objet de la saisie.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Aux termes de l’article R 321 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur, au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
L’article L 321-3 du même code précise que le commandement de payer comporte les mentions prescrites pour les actes d’ huissier de justice.
Enfin, l’article 321 – 6 précise que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
L’article 648 du code de procédure civile précise que tout acte commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…): 2 si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, le commandement délivré le 25 octobre 2022, et publié le 06 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9744P31 2022 S n° 126, l’a été à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV.
Il est constant que seul le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III venant aux droits de la CRCAMR a bénéficié de sa créance III, en vertu de la cession de créance du 9 décembre 2014.
Il est par ailleurs à noter que la société poursuivante ne présente pas de moyen opposant à l’existence juridique de la société HUGO CREANCES IV, et ne précise pas davantage les éléments d’identification de chacune des sociétés permettant éventuellement d’établir la simple erreur matérielle.
De plus, il convient de considérer le particularisme du commandement de payer qui engage la procédure d’exécution. L’acte fait également l’objet d’une publication au fichier immobilier.
Dans de telles conditions, il convient de considérer que la société HUGO CREANCES IV était dénuée de titre pour engager la procédure de saisie immobilière, et donc d’intérêt à agir.
Cette irrégularité n’est pas susceptible d’être réparée par la transmission le 8 février 2023 d’un dire à annexer au cahier des conditions de vente, disant qu’il y avait lieu de lire que le requérant était le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III au lieu du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV du fait du même particularisme du commandement, qui fait par ailleurs l’objet d’une publication au fichier immobilier.
En conséquence, il convient de constater la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 25 octobre 2022, et publié le 06 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9744P31 2022 S n° 126, par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV s’agissant d’une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située au lieu-dit [Adresse 6], cadastrée section BV numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 12 ares et 51 centiares, et d’en ordonner la radiation.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 25 octobre 2022, et publié le 06 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9744P31 2022 S n° 126, par lle FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV s’agissant d’une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située au lieu-dit [Adresse 6], cadastrée section BV numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 12 ares et 51 centiares,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 25 octobre 2022, et publié le 06 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 9744P31 2022 S n° 126, par lle FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV s’agissant d’une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée, située au lieu-dit [Adresse 6], cadastrée section BV numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 12 ares et 51 centiares,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES aux dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIERLE JUGE DE l’EXÉCUTION
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