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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/06575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Laurence DENOT
avocat au barreau de Paris
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06575 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FXK
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE MAXCOVER, SAS inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 838 183 598 dont le siège social est sis Cité Internationale 94 Quai Charles de Gaulle – 69463 LYON CEDEX 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [C] [I], demeurant 5 rue Jean Marie Chaise – Résidence Village Mediterranee – 13015 MARSEILLE
non comparante
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, Mme [G] [N], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Pure Gestion, a donné à bail à Mme [C] [I] un local à usage d’habitation situé au sein de la Résidence Village Méditerranée, appartement n° F-34, 5 rue Marie Chaise, dans le quinzième arrondissement de Marseille, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Le 1er janvier 2019, la société Pure Gestion locative a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Axa Iard une assurance loyer impayé par l’intermédiaire de la SAS Maxcover, courtier.
Le 8 novembre 2022, Mme [G] [N], représentée par la société Pure Gestion, a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2.013,78 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2023, la SAS Pure Gestion a mis en demeure Mme [C] [I] de payer la somme de 5.674,65 euros.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a rejeté la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la SAS Maxcover.
Le 30 décembre 2024, un constat d’échec de médiation a été établi par un commissaire de justice médiateur.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 novembre 2025, la SAS Maxcover, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait citer devant le juge des contentieux de la protection Mme [C] [I] à l’effet d’obtenir, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1346 et 1353 du Code civil, L 121-12 du Code des assurances, 616, 696 et 700 du Code de procédure civile, sa condamnation au paiement des somme de :
-4.110,05 euros, ave intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle a indiqué s’opposer à toute demande de délais de paiement.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SAS Maxcover, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la SAS Maxcover au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée dans les termes de l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [C] [I] n’est ni comparante ni représentée.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [C] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 1346 et suivants du code civil, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1353 du code civil prévoit que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
En l’espèce, la SAS Maxcover produit une copie de la souscription par la SAS Pure Gestion, mandataire de la bailleresse, auprès de la SA Axa Iard d’une police d’assurance n° 197380000098 en date du 1er janvier 2019.
Les SAS Maxcover et Pure Gestion, domiciliées à la même adresse, font partie du même groupe, Valority.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Il résulte de la conjugaison des dispositions légales qu’il appartient donc à la SAS Maxcover, qui se prétend créancière de sommes de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’elle réclame.
Une copie du contrat de bail est versée au débat.
La quittance subrogative du 29 mars 2024, signée par la mandataire de la bailleresse, indique le versement à celle-ci par la SAS Maxcover de la somme de 3.509,33 euros au titre des loyers et des charges impayés.
S’agissant des loyers et charges impayés, la SAS Maxcover produit aux débats un décompte locatif arrêté au 13 février 2023, indiquant, après déduction du dépôt de garantie de 500 euros, un solde débiteur de 5.674,65 euros dont 2.665,32 euros concernant les dégradations locatives, soit des loyers et des charges impayés de 3.509,33 euros.
Les taxes d’ordures ménagères sont justifiées par la production des avis de taxe foncière.
Il convient de déduire de cette somme les frais de relance (9,11 X 4 + 27,58 X 3 = 119,18), les régularisations de charges non justifiées (83,52 X 3 + 178,58 = 429,14), soit des loyers et des charges impayés d’un montant de 2.961,01 euros.
Non comparante, Mme [C] [I] n’apporte par définition aucun élément au débat de nature à remettre en cause ce montant.
S’agissant des dégradations locatives, d’un montant de 2.165,32 euros dans la demande, après déduction du dépôt de garantie, la SAS Maxcover produit deux devis établis le :
-16 janvier 2023, notamment pour la remise en état des murs, peints en noir, la réparation de trous dans la porte, au prix de 1.614 euros,
— le 3 février 2023, notamment pour le changement de plinthes dégradées et du lavabo, dégradé, pour un prix de 830,36 euros,
— une facture en date du 4 janvier 2023 pour un traitement de blattes germaniques d’un montant de 220 euros.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires des 19 janvier 2018 et 28 décembre 2022, indique :
— que deux pans de murs du séjour sont peints en noir, s’agissant d’un appartement d’une surface de 45,20 m2, la présence de cafards vivants et morts au sol, outre la présence de onze trous de cheville, des plinthes abîmées dans les angles,
— la présence de huit trous au niveau des murs de la terrasse,
— des plinthes hors service dans la cuisine, une crédence sale, des joints à refaire,
— des plinthes abîmées dans la chambre, un pan de mur noir, deux gros trous rebouchés,
— un meuble sous lavabo, en bois gonflé, dans la salle de bains, un radiateur mal fixé, un impact sur la porte
Il en résulte que la demande est bien fondée pour une somme de 2.961,01 euros s’agissant des loyers et des charges impayés et totalement, pour une somme de 286,80 euros, au titre des dégradations locatives, dépôt de garantie déduit.
Aussi, Mme [C] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3.247,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Le surplus de la demande, de 313,92 euros, relève des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [C] [I], qui est tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Maxcover la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [I] à verser à la SAS Maxcover, venant aux droits de Mme [G] [N], la somme de trois mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-un centimes (3.247,81 euros) correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 13 février 2023, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [C] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [I] à verser à la SAS Maxcover, venant aux droits de Mme [G] [N], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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