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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01746 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJSS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 14 Octobre 2025
N° RG 25/01746 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJSS
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à , demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Christophe HERNANDEZ – 0315
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2023, Madame [A] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] auprès de Monsieur [P] [B], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination MG EXPERTISE.
Le 30 octobre 2023, après trois mois d’utilisation et 2 000 kilomètres parcourus, le véhicule a présenté des dysfonctionnements. En effet, le voyant de refroidissement du moteur s’est allumé et le moteur était anormalement chaud.
La protection juridique de la demanderesse a mandaté Monsieur [F] [Z], expert automobile, afin de réaliser une expertise amiable.
Au sein de son rapport, Monsieur [F] [Z] a identifié des dommages au niveau de l’échangeur et du joint de culasse. Il conclut également à la responsabilité du garage vendeur.
Par courrier du 11 décembre 2024, la protection juridique de Madame [A] [J] a rappelé à Monsieur [P] [B] son acceptation de reprendre le véhicule de Madame [A] [J] et l’a relancé à cet égard.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Madame [A] [J] a assigné Monsieur [P] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Ordonner une mesure d’expertise du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Donner pour mission à l’expert de déterminer la cause des dommages, déterminer la ou les responsabilités, organiser une réunion d’examen contradictoire, convoquer régulièrement les parties en leur exposant brièvement l’objet de l’expertise, chiffrer la remise en conformité, déposer ses conclusions et toutes autres missions nécessaires ;
— Condamner Monsieur [P] [B] à payer à Madame [A] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 septembre 2025.
Madame [A] [J], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné par dépôt à étude du 26 mai 2025, Monsieur [P] [B] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
N° RG 25/01746 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJSS
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [A] [J] verse aux débats un rapport d’expertise amiable, rédigé par Monsieur [F] [Z], qui souligne des dommages au niveau de l’échangeur et du joint de culasse.
En outre, en raison de l’apparition des dommages seulement trois mois et 2 000 kilomètres après la vente du véhicule, le rapport d’expertise amiable mentionne que la responsabilité du garage vendeur est engagée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [A] [J] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 5].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées
En l’espèce, Madame [A] [J] est demanderesse à l’expertise.
Ainsi, Madame [A] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE :
[V] [K]
[Adresse 2]
Port. : 06.62.08.77.46 – Mèl : [Courriel 6]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [A] [J],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Madame [A] [J], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que Madame [A] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DIT qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DIT qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DEBOUTE Madame [A] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [J] aux dépens de l’instance en référé ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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