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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4FZ
S.A. UN TOIT POUR TOUS, inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 680 201 365
C/
[G] [M],
[Y] [D],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS, inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 680 201 365
8 Bis Avenue Georges Pompidou
CS77199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [U] [X] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
M. [G] [M], assigné à étude le 04/02/25
2 impasse des Establet
Route des Condamines
84700 SORGUES
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [D], assignée à étude le 04/02/2025
née le 24 Octobre 1967 à
2 impasse des Establets
Route des Condamines
84700 SORGUES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 22 avril 2016, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 2 rue Vincent Scotto, Résidence les Hespérides, logement n° 56, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel pour le logement de 391,99 € et 89,17 € de provisions sur charges ainsi que 25 € mensuels et 3,84 € de charges, pour le parking.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, Monsieur et Madame [D] ont notifié leur congé avec un délai de préavis de trois mois.
Le bail venant à terme le 11 mars 2024, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, à cette date.
Après plusieurs courriers indiquant à Monsieur et Madame [D] qu’ils étaient redevables de la somme de 1 702,94 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives, ils ont été mis en demeure, en date du 19 novembre 2024, d’avoir à payer les sommes dues.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 21 janvier 2025.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS les a assignés, en date du 4 février 2025 pour l’audience du 12 mars 2025, afin de voir :
condamner Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] à payer : la somme de 1 702,94 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, s’en réfère à son assignation et fixe le montant des frais de réparation à 215 €.
En défense, Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] ne sont ni présents, ni représentés, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, il en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 22 avril 2016, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Monsieur et Madame [D], les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
Le bail en date du 22 avril 2016,Les états de lieux entrant du 22 avril 2016 et sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, le 11 mars 2024 La mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 702,94 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 19 novembre 2024, Le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, Le constat de carence de la tentative de conciliation du 20 août 2024, Le décompte des versements partiels effectués par Monsieur et Madame [D] établi en date du 11 mars 2025, faisant apparaitre un solde dû de 1 702,94 € hors frais.
En conséquence, Monsieur et Madame [D] seront condamnés à payer la somme de 1 702,94 € au titre du solde de loyers et charges et des frais de réparations.
Sur les de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur et Madame [D] seront condamnée à payer la somme de 500,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [D] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 1 702,94 €,
Condamne Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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