Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, S.A. ADOMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01383 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF6S
Minute N°25/00191
Copie certifiée conforme délivrée à:
— Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [Z], [D] [X]
né le 21 Février 1964 à MAISONS LAFFITTE (78603)
1483 Avenue Lou mistraou
83230 BORMES-LES-MIMOSAS
à
DÉFENDEURS :
Madame [R] [T]
2 Rue du Chene
BP 54
14310 VILLERS BOCAGE
Ayant pour conseil Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France contentieux
2871 Avenue de l’europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
S.A. ADOMA
140 Rue Melpomene
83100 TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024, Monsieur [V] [X] (ci-après « le débiteur »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 18 décembre 2024.
Par courrier en date du 10 février 2025, Madame [R] [T], tutrice de Madame [G] [X] (ci-après « la créancière), a formé un recours contre cette décision par l’intermédiaire de son Conseil. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 05 mai 2025, ce que seul le débiteur a fait en respectant le principe du contradictoire. La créancière a écrit au Tribunal par l’intermédiaire de son Conseil par lettre recommandée, postée le 14 mai 2025 et reçu le 30 mai 2025, soit hors délai butoir mentionné dans la lettre de convocation par le greffier.
Par courrier contradictoire reçu au le tribunal le 17 avril 2025, le débiteur indique qu’à l’époque, sa mère étant encore en pleine possession de ses facultés, lui a apporté une aide financière sous forme de chèques personnels, afin de l’aider à surmonter une période difficile. Il précise que ces transactions étaient purement familiales. Il ajoute que depuis 2022, sa mère souffre de la maladie d’Alzheimer et n’est plus en mesure de prendre connaissance de documents complexes ou de se défendre contre des manipulations. Le débiteur expose être dans une situation de surendettement en raison de la liquidation de son entreprise et ne plus avoir d’activité professionnelle à ce jour, cette situation l’empêchant de retrouver un statut d’indépendant. Il ajoute que malgré de nombreuses recherches d’emploi, il ne trouve pas de travail avec un salaire décent pour élever son enfant, dont il a la charge depuis août 2023. Il déclare être au chômage, bénéficiant de l’ASS et des aides de la CAF pour lui et son fils. Il souligne le fait que sa situation reste compliquée malgré les aides. Le débiteur précise que cette affaire a été initiée par son frère, dans un contexte de jalousie et de rancune familiale. Enfin, le débiteur déclare être de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 février 2025 et a adressé son recours le 10 février 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il appert à l’examen des pièces du dossier que la créancière requérante, par l’intermédiaire de son Conseil, a bien écrit au Tribunal par courrier reçu le 30 mai 2025 afin de soutenir ses prétentions, sans toutefois respecter le délai butoir mentionné sur la lettre de convocation, à savoir le 05 mai 2025.
Dès lors, il doit être considéré que le recours de la créancière n’est pas soutenu.
Par ailleurs, si le débiteur a écrit au Tribunal en respectant le principe du contradictoire, il ne verse toutefois aux débats aucune pièce afin de justifier de sa situation financière contemporaine.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Madame [R] [T] recevable mais le rejette, faute de soutien ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement du Var au bénéfice de Monsieur [V] [X] ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Désistement ·
- Action ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Mission ·
- Frais de justice ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Protocole ·
- Homologuer ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Terme ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Camping car ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Courrier ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Principal ·
- Prêt
- Retraite progressive ·
- Sécurité sociale ·
- Modification ·
- Courrier ·
- Temps de travail ·
- Assesseur ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Impôt ·
- Commission
- Trésor public ·
- Hypothèque légale ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Acte ·
- Instrumentaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.