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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [C]
, [N] [C]
c/
[O] [D]
, [S] [J]
copies et grosses délivrées
le
à Me FONTAINE Hortense
à Me PAGE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02806 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHGR
Minute: 390 /2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C], demeurant 420 rue de St Venant – 62232 ANNEZIN
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [N] [C], demeurant 420 rue St Venant – 62232 ANNEZIN
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D] né le 22 Octobre 1976 à ARRAS, demeurant 264 rue Boudou – 62920 CHOCQUES
représenté par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Madame [S] [J] née le 08 Août 1975 à LILLE, demeurant 264 rue Boudou – 62920 CHOCQUES
représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant étét prorogé au 07 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations signifiées à M. [O] [D] et Mme [S] [J] le 27 août 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Y] [C] et Mme [N] [R] épouse [C] déposées le 1 avril 2025 ;
Vu les conclusions de M. [O] [D] et Mme [S] [J] déposées le 2 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] et Mme [S] [J] ont vendu à M. [Y] [C] et Mme [N] [C] un immeuble à usage d’habitation situé 420 rue de Saint-Venant à Annezin.
Après l’acquisition du bien, M. [Y] [C] et Mme [N] [C] ont constaté des dysfonctionnements du chauffage et au niveau de l’écoulement des canalisations.
Après avoir mis en demeure M. [O] [D] et Mme [S] [J] , M. [Y] [C] et Mme [N] [C] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire qui leur a été accordée par ordonnance du 4 janvier 2023. M. [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et a déposé son rapport le 20 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [Y] [C] et Mme [N] [C] ont assigné M. [O] [D] et Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1601 et suivants du code civil et les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
— condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [S] [J] à la somme de 30 053,75 euros au titre du préjudice matériel et à titre subsidiaire à la somme de 21 802,00 euros retenue par l’expert ;
— condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [S] [J] à la somme de 500,00 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi depuis mars 2021 soit 20 000,00 euros à la date de l’assignation, sauf à parfaire jusqu’à la décision définitive à venir ;
— condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [S] [J] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier ;
— condamner solidairement M. [O] [D] et Mme [S] [J] en tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 6 638,99 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1 avril 2025, M. [Y] [C] et Mme [N] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé le 2 janvier 2025 entre eux et M. [O] [D] et Mme [S] [J] aux fins de rendre exécutoire ledit protocole d’accord ;
— laisser à chacune des parties ses propres frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, M. [O] [D] et Mme [S] [J] formulent les mêmes demandes que M. [Y] [C] et Mme [N] [C].
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la demande d’homologation de l’accord
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile créé par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 : « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
Aux termes des dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
Aux termes des dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
Les parties demandent au tribunal d’homologuer la transaction conclue entre les parties le 03 janvier 2025.
Le protocole transactionnel produit par le demandeur n’est pas daté. Cependant il porte la signature de l’ensemble des parties au procès de telle sorte qu’il n’est pas douteux qu’il s’agisse du protocole transactionnel du 03 janvier 2025 dont les parties demandent l’homologation.
L’objet du protocole est licite. Il ne contrevient pas à l’ordre public. Il convient en conséquence de l’homologuer.
II) Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre M. [N] [R] et M. [Y] [C] d’une part et M. [O] [D] et Mme [S] [J] d’autre part le 03 janvier 2025 ;
— DIT que le protocole transactionnel sera annexé à la présente décision ;
— LAISSE à chacun des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
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