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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - SA [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7G2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— LA [9], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— SA [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, Monsieur [G] [J] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 24 juin 2025, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [J], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 26 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 11 septembre 2025, [19] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en indiquant que le débiteur ne réglait plus ses loyers depuis septembre 2024.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [22] le 16 septembre 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [27] mandatée par [12] qui, par courrier du 14 octobre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, de la [9] qui, par courrier du 17 octobre 2025 a confirmé le montant de sa créance et du [15] qui, par courrier du 13 octobre 2025 a produit les caractéristiques de ses crédits.
A l’audience du 24 novembre 2025,
Le conseil de [20] a maintenu sa contestation et déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a affirmé que Monsieur [J] ne remplit pas les conditions de bonne foi et a aggravé sa dette locative en négligeant ses paiements ; il est remarié avec une femme de 28 ans qui ne travaille pas alors qu’elle pourrait contribuer aux charges du ménage.
Il a soutenu que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Il a sollicité en outre, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [J] était présent ; il a expliqué sa situation et produit des pièces justificatives.
Il est retraité et perçoit mensuellement environ 1.000,00 euros auquel s’ajoute l’ASPA de 400,00 euros. Il ne perçoit aucune pension alimentaire pour ses deux premiers enfants qui vivent chez lui et sont à sa charge, malgré deux jugements en 2019 et 2022.
Il perçoit mensuellement l’APL pour 240,00 euros.
Il a trois enfants de 20, 12 et 5 ans ; son épouse est étrangère (malienne) et a demandé une carte de séjour en attente depuis un an ; elle a pu obtenir un emploi à [4] pour 600,00 euros mensuel (4 heures de travail par jour).
Il est en instance de divorce depuis juillet 2025 mais son épouse vit toujours chez lui.
Son fils aîné de 20 ans est en formation mais ne perçoit pour l’instant aucun revenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [G] [J] à [19] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 septembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 11 septembre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation sus-visé, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article L 741-5 du même code, le juge qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers; le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les impayés de loyer du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur et aucun élément probant n’étant apporté permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en août 2025 que Monsieur [G] [J] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [G] [J] a été fixé à la somme de 27.680,51 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 16 septembre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 2.268,00 euros par la Commission (Retraite, prestations familiales et [6]), marié avec 4 personnes à charge (3 enfants de 12, 4 et 20 ans et son épouse de 28 ans), de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 330,49 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.753,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 649,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [G] [J] est précaire, elle peut encore évoluer eu égard à la possibilité de ne plus avoir ni son fils de 20 ans à charge en formation actuellement ni son épouse avec laquelle il est en cours de divorce mais qui travaille actuellement.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [G] [J] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que [19] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par [19] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [G] [J],
REJETTE ladite contestation tenant sur l’absence de bonne foi,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [G] [J] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [G] [J] à la [14],
DEBOUTE [19] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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