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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 4 mai 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUGZ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00722 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUGZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [I]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 09 février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 04 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 04 MAI 2026
à : – Me Francis DEFRENNES+ retour des pièces [X]
* Copie simple délivrée le 04 MAI 2026
à : – M. [A] [I] [X]
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée le 19 septembre 2024 N° de dossier 47612776, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [A] [I] un crédit personnel d’un montant en capital de 64 000 euros remboursable en 156 mensualités de 640,73 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 6,97 % l’an, pour financer l’achat d’un véhicule Camping car [Etablissement 1] 481.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure M. [A] [I] le 16 juillet 2025 par lettre recommandée distribuée le 19 juillet 2025, d’avoir à régler sous quinze jours la somme de 1 749,41 euros, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a envoyé un nouveau courriers de mise en demeure à M. [A] [I] le 23 août 2025, par lettre recommandée distribuée le 29 août 2025, prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [A] [I] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence :
— condamner M. [A] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 70 538,02 euros augmentée des intérêts au taux de 6,97 % l’an courus et à courir à compter du 01/09/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 septembre 2024 ;
— condamner M. [A] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 64 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner M. [A] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner M. [A] [I] à restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule Camping car [Etablissement 1] 481 immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Très subsidiairement,
— condamner M. [A] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que M. [A] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
En tout état de cause :
— condamner M. [A] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 9 février 2026 au cours de laquelle la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son assignation.
M. [A] [I] bien que régulièrement assigné, était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Malgré l’absence de M. [A] [I], il convient de statuer sur les demandes de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
I. Sur la déchéance du terme
En application des articles L. 312-36 et L. 312-39 du code de la consommation, il y a lieu de constater la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° 47612776 liant les parties, à la date du 29 août 2025, date de distribution de la lettre prononçant la déchéance du terme du contrat de crédit.
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L. 341-2 du même code dispose :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile.
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un document intitulé « Fiche de dialogue : revenus et charges » (dans la pièce 1 du demandeur, le document porte en haut à droite la mention « page 5/12 ») qui reprend les déclarations de M. [A] [I] sur ses revenus de « 3626 € » alors que les bulletins de paie produits de mars à juin 2024 montrent des revenus entre 2 039,89 euros et 2 990,94 euros, celui de juin s’élevant à 2 527,58 euros soit inférieur de plus de 1 000 euros aux revenus déclarés (pièce 2 en demande).
Au surplus, aucun élément n’est produit concernant les charges inhérentes à l’occupation d’un logement, quand bien même M. [A] [I] indique être propriétaire, ce qui n’est d’ailleurs étayé par aucune pièce.
Ainsi, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de M. [A] [I] dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8 % du capital restant dû prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Compte tenu des incidents de paiement non régularisés et de la déchéance du terme prononcée par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dans son courrier du 23 août 2025, par lettre recommandée distribuée le 29 août 2025, il convient de constater l’exigibilité de l’intégralité de la dette.
Au vu de l’historique de compte, la créance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 64 000 euros,
— déduction faite des versements suivants : 5 132,61 euros (733,23 x 4 + 2 199,69),
soit un total restant dû de 58 867,39 euros.
M. [A] [I] sera donc condamné à payer la somme de 58 867,39 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Cette somme portera intérêts à compter du 29 août 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
Néanmoins, par arrêt en date 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[D] [H]) a dit pour droit que « L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 53).
Il appartient à la juridiction, en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2023 (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 64 000 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 6,97 %.
Au vu du taux d’intérêt légal actuel (1er semestre 2026 : 2,62 % lorsque le créancier est un professionnel), les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont certes inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué. Mais ils seraient supérieurs avec le taux légal majoré.
En conséquence, il convient de ne pas faire application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux portera intérêts au taux de 2,62 %.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n’apporte pas d’explication ni de pièces permettant de d’étayer sa demande qui sera rejetée sur ce point.
IV. Sur la restitution du véhicule Camping car [Etablissement 1] 481
L’article 1346-2 du code civil dispose :
« La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES se prévaut d’une clause du contrat liant les parties par laquelle «Le Vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propréité sur le bien financé » et produit l’acte de stipulation d’une clause de réserve de propriété signé par elle, M. [A] [I] et la société qui a vendu le véhicule (pièce 1 en demande).
Elle produit aussi le procès-verbal de livraison avec demande de financement (pièce 3 en demande).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du véhicule Camping car [Etablissement 1] 481, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
V. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [A] [I] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n° 47612776 liant les parties, à la date du 29 août 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONDAMNE M. [A] [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 58 867,39 euros au titre du contrat de crédit N° de dossier 47612776, avec intérêts au taux de 2,62 % à compter du 29 août 2025 ;
DIT que ce taux ne sera pas majoré de cinq points à l’expiration du délai prévu par l’article L. 313-1 du code monétaire est financier ;
DEBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la restitution à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du véhicule Camping car [Etablissement 1] 481 immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE M. [A] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 4 mai 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Vice-Président
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