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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 août 2025, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 12 Août 2025
NG/MCB
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MNPB
[N] [Y]
C/
[7]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [N] [Y]
née le 12 Juin 1962 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [G], attachée juridique, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yane VERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par courrier du 3 juin 2022, la [5] ([6]) Normandie a adressé à Mme [N] [Y] la notification de sa retraite progressive à compter du 1er juillet 2022 sur la base d’un revenu de 26 109,38 euros, avec un taux applicable au calcul de sa retraite de 50%, pour une durée d’assurance de 168 trimestres, pour un montant net mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu de 201,49 euros.
Par courrier du 29 novembre 2023, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, mentionnant la modification de son temps de travail à compter du 1er septembre 2023 suite à l’attribution de sa retraite progressive au 1er juillet 2022 .
Par courrier du 12 décembre 2023, la [6] a indiqué à Mme [Y] que la modification de son temps de travail ne peut, au regard de la législation en vigueur, intervenir qu’à compter du 1er juillet 2024, premier jour du mois suivant la période de 12 mois comprenant le changement, soulignant qu’aucun effet rétroactif ne peut lui être accordé. Il est précisé que si les éléments de réponse de ce courrier ne lui apportent pas satisfaction, il lui appartient de confirmer par un écrit motivé et argumenté, sa volonté de saisir la commission de recours amiable dans un délai de quinze jours suite à la réception de ce courrier.
Par un second courrier du 12 décembre 2023, la [6] a également indiqué à Mme [Y] que sa retraite personnelle serait de 436,57 euros nets mensuel avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à compter du 1er juillet 2024.
Le 17 décembre 2023, Mme [Y] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, détaillant sa situation, les difficultés rencontrées par elle, et arguant d’un manquement de la [6] à son obligation d’information.
Lors de sa séance du 15 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Y].
Par requête réceptionnée le 26 mars 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Finalement, par courrier du 24 juin 2024, la [6] a notifié à Mme [Y] que le montant net de sa retraite avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu serait, à compter du 1er juin 2024, de 459,70 euros.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [Y], comparante, soutient oralement sa correspondance du 28 septembre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de condamner la [6] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose qu’elle a sollicité la copie de ses courriels auprès de la [6], laquelle n’a pas accédé à sa demande ; qu’elle a sollicité des rendez-vous mais n’en a jamais obtenu. Elle reproche à la [6] son silence. Elle souligne que si elle perçoit sa retraite définitive depuis le 1er janvier 2025, elle s’est trouvée en grande difficulté financière.
La [6], représentée, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est également renvoyé. Elle demande au tribunal de :
— confirmer qu’en application des règles législatives et réglementaires, Mme [Y] ne pouvait pas bénéficier de la révision de sa retraite progressive au 1er septembre 2023 mais seulement au 1er juillet 2024 ;
— confirmer la décision du 24 juin 2024 qui, par mesure de bienveillance, lui a notifié la révision du montant de sa retraite progressive au 1er septembre 2023 afin qu’elle puisse bénéficier des nouvelles dispositions plus favorables ;
— confirmer que le litige est désormais sans objet concernant la révision du montant sur la base d’un taux de paiement de 40% quant à la retraite progressive de Mme [Y] à compter du 1er septembre 2023 ;
— confirmer qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral et financier allégué par Mme [Y] ;
— rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes ;
La caisse soutient que Mme [Y] ne démontre pas que les préjudices dont elle se prévaut sont justifiés ; qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute commise par la caisse, laquelle a fait preuve de bienveillance à son égard, en lui permettant d’obtenir une retraite progressive révisée au 1er septembre 2023 en lieu et place du 1er juillet 2024, date d’anniversaire qui aurait dû être retenue conformément à la législation qui lui était applicable. Elle ajoute que Mme [Y] ne s’est, à aucun moment, rapprochée de la caisse pour connaître le processus à suivre en cas de changement de son temps de travail, ni l’interroger sur la date à laquelle le changement pouvait s’opérer, ce alors même que sa demande réglementaire était accompagnée d’une notice explicative sur laquelle est expressément rappelée la règle en matière de révision de la retraite progressive au moment de la demande.
L’affaire est mise en délibéré le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article R.351-42 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l’assuré, celle-ci est modifiée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est éventuellement modifiée à l’issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.
A l’issue de chaque période d’un an, l’assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.
Lorsque le contrat de travail expire moins d’un an après la date d’entrée en jouissance de la pension, l’assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d’expiration du contrat ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ».
Si l’article R. 112-2 précité fait peser sur tous les organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information envers les assurés, il ne leur appartient pas, en l’absence de demande de ces derniers, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. Cette obligation d’information impose seulement aux organismes de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce,
Il résulte des éléments produits par la demanderesse, qu’était jointe à sa demande de retraite progressive, datée en signée le 18 janvier 2022, une notice d’information, laquelle mentionne en page II : « Vous êtes tenu(e) de nous aviser de toute modification de votre durée de travail à temps partiel. Nous réviserons éventuellement la fraction de votre retraite à l’issue de chaque période d’un an suivant son point de départ ». Dès lors, Mme [Y] était informée du délai de prise en compte de la modification de son temps de travail et de l’absence d’effet rétroactif.
Il est, par ailleurs, établi par les éléments du dossier que la [6] a répondu aux courriers qui lui ont été adressés par l’assurée.
Ainsi, par courrier du 12 décembre 2023, la [6] a répondu à la sollicitation de Mme [Y] du 29 novembre 2023, lui expliquant que, eu égard aux dispositions de l’article R.351-42 du code de la sécurité sociale, précité, la modification du temps de travail de l’assurée ne peut intervenir qu’à compter du premier jour du mois suivant la période de 12 mois comprenant le changement de situation, soit à compter du 1er juillet 2024. La [6] explique à l’assurée qu’il ne lui est pas possible de lui appliquer un effet rétroactif .
Puis, par un second courrier du 12 décembre 2023, la [6] a précisé à Mme [Y] le montant net mensuel avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de sa retraite, à compter du 1er juillet 2024 (436,57 euros).
La commission de recours amiable a, lors de sa séance du 15 février 2024, rejeté sa contestation. La commission lui explique à nouveau qu’étant titulaire d’une retraite progressive au 1er juillet 2022, la date de prise en compte de la modification de la réduction de son temps de travail ne peut intervenir qu’à compter du 1er juillet 2024, 1er jour du mois suivant la période de 12 mois qui comprend le changement. Elle précise qu’elle comprend l’incompréhension de l’assurée quant à la date d’effet de prise en compte effective de sa retraite progressive, mais qu’il s’agit d’un texte réglementaire, et qu’elle ne peut pas y déroger.
Enfin, par courrier du 24 juin 2024, la [6] a informé Mme [Y] de ce que le montant net de sa retraite avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’élèverait, à compter du 1er juin 2024, à 459,70 euros.
Il résulte de ces éléments d’une part que la [6] a fait une stricte application de l’article R.351-42 du code de la sécurité sociale, qui s’impose à elle, et d’autre part, qu’elle a respecté l’obligation d’information qui lui incombe, tel que résultant des dispositions de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, qui consiste à répondre aux demandes qui lui sont soumises par les assurés. Il est, d’autre part, établi que la [6] a apporté à Mme [Y] des réponses à ses sollicitations dans un court délai.
En définitive, sans que soit remis en cause le préjudice allégué, Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la [6], condition exigée par l’article 1240 du code civil pour que la responsabilité de cette dernière soit engagée.
Dans ces conditions, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande visant à condamner la [8] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
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