Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A.R.L. EOGEO ( G234 ), Société ATELIER SUD ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/02129 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFK
Minute n° 25/1074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02129 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFK
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] [M]
Entre
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111, rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son Directeur général domicilié de droit audit siège en cette qualité,
en qualité d’assureur DO, TRC, CNR et RC de la sociéét SCI CV PARC MEJEAN,
Représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat postulant au barreau de TOULON
Représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSES
Société ATELIER SUD ARCHITECTURE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 424 993 012, dont le siège social est sis Résidence de la Bastide Jessica – 49 boulevard du Surveret – 83700 SAINT-RAPHAEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité,
Non comparante – non représentée
S.A.R.L. EOGEO (G234),
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 530 057 116, dont le siège social est sis 27 traverse Clovis – 83100 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Jacques LABROUSSE – 1017
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies au service expertises
Copie au dossier
S.A.R.L. GROS OEUVRE FACADE TOITURE “GOFT”,
immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 418 031 878 dont le siège social est sis RD 46, Les Favières – 83160 LA VALETTE DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité,
Non comparante – non représentée
S.A. MMA IARD,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité,
recherchée en qualité d’assureur des sociétés ATELIER SUD ARCHITECTURE et GROS OEUVRE FACADE TOITURE
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité,
recherchée en qualité d’assureur des sociétés ATELIER SUD ARCHITECTURE et GROS OEUVRE FACADE TOITURE
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en date des 7 janvier 2020 (RG n° 19/01507), 12 juin 2020 (RG n° 19/01589), 15 décembre 2020 (RG n° 20/01241) et 17 novembre 2023 (RG n° 23/01399) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 26 juin 2025, 12 et 15 septembre 2025 délivrées par la SA ALBINGIA à la SARL EOGEO, à la SARL GROS OEUVRE FACADE TOITURE (GOFT), à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société ALBINGIA, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance de référé du 7 janvier 2020 (RG n° 19/01507) et confiées à Monsieur [E] [K], s’oppose à la mise hors de cause formulée par les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicite la condamnation des sociétés EOGEO et GOFT sous astreinte de 100 euros à lui communiquer respectivement leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennalle pour l’année 2019 et pour la période postérieure à la résiliation de la police des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité de la société ATELIER SUD
ARCHITECTURE et de la société GOFT et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
Elles sollicitent leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE et de la société GOFT, ainsi que la condamnation de la société GOFT et de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE à produire leur attestation d’assurance responsabilité civile et décennale courant du 1er janvier 2024 au 1er juillet 2025 sous astreinte.
Régulièrement assignées à personne, la société EOGEO et la société ATELIER SUD ARCHITECTURE ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la sociétt GROS OEUVRE FACADE TOITURE (GOFT), n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la société EOGEO, la société ATELIER SUD ARCHITECTURE, et la société GOFT, il convient de statuer sur les demandes de la société ALBINGIA, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020 (RG n° 19/01507) et confiée à Monsieur [E] [K] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 102 bis rue Jacquemet et 196boulevard docteur Bourgarel à Toulon.
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d’assureur responsabilité civile décennale des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la société ATELIER SUD ARCHITECTURE et de la société GOFT, parties intervenues dans les travaux litigieux, objets de l’expertise, et de la qualité de chargée de mission de supervision géotechnique d’exécution de type G3 de la société EOGEO dans les travaux litigieux, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2020 (RG n° 19/01507) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [K] aux termes des ordonnances à la SARL EOGEO, à la SARL GROS OEUVRE FACADE TOITURE (GOFT), à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTUJRE, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Surabondamment, afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge de fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés, d’autant plus qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance.
En outre, l’expertise précédemment ordonnée étant notamment destinée à obtenir par l’expert, tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, les demandes d’injonction sous astreinte formulées par la société ALBINGIA, et les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont devenues sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la société ALBINGIA qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SARL EOGEO (RCS de Toulon n° 530 057 116), à la SARL GROS OEUVRE FACADE TOITURE (GOFT) (RCS de Toulon n° 418 031 878), à la SAS ATELIER SUD ARCHITECTE (RCS de Fréjus n° 424 993 012), à la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126), l’ordonnance de référé du 7 janvier 2020 (RG n° 19/01507) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [K],
Disons que la SARL EOGEO (RCS de Toulon n° 530 057 116), la SARL GROS OEUVRE FACADE TOITURE (GOFT) (RCS de Toulon n° 418 031 878), la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE (RCS de Fréjus n° 424 993 012), la SA MMA IARD (RCS le Mans n° 440 048 882) et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n° 775 652 126) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge de la SA ALBINGIA (RCS de Nanterre n° 429 369 309).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Technologie ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Extensions
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Résidence ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Effets ·
- Indemnité
- Commission de surendettement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Surendettement des particuliers
- Loyer ·
- Communauté de communes ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
- Courtage ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Mur de soutènement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Réserve
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.