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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 oct. 2025, n° 25/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03907 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03907 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQC
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Christine WEIL
Expédition à:
Madame [F] [T] épouse [K]
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MONTAIGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025, prorogée à la date du 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03907 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRQC
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, par lequel la SCI MONTAIGNE, a donné assignation à Madame [F] [K] née [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la SCI MONTAIGNE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Madame [F] [K] née [T], assignée à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 1er décembre 2017, la SCI MONTAIGNE, a donné en location à Madame [F] [K] née [T], un logement sis [Adresse 2] à WISSEMBOURG (67160), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 233,30 euros, outre 40 euros de charges.
Il résulte du courrier du mandataire du bailleur du 3 avril 2023, que Madame [F] [K] née [T] a été mise en demeure d’assurer la jouissance paisible des lieux, notamment en cessant de claquer régulièrement les portes et en libérant les parties communes des encombrants et vélos qu’elle stocke. Le 8 août 2024, Madame [N] [E], voisine, a mis en demeure le propriétaire de faire cesser les troubles du voisinage de Madame [F] [K], notamment au titre de claquements de porte, hurlements, sonnettes répétées chez elle, et ce, de manière diurne et nocturne.
La fille de Madame [N] [E], Madame [I] [L], a déposé plainte le 5 février 2024 contre la locataire, en indiquant notamment que depuis un mois, elle sonne quatre à cinq fois par jour chez elle et l’interpelle en hurlant. Ses déclarations sont corroborées par les attestations versées au dossier qui font notamment état de cris fréquents et claquement de porte lors de visites. Un nouveau dépôt de plainte de Madame [I] [L] contre la locataire a eu lieu le 2 décembre 2024, indiquant, outre des nuisances sonores que la locataire lui a tiré les cheveux, et l’a fait chuter au sol. Les éléments de la plainte sont corroborés par le certificat médical du 2 décembre 2024, qui fait état de dermabrasions sur la plaignante.
Il est relevé que le premier courrier date du 3 avril 2023, soit plus d’un an avant la plainte du 2 décembre 2024 qui fait encore état de nuisances sonores. Le caractère répété de celles-ci, dans un intervalle de temps long, constitue donc un critère de gravité. En outre, Madame [F] [K] née [T] n’a comparu ni à la proposition de rendez-vous du 3 juin 2025 de la collectivité européenne Alsace, ni à la présente audience.
Dès lors, les manquements de la locataire à son obligation de jouissance paisible sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire du bail au jour du prononcé du jugement, soit le 9 octobre 2025. La locataire sera donc expulsée du logement. Une astreinte toutefois pas nécessaire à l’exécution du présent jugement.
La locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Madame [F] [K] née [T], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2017, entre la SCI MONTAIGNE d’une part et Madame [F] [K] née [T] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 2] à WISSEMBOURG (67160) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [F] [K] née [T] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [K] née [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [F] [K] née [T] à verser à La SCI MONTAIGNE ladite indemnité mensuelle à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [K] née [T] à payer à la SCI MONTAIGNE, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [K] née [T] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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