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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ FRANCE, CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04202 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNNC
En date du : 07 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le sept octobre deux mil vingt cinq, Nous Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;
DEMANDEUR & REQUERANT À LA RECTIFICATION :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Benoit PECORINO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Benoit PECORINO – 270
Vu le jugement du 7 mai 2025,
Vu la requête présentée par [O] [N] enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile,
Les autres parties, avisées de la requête par courrier du greffe, n’ont pas transmis d’observations dans les délais impartis.
MOTIFS :
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La décision du 7 mai 2025 prononce des condamnations, en sa partie dispositive, la “SA ALLIANZ FRANCE IARD”, en lui et place de la “SA ALLIANZ FRANCE”, partie défenderesse aux termes de l’assignation , par une erreur de frappe ou de plume, qu’il y a lieu de rectifier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur requête, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par voie de requête par [O] [N],
Dit que le jugement du 7 mai 2025 sera rectifié en substituant “SA ALLIANZ FRANCE” à “SA ALLIANZ FRANCE IARD” dans la partie dispositive du jugement
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
AINSI PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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