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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 22/03596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM de L' ISère, Société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 22/03596 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KX22
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Caisse CPAM de L’ISère, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [S] [T] [I]
né le [Date naissance 6] 1957, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Société MACIF, es qualité d’assureur de M. [S] [T] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2011, M. [W] [O] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à vélo, impliquant un autre cycle conduit par M. [S] [T] [I], assuré auprès de la société MACIF.
Par courriers des 22 août 2013 et du 2 juin 2014, la société MACIF a informé qu’il lui versait deux provisions d’un montant respectif de 3.500 € et 4.000 €.
Par courrier du 6 août 2018, la société MACIF a d’une part reconnu l’entière responsabilité de son assuré dans l’accident et a proposé une offre d’indemnisation à M. [W] [O], qui l’a refusée.
Suivant acte d’huissier du 6 juillet 2022 (enregistrée sous le n° RG 22/03596), M. [W] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble M. [I] et la MACIF afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Suivant acte d’huissier du 1er février 2023 (enregistrée sous le n° RG 23/00575), M. [W] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de l’Isère.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/00575 avec la procédure n° RG 22/03596 ;
— ordonné une expertise médicale ;
— condamné in solidum M. [S] [T] [I] et la société MACIF à lui verser la somme de 5.000 € à titre provisionnel s’agissant de ses préjudices et 2.000 € à titre de provision ad litem.
Le docteur docteur [V] [G] a rendu son rapport définitif le 8 juin 2023.
M. [S] [T] [I] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, de même que la CPAM de l’Isère, qui doivent donc être considérés comme défaillants. Cette dernière a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 10.036,39 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 août 2024, M. [W] [O] et Mme [L] [O], M. [Z] [O], M. [A] [O] et Mme [H] [O] sollicitent de :
— recevoir L’INTERVENTION VOLONTAIRE de Madame [L] [K] épouse [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [A] [O] et Mme [H] [O] ;
— condamner la MACIF à payer à M. [W] [O] avec doublement des intérêts au taux légal à compter du 29/06/2012 et avec capitalisation les sommes suivantes :
* Perte de gains professionnels actuels : 18.229,00€
* Assistance par tierce personne avant consolidation :11.767,39 €
* Perte de gains professionnels futurs 777.622,90 €
* Incidence professionnelle : 100.000,00 €
* Assistance par tierce personne permanente :169.473,08 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3.091,36€
* Souffrances endurées : 10.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 30.375,00 €
* Préjudice esthétique permanent : 15.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
* Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— condamner la MACIF à payer à Madame [L] [K] épouse [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [A] [O] et Mme [H] [O] du 29/06/2012 et avec capitalisation les sommes suivantes :
* préjudice d’affection : 20.000,00 € chacun
* troubles dans les conditions d’existence : 20.000,00 € chacun
— condamner la MACIF à payer à M. [W] [O], Madame [L] [K] épouse [O], Monsieur [Z] [O], et Monsieur [A] [O] et Mme [H] [O] la somme de 5.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société MACIF sollicite de :
— liquider le préjudice de Monsieur [W] [O] de la manière suivante :
* PGPA : rejeté
* ATPP : 3.154,50 €
* PGPF : rejeté
* IP : 15.000,00 €
* ATPD : 27.510,60 €
* DFT : 1.920,00 €
* SE : 3.800,00 €
* PET : 500,00 €
* DFP : 17.000,00 €
* PEP : 1 000,00 €
* PA : 4.000,00 €
* PS : 1.500,00 €
— dire que le préjudice de Monsieur [O] sera liquidé Sous déduction des provisions versées par la MACIF à hauteur de 14.500 € ;
— débouter Madame [L] [K], épouse [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [A] [O], et Madame [H] [O] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
— débouter les consorts [O] de leurs demandes de condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
— débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
1. Sur la liquidation du préjudice subi par M. [W] [O]
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l’outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire.
Aux termes d’un rapport définitif dressé le 8 juin 2023, l’expert expose notamment que les lésions subis par M. [W] [O] étaient les suivantes : « un traumatisme crânien bénin » et un « traumatisme sévère du coude gauche ».
Quant à leur évolution, l’expert a précisé : « L’intéressé a bénéficié avant consolidation d’une immobilisation par plâtre brachio-antébrachiopalmaire positionné au niveau de son membre supérieur gauche et non dominant. Il a également bénéficié de soins locaux, de kinésithérapie ainsi que d’un suivi radiologique et chirurgical régulier et rigoureux permettant d’observer à terme une consolidation osseuse satisfaisante puis médicolegale.
L’évolution dans le temps a été caractérisée par une pseudarthrose qui va finir par se stabiliser selon les derniers clichés radiologiques. Nous noterons ici l’apparition de phénomènes dégénératifs à distance plus de huit ans après les faits en rapport avec son enthésopathie calcifiante antérieure. Néanmoins, la consolidation va se faire vers un enraidissement important du coude gauche avec persistance d’un flessum de 45°, irréductible. L’extension est également limitée avec un déficit de 45° tout comme la pronation, le tout du côté gauche. Il n’est pas retrouvé d’amyotrophie témoignant de l’absence d’épargne fonctionnelle. Nous noterons même une hypertrophie des éminences thénar et hypothénar gauche chez un droitier témoignant de la persistance d’une activité régulière au niveau de la main gauche. Enfin, on retiendra une cicatrice à peine visible en région frontale gauche en rapport avec la lésion initiale ».
L’expert a conclu que M. [W] [O] a présenté les lésions suivantes :
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
— d’un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 29 octobre 2011 au 9 décembre 2011 à hauteur de 50 %
* 10 décembre 2011 au 9 février 2012 à hauteur de 25 %
* 10 février 2012 au 21 septembre 2012 à hauteur de 10 %
— d’un besoin en tierce personne temporaire : « pour l’aide à la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’accomplissement des tâches ménagères usuelles, le port de charges lourdes, les courses » :
* de 2h par jour du 29 octobre 2011 au 9 décembre 2011 ;
* de 1h par jour du 10 décembre 2011 au 9 février 2012 ;
* de 2h par semaine du 10 février 2012 au 21 septembre 2012 ;
— d’une date de consolidation le 21 septembre 2012 ;
— d’une souffrance endurée de 2,5/7, dont les éléments constitutifs ont été « la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques d’immobilisation orthopédique, de soins médicamenteux, de kinésithérapie, d’infiltration ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de stabiliser »
— d’un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 « pour le caractère disgracieux de l’attitude vicieuse du membre supérieur gauche, l’immobilisation orthopédique et la cicatrice frontale » ;
— d’un déficit fonctionnel permanent de 10% ;
— d’une incidence professionnelle caractérisée par une « augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé et imputable aux faits qui nous intéressent » et « une nécessité de devoir abandonner la profession que l’intéressé(e) exerçait avant la survenance du dommage au profit d’une nouvelle activité adaptée à son handicap » ;
— d’une aide humaine permanente à hauteur de 1 heure par semaine pour l’accomplissement des tâches difficiles ;
— d’un préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison « d’une cicatrice frontale gauche et d’une attitude disgracieuse au niveau du coude gauche » ;
— d’un préjudice d’agrément en ces termes : « L’intéressé nous rapporte au titre des agrément, la pratique du vélo et de la pêche à la ligne type pêche à la truite. Son fils nous rapporte qu’il serait retourné avec son père à la pêche à la truite à 1 ou 2 reprises mais qu’au regard de la gêne constatée, il aurait mis fin à cette activité. Il y a lieu de retenir un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo au regard des séquelles fonctionnelles observées au niveau du coude gauche. En revanche, pour la pêche à la truite, celui-ci est en mesure de la pratiquer mais avec une certaine gêne » ;
— d’un préjudice sexuel caractérisé consistant en une « gêne positionnelle au cours de l’acte ».
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [O], âgé de 61 ans, et exerçant la profession de maçon lors des faits sera réparé ainsi que suit.
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1.1 Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 11.767,39 € pour un taux horaire de 25 €. Il sollicite en outre le fait que les horaires retenus par l’expert soient revus à la hausse, soit 3 heures par jour durant la première période, en raison notamment de la nécessité de se déplacer pour ses rendez-vous médicaux, et 1 heure par semaine du 10 décembre 2011 au 21 septembre 2012, eu égard à ses douleurs importantes persistantes à ses coudes.
La société MACIF propose la somme de 3.154,50 € pour un taux horaires de 15 €, arguant du fait que l’expert, répondant à un dire du conseil de M. [W] [O], a indiqué que l’amplitude séquellaire du coude de M. [W] [O] était dans le secteur d’amplitude du coude entrainant une gêne, sans impossibilité totale.
L’expert judiciaire, dans la réponse au dire formé par M. [W] [O] sur ce point, a développé les arguments médicaux suivants en réponse au dire de M. [W] [O] : « Les études fonctionnelles montrent que les gestes habituels de la vie courante n’utilisent qu’une partie de l’amplitude complète en flexion/extension c’est ce qu’on appelle le secteur fonctionnel. L’amplitude séquellaire du coude gauche de Monsieur [O] se situe dans le secteur fonctionnel du coude, il est certes gêné pour différents gestes mais il n’a guère d’impossibilité. Rappelons que l’épaule, le poignet et la main gauche n’ont pas souffert de ce traumatisme. »
Au soutien de sa demande, M. [W] [O] produit des attestations de ses proches qui évoquent sa dépendance pour les tâches de la vie courante, sans toutefois démontrer que les rendez-vous médicaux qu’il devait honorer justifiaient 1 heure quotidienne supplémentaire.
Les arguments médicaux précis et détaillés de l’expert justifiant le volume d’aide humaine retenu dans son rapport, doivent donc prévaloir sur ceux présentés par M. [W] [O], qui découlent essentiellement des déclarations de ses proches.
Compte-tenu des séquelles de M. [W] [O], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [W] [O] la somme de 4.748,31 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit, sur la base de 412 jours (ou 59 semaines) incluant les congés payés :
— coût annuel de 2 heures par jour : 2 x 412 x 20 = 16.480 €
— coût annuel de 1 heure par jour : 412 x 20 = 8.240 €
— coût annuel de 2 heures par semaine : 2 x 59 x 20 = 2.360
Soit :
— du 29 octobre au 9 décembre 2011, soit 16.480 / 365 x 42 jours = 1.896,33 €
— du 10 décembre 2011 au 9 février 2012, soit 8.240 / 365 x 62 jours = 1.399,67 €
— du 10 février 2012 au 21 septembre 2012 : 2.360 /52 x 32 semaines = 1.452,31 €
1.1.1.2.Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite une somme de 18.229 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel. La société MACIF demande le rejet de cette prétention.
Il résulte des pièces produites par M. [W] [O], qu’il était employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé au sein de la société Angely’s Construction entre le 24 janvier et le 29 juin 2011. Ce type de contrat de travail assure au salarié une importante sécurité de l’emploi, ne pouvant être rompu que par un licenciement, une rupture conventionnelle ou un licenciement. M. [W] [O] n’expose pourtant aucunement les raisons de la rupture de ce contrat à durée indéterminé. Il était donc sans emploi au moment de l’accident ayant eu lieu le 29 octobre 2011, mais produit une promesse d’embauche émanant de son ancien employeur datée du 27 novembre 2011, faisant état d’un contrat de travail à durée déterminée entre débutant le 28 novembre 2011, pour se terminer le 30 avril 2012.
M. [W] [O] ne détaille aucunement la logique sous-jacente à sa situation professionnelle pour le moins étonnante : rupture d’un contrat à durée indéterminé après quelques mois de travail ; signature d’un contrat à durée déterminée quelque mois plus tard avec le même employeur.
Sans explication de la part du demandeur sur cette situation professionnelle étonnante, l’attestation de son ancien employeur, rédigée la veille de sa prise de poste et sans qu’aucun élément ne soit livré quant aux conditions à venir de l’exécution dudit contrat (salaire, temps de travail, notamment), n’a qu’un caractère probatoire très limitée, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [W] [O] a subi une perte de gains professionnel actuelle du fait de son accident.
Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
1.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.1.2.1 Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite une somme de 777.622,90 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. la société MACIF demande le rejet de cette prétention.
Dans la mesure où M. [W] [O] était sans emploi au moment de son accident – et donc ne bénéficiait d’aucun gain professionnel –, il ne peut être considéré que celui-ci lui a causé une perte de gains professionnels futurs. Il est renvoyé sur ce point à l’analyse développée supra s’agissant des pertes de gains professionnels actuels.
Les demandes de M. [W] [O] à ce titre doivent donc être rejetée.
1.1.2.2. Incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 100.000 €, évoquant sa nécessité d’abandonner son activité professionnelle suite à l’accident, la dévalorisation sociale qui en a découlé et ce alors qu’il est en incapacité de retrouver un emploi nécessitant d’écrire, de lire ou de parler français, outre les conséquences sociales de son absence de vie professionnelle.
La société MACIF propose la somme de 15.000 euros de ce chef, en l’absence d’impossibilité absolue de retrouver un emploi, et afin que soit prise en compte sa pénibilité professionnelle.
L’expert a retenu une incidence professionnelle liée à l’augmentation de sa pénibilité professionnelle, outre une nécessité de devoir abandonner son travail de maçon en raison de la limitation liée à son coude gauche.
Il est établi que l’accident a empêché M. [W] [O] de pouvoir reprendre un emploi de maçon – et manifestement tout autre emploi physique –, qui constituait pourtant son unique compétence professionnelle et ce alors qu’il se trouve dans l’incapacité de pouvoir occuper un emploi administratif, n’étant pas suffisamment à l’aise dans la langue française,
Agé de 48 ans au moment de la consolidation de son état, il a bénéficié d’une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2014 (5.519 € pour l’année 2022) et n’a manifestement pas retrouvé d’emploi depuis.
Son impossibilité depuis la consolidation à mettre en valeur ses compétences professionnelles, à se réinsérer dans l’emploi et la dévalorisation sociale induite, justifie que lui soit accordée la somme de 40.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
1.1.2.3. Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite une somme de 169.473,08 € au titre de l’aide à la tierce personne définitive, l’estimant à 3 heures par semaines pour un taux horaire de 25 €. la société MACIF propose la somme de 27.510,60 €, en se basant sur un taux horaire de 15 €.
Si M. [W] [O] se fonde sur un rapport d’un médecin qu’il a lui-même consulté pour évaluer son déficit fonctionnel permanent à 15% – en y ajoutant les douleurs ressentis et les troubles dans les conditions d’existence –, force est de constater que le demandeur ne démontre pas que les « acroparesthésies [soit une sensation de d’engourdissement, de picotement ou de fourmillement] dans le territoire du nerf ulnaire » mentionnées par ledit médecin aboutirait à une limitation supplémentaire de la mobilité du coude de M. [W] [O], et donc un besoin d’assistance supplémentaire.
Il n’y a donc pas lieu de retenir une aide humaine plus importante que celle déterminée par l’expert judiciaire.
Il convient donc de retenir à un taux horaire de 20 €, et de décomposer le calcul comme suit :
— coût annuel : 59 x 20 = 1.180 €
— Arrérages échus du 22 septembre 2012 au 4 décembre 2025 : 1.180 / 52 x 689 semaines = 15.635 €
— Arrérages à échoir à compter du 5 décembre 2025 : 1.180 € x 22,224 = 26.224,32 €
Soit un total de 41.859,32 €.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.2.1.1.Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite une somme de 3.091,36€ € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’un tarif journalier de 33,33 euros. La société MACIF propose l’application d’une indemnité journalière à hauteur de 1.920 euros avec un tarif à 12 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 29 octobre 2011 au 9 décembre 2011 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 10 décembre 2011 au 9 février 2012 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 10 février 2012 au 21 septembre 2012.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du déficit fonctionnel temporaire, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 26 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.080 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 26 euros x 84 jours x 0,5 = 1.092 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 26 euros x 62 jours x 0,25 = 403 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 26 euros x 225 jours x 0,1 = 585 euros.
1.2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société MACIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.800 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2,5/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 5.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. La société MACIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 « pour le caractère disgracieux de l’attitude vicieuse du membre supérieur gauche, l’immobilisation orthopédique et la cicatrice frontale » .
Il convient de chiffrer à la somme de 1.000 euros ce poste de préjudice.
1.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 30.375 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, sollicitant une revalorisation du taux à 15 %. La société MACIF conteste la revalorisation du taux et demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 17.000 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 10 %.
Comme évoqué supra, M. [W] [O] n’apporte pas d’éléments médicaux déterminant par rapport à l’expertise judiciaire permettant de remettre en cause les conclusions argumentées et étayées de l’expert judiciaire et ce, sachant que le taux retenu par l’expert amiable de 12 % n’est aucunement objectivé, contrairement à celui de l’expert judiciaire, qui indique que les déficit de flexion-extension dans un « secteur utile non-dominant » peut aller jusqu’à 8 %, outre les douleurs et les limitation de pronation, justifiant que le taux soit fixé à 10 % et ce alors que l’expert ne voyait pas de lien objectif entre la limitation de la mobilité du coude (non totale) et les troubles dans les conditions d’existence de M. [W] [O] (v. réponse au dire de M. [W] [O] p. 29). Il sera enfin renvoyé supra en 1.1.2.3 pour le surplus, s’agissant des éléments médicaux avancés par le demandeur suite à la consultation d’un médecin en 2019.
La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 18.000 euros (soit 1.800 euros le point) pour ce poste de préjudice.
1.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 15.000 euros de ce chef. la société MACIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en raison « d’une cicatrice frontale gauche et d’une attitude disgracieuse au niveau du coude gauche ».
Il convient de chiffrer à 1.500 euros ce poste de préjudice.
1.2.2.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’impossibilité de pratiquer le vélo et la pêche à la truite. La société MACIF demande à ce que ce poste soit limité à 4.000 €.
L’expert judiciaire indique que M. [W] [O] ne peut plus pratiquer le vélo, et pratiquer la pêche à la truite « avec une certaine gêne ».
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident qui n’est pas contestée, mais à défaut de démontrer sa fréquence, il convient d’allouer à M. [W] [O] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
1.2.2.4. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M. [W] [O] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef. La société MACIF demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.500 euros.
L’expert indique qu’une gêne positionnelle existe.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à M. [W] [O] la somme de 3.000 euros pour ce poste de préjudice.
* * *
Le total du préjudice subi par M. [W] [O] s’élève donc à la somme de 122.223,63 euros, que devra lui payer la société MACIF, étant rappelée que l’intéressé a perçu des provisions pour un total de 12.500 €, outre une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros, qui devront être déduites au stade de l’exécution de la présente décision.
2. Sur le préjudice d’affection subi par les proches de M. [W] [O]
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
En l’espèce, Mme [L] [O] l’épouse de M. [W] [O], M. [Z] [O], M. [A] [O] et Mme [H] [O] sollicitent chacun :
— préjudice d’affection : 20.000 €
— troubles dans les conditions d’existence : 20.000 €
A défaut de produire toute pièce au soutien de ses demandes, il sera accordé à Mme [L] [O], la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice d’affection et de 2.000 euros au titre du troubles dans les conditions d’existence, eu égard l’aide humaine apportée.
Les demandes de ses enfants, tous majeurs au moment d’un accident, n’ayant pas entrainé d’hospitalisation et un déficit fonctionnel permanent de 10%, et qui ne produisent aucune pièce en dehors de leurs attestations, seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
S’agissant de l’assiette sur s’appliquant sur la pénalité pour la seule période qui s’étend entre la date d’expiration du délai et celle de l’offre : lorsque l’offre est insuffisante, elle est considérée comme inexistante et la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge ; à l’inverse, dès lors qu’une offre suffisante est intervenue, les juges ne peuvent condamner l’assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524 ;Crim., 3 mars 2020, n° 19-82.030).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 octobre 2011 et la consolidation de l’état de M. [W] [O] a eu lieu le 21 septembre 2012.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 8 juin 2023.
Il est constant entre les parties que la société MACIF a présenté une offre d’indemnisation le 6 juillet 2018.
S’il est certain que la société MACIF ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixé dans son rapport du 8 juin 2023, il n’en demeure pas moins que le texte légal susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 29 juin 2012.
Il lui appartenait de transmettre une offre sérieuse avant le 29 juin 2012, ce qu’elle n’a pas fait. Aussi, l’offre que pourrait constituer ses dernières conclusions apparait manifestement insuffisante, ne serait-ce que s’agissant du montant de l’incidence professionnelle proposée, point central du dossier.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 29 juin 2012 jusqu’à la date de signification de la présente décision, son assiette comprenant la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux (2e Civ., 13 mars 2003, pourvoi n° 01-15.951, Bull. 2003, II, n° 58).
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, s’applique immédiatement à une situation non contractuelle en cours, qui n’est pas définitivement réalisée au 1er octobre 2016, ce qui est le cas en l’espèce. Il dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation ne prend effet qu’à la date de la demande Civ. 1ère, 19 décembre 2000, n° 98-14.487
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification de la présente décision.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MACIF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MACIF, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [W] [O] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500 euros.
3.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [W] [O] la somme de 122.223,63 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
— assistance tierce personne temporaire : 4.748,31 euros
— incidence professionnelle : 40.000 euros
— assistance tierce personne permanente : 41.859,32 € euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.080 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
— préjudice sexuel : 3.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [W] [O] sur l’indemnité totale (avant imputation des créances des organismes sociaux) les intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 29 juin 2012 et la date de signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Mme [L] [O] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice se décomposant comme suit :
— préjudice d’affection : 1.500 euros
— préjudice du troubles dans les conditions d’existence : 2.000 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la société MACIF a versé des sommes provisionnelles pour un montant total de 12.500 € euros, outre une provision ad litem à hauteur de 2.000 € ;
FIXE les débours de la CPAM de l’Isère à 10.036,39 euros ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de l a cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [W] [O] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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