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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05238 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6R
Minute :
25/00014
EM
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [C] [V]
Madame [H] [Y] épouse [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT Eric
Copie, pièces délivrées à :
Mr & Mme [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]. – [Localité 7],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [H] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 6]. [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 14 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] (identité telle que relevée sur sa pièce d’identité à l’audience) un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 488.95 euros hors assurance, au taux annuel effectif global de 4.10 % et taux débiteur fixe de 4.025%.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure l’emprunteur, par courrier recommandé daté du 17 février 2023 de lui régler les échéances impayées, puis a réclamé l’intégralité de la créance en prononçant la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 mars 2023.
En l’absence de réaction de l’emprunteur, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois, par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de les condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
19 554.20 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4.025 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 et jusqu’au paiement intégral,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A cette audience, la juge invite la demanderesse à s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur les dispositions du code de la consommation dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant qu’il n’y avait pas de forclusion et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue. Elle précise ne pas s’opposer aux délais de paiement proposés par les défendeurs.
M. [C] [V], comparant en personne, explique avoir effectué plusieurs règlements de 500 euros par mois depuis la déchéance du terme et vouloir poursuivre ainsi avec la mise en place d’un échéancier. Il ajoute percevoir un salaire de 2 500 euros par mois.
Bien que régulièrement citée, Mme [H] [Y] ép. [V] n’est pas comparant et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté à l’échéance du 5 septembre 2022 soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée. En conséquence, l’action introduite par l’organisme de crédit n’est pas forclose.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN et le contrat de crédit sont bien produits au dossier. La FIPEN ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Conformément à l’article L. 312-38 du code de la consommation, la déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt et du décompte expurgé des intérêts, il ressort que M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] ont effectué des paiements à hauteur de 12 067.70 euros (8 567.70 euros au 11 mars 2023 et 3 500 euros selon décompte autorisée par note en délibéré pour les versements postérieurs), qu’il convient de déduire du capital emprunté, y compris la prime d’assurance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de 12 932.30 euros au titre du capital restant dû.
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de l’audience et des pièces versées aux débats, de la situation financière des emprunteurs et de l’accord de la SA CONSUMER FINANCE, il convient d’accorder à M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
Il importe toutefois de rappeler à la défenderesse qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’action de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE agissant sous l’enseigne SOFINCO, à l’encontre de M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] n’est pas forclose et est donc recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel souscrit par M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] le 14 septembre 2021 et ce, à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 932.30 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal ;
AUTORISE M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités, dont 23 mensualités d’un montant minimum de 500 euros chacune, la 24ème et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le paiement devra être effectué au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 20 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [C] [V] et Mme [H] [Y] ép. [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ainsi juge et prononce à AULNAY-SOUS-BOIS, le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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