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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er avr. 2025, n° 24/07096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07096 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQLI
N° de Minute : 25/00082
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
[J] [Z]
C/
[U] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°7096-24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2024, Monsieur [J] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 janvier 2025.
Les parties ont comparu à l’audience.
Aux termes de sa requête, Monsieur [J] [Z] a exposé que Madame [U] [O] s’était engagée à arracher des troènes un an auparavant à l’occasion de travaux sur des canalisations de gaz. Toutefois, il a indiqué qu’elle n’avait pas respecté sa promesse.
Le magistrat a, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable.
Les parties n’ont pas formulé d’observations particulières.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non – recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue de la loi du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, prévoit, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, insérée dans un titre II intitulé « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant par 5.000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
[…]
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, dans sa requête, Monsieur [J] [Z] sollicite l’homologation d’un accord.
Cependant, les pièces versées aux débats ne font pas état d’un accord entre les parties sur l’arrachage des troènes.
En toute hypothèse, Monsieur [J] [Z] a saisi la juridiction d’une demande indemnitaire, à hauteur de 200 euros, qui elle n’a fait l’objet d’aucun accord.
Monsieur [J] [Z] est donc mal fondé à se prévaloir du cas de dispense à la tentative de conciliation préalable prévu par l’article 750-1, 1°, du code de procédure civile.
En outre, il ne justifie d’aucun motif légitime pour en être dispensé.
Ainsi, il lui appartenait, avant de saisir la présente juridiction, de tenter de se concilier avec Madame [U] [O] sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution de la promesse d’arracher les troènes faite un an auparavant.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
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II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [J] [Z] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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