Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. RIVIERA PALACE c/ S.C.I. SINAIA
MINUTE N° 24/
Du 03 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POZL
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL VARAPODIO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. RIVIERA PALACE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/o la SCI [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.C.I. SINAIA , représentée par Mme [S] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant et associé indéfiniment responsable.
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [H] [E] le 25 novembre 2022, Madame [S] [D] [C] a acquis de la société RIVIERA PALACE, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], divers lots de copropriétés moyennant la somme de 2.250.000 euros.
Le paiement du prix été stipulé payable comptant à concurrence de 35% et le solde au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La somme de 787.500 euros correspondant à 35% du prix a été réglée de la façon suivante :
— 441.500 euros dont quittance a été donnée au jour de la signature,
— 346.000 euros par une convention de dation en paiement portant sur un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (lot n°2 et 12).
Le paiement du surplus, soit la somme de 1.462.500 euros devait être payée au fur et à mesure de l’avancement des travaux selon un échelonnement prévu au contrat.
Par courrier daté du 12 mai 2023, il a été communiqué à Madame [S] [D] [C] l’attestation d’avancement des travaux correspondant à la mise hors d’eau du bâtiment rendant exigible la fraction de 787.500 euros. Ce courrier est resté lettre morte.
À la date du 20 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [S] [D] [C].
Par courrier daté du 13 novembre 2023, il a été communiqué à Madame [S] [D] [C] l’attestation d’avancement des travaux correspondant au stade des finitions rendant exigible la fraction de 562.500 euros.
La société RIVIERA PALACE expose que Madame [S] [D] [C] est par ailleurs associée à hauteur de 49% d’une société civile immobilière, la SCI SINAIA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro SIREN 788 845 337 et qu’un procès verbal de saisie des droits d’associés et valeurs immobilières a été signifié le 15 janvier 2023 à la SCI SINAIA.
Par acte de Commissaire de justice daté du 16 janvier 2024, il a été notifié conformément à l’article 684 du Code de procédure civile au Procureur Général de la principauté de Monaco la dénonciation de saisie des droits d’associés et valeurs immobilières destinée à Madame [S] [D] [C].
Par acte de Commissaire de justice daté du 16 janvier 2024, il a été signifié à Madame [S] [D] [C] un acte de dénonciation de saisie de droits d’associés ou valeurs immobilières.
La société RIVIERA PALACE expose que cette saisine ne lui a pas permis d’obtenir les informations nécessaires et requises à l’attribution des sommes dues.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 6 janvier 2024, la société RIVIERA PALACE a assigné la SCI SINAIA devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamner à payer la somme de 1.393.223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société RIVIERA PALACE demande au Tribunal de :
— Condamner la société SINAIA à lui payer la somme de 1.393.223,04 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente assignation ;
Subsidiairement,
— Condamner la société SINAIA à lui payer la somme de 1.393.223,04 € à titre de dommages-intérêts;
En toutes hypothèses,
— Condamner la société SINAIA à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société SINAIA aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La SCI SINAIA n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024, la clôture étant fixée au 24 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 8 octobre 2024, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que «le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires».
Le juge de l’exécution est dès lors seul compétent pour connaître, au cours de l’exécution forcée, des incidents relatifs à l’exécution du contrat, à son interprétation et à l’étendue des obligations qui en résultent.
En l’espèce, il est établi que par acte notarié reçu par Maître [H] [E] le 25 novembre 2022, Madame [S] [D] [C] a acquis de la societe RIVIERA PALACE, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], divers lots de copropriétés moyennant la somme de 2.250.000 euros.
Il est établi qu’il n’est pas produit au débat de copie revêtue de la formule exécutoire de l’acte notarié signé le 25 novembre 2022.
Il est établi que Madame [S] [D] [C] est associée à hauteur de 49% d’une société civile immobilière, la SCI SINAIA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro SIREN 788 845 337.
Il est établi qu’en raison d’impayés, un procès verbal de saisie des droits d’associés et valeurs immobilières a été signifié le 15 janvier 2023 à la SCI SINAIA.
Il est également établi qu’il a été signifié le 20 octobre 2023 à Madame [S] [D] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il est en outre constant que par acte de Commissaire de justice daté du 16 janvier 2024, il a été notifié conformément à l’article 684 du Code de procédure civile au Procureur Général de la principauté de Monaco la dénonciation de saisie de droits d’associés et valeurs immobilières destiné à Madame [S] [D] [C].
Il est également établi que par acte de Commissaire de justice daté du 16 janvier 2024, il a été signifié à Madame [S] [D] [C] un acte de dénonciation de saisie de droits d’associés ou valeurs immobilières.
Il est toutefois constant qu’aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire".
Il en ressort que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, et pour apprécier si dans le déroulement d’une mesure d’exécution, l’huissier de justice a commis une faute personnelle détachable du mandat qu’il a reçu du créancier causant un préjudice au débiteur saisi.
Dès lors, le Tribunal judiciaire de Nice sera déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice.
Les parties sont dès lors invitées à mieux se pourvoir.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déclare le Tribunal judiciaire de Nice incompétent au profit du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice,
Invite les parties à mieux se pourvoir,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et le président a signé avec le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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